Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 juil. 2024, n° 2401174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, L’EURL Pharmacie A, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder l’autorisation de mise en activité partielle de son établissement sur la période du 29 mai 2024 au 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande d’autorisation préalable au titre d’une allocation d’activité partielle et prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— cette condition est remplie dès lors qu’en l’absence d’autorisation d’activité partielle, l’EURL connaitra une rupture de trésorerie sur les six derniers mois de l’année 2024.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’administration a commis une erreur de fait en retenant dans sa décision qu’elle était en litige avec l’administration alors que le litige s’est noué avec les pharmacies voisines ;
— la décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail, dès lors que constitue bien une circonstance exceptionnelle la procédure pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux à l’encontre du jugement du tribunal rendu le 12 décembre 2023 ayant annulé l’arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a autorisé le transfert de la pharmacie exploitée par la SARL Pharmacie A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : d’une part, la cour administrative d’appel de Bordeaux rendra sa décision au mieux à la fin de l’année 2024 , d’autre part, la décision dont il est demandé la suspension porte sur la seule période du 29 mai au 31 juillet 2024, période pour laquelle la trésorerie n’est pas déficitaire selon le budget établi par le cabinet comptable Fiteco, enfin, le dispositif de l’activité partielle n’a pas pour stricte vocation d’apporter de la liquidité aux entreprises mais de soutenir durablement les emplois de leur structure ;
— la légalité de la décision attaquée n’est pas sérieusement contestable : aucune erreur de fait n’a été commise pas davantage qu’une erreur manifeste d’appréciation dès lors en particulier que l’attente d’une décision juridictionnelle ne remplit pas le critère d’une circonstance de caractère exceptionnel posé par le 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail, que la procédure contentieuse engagée à l’encontre de la décision de transfert est la 3ème, que c’est l’EURL Pharmacie A qui a elle-même interjeté appel du jugement du tribunal du 12 décembre 2023, que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement de 1ère instance, que le préjudice salarial subi par l’entreprise en raison de l’annulation de la décision de l’ARS du 8 septembre 2021 ressortit d’un contentieux de pleine juridiction et non d’une aide publique quelle qu’elle soit visant au développement d’une entité, que l’entreprise a déjà bénéficié de 16 174,34 euros d’aide au titre de l’activité partielle en 2024, qu’il n’est plus envisageable de poursuivre cet accompagnement dérogatoire lors d’une troisième procédure devant les juridictions administratives dans l’attente d’une décision d’appel devant intervenir selon toute vraisemblance dans la dernière partie de l’année 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2401175 par laquelle l’EURL Pharmacie A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, juge des référés,
— les observations de Me Gauthier-Delage pour l’EURL qui reprend les moyens et arguments de la requête. Elle fait notamment valoir que l’EURL survit grâce à l’activité partielle, que la pharmacie ouvre deux samedis par mois pour vendre des produits de parapharmacie et maintient ainsi une activité partielle pour ses salariés, que la société qui était en redressement judiciaire a vu son plan de sauvegarde être interrompu en début d’année 2024, que la préfecture s’est mépris sur le calendrier de la procédure devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qu’en l’absence d’activité partielle, la pharmacie ne pourra poursuivre une activité alors même que deux pharmacies du secteur vont fermer prochainement, que l’entreprise a bénéficié du dispositif de l’activité partielle entre février et mai 2024, qu’entre décembre 2021 et février 2024, la pharmacie a pu déployer sa pleine activité sans recourir à l’activité partielle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est gérant de la SARL Pharmacie A. Il sollicité le 20 février 2014 l’autorisation de transférer son officine, située 9 rue Pasteur à Nexon, vers un local neuf situé à 1,8 kilomètres de distance, sur le pôle Super U, route de la Meyze, sur le territoire de la même commune. Cette demande a été rejetée par un arrêté du directeur de l’ARS d’Aquitaine. La ministre chargée de la santé a fait droit le 9 décembre 2014 au recours hiérarchique formé par M. A contre cet arrêté et a autorisé le transfert. A la demande notamment de Mme B, exploitant une pharmacie dans la commune de La Meyze, et de la Pharmacie Pierre Millet Lacombe, située à Ladignac-le-Long, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement n° 1500252 du 28 septembre 2017, annulé cet arrêté au motif que le transfert ne permettait pas de répondre de façon optimale aux besoins du quartier d’accueil. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 17BX03256,17BX03326, 17BX03500 du 8 février 2018. La Pharmacie A a présenté une nouvelle demande de transfert concernant le même emplacement le 12 avril 2018 et, par un arrêté du 29 juin 2018, l’ARS de Nouvelle Aquitaine lui a délivré l’autorisation de transfert sollicitée. Par un jugement du 21 octobre 2020, confirmé le 4 mai 2021 par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté à la demande de Mme B et de la Pharmacie Pierre Millet Lacombe au motif qu’en l’absence de circonstances de droit et de fait nouvelles, cet arrêté méconnaissait l’autorité de la chose jugée par ces juridictions. Le 19 mai 2021, M. A a présenté une nouvelle demande de transfert. Le 8 septembre 2021, le directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a donné une suite favorable à sa demande. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal, saisi par Mme B et la Pharmacie Pierre Millet Lacombe, a annulé cette décision. Ce jugement a fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Bordeaux par l’EURL A. Le 10 juin 2024, cette entreprise a formulé une demande d’activité partielle pour la période du 29 mai au 31 juillet 2024 pour cinq salariés et 1 520 heures. Par une décision du 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, l’EURL A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « . Enfin, le premier alinéa de l’article R. 5122-2 de ce code dispose que : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. ".
4. Pour justifier de l’existence d’une circonstance de caractère exceptionnel au sens du 5° de l’article R. 5122-2 du code du travail, l’EURL Pharmacie A fait principalement état de la procédure en cours devant la cour administrative d’appel de Bordeaux à l’encontre du jugement rendu par le tribunal le 12 décembre 2023, procédure qui devrait, selon elle, arriver à son terme en décembre 2024, de sorte que le bénéfice du dispositif de l’activité partielle dont elle a bénéficié entre février et mai 2024 aurait dû être prolongé jusqu’à la fin de l’année en cours.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que les difficultés économiques de la pharmacie A proviennent de l’absence d’autorisation administrative d’exercer dans son local sur le pôle Super U de Nexon telle qu’elle résulte du jugement du 12 décembre 2023 susmentionné, d’autre part, qu’aucune perspective de reprise d’activité à brève échéance sur ce site n’est établie en l’état du dossier, alors à cet égard qu’un audiencement avant fin décembre 2024 par la cour administrative d’appel de Bordeaux de la requête dont elle a été saisie par l’EURL présente un caractère incertain et que cette même cour a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal susmentionné par un arrêt du 30 janvier 2024. Par suite, les moyens invoqués, notamment celui tiré de l’existence d’une circonstance de caractère exceptionnel au sens de l’article R. 5122-1 du code du travail, ouvrant droit au régime de mise en activité partielle, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées à titre accessoire, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Pharmacie A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Pharmacie A et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le juge des référés
F. MARTHA
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
No 2401174
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