Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 21/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 février 2021, N° 19/01732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03727 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAN5
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Emmanuelle PHILIPPOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/01732)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 25 février 2021
suivant déclaration d’appel du 25 août 2021
APPELANTS :
M. [L] [Z] [B] [V]
né le 02 août 1984 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 23]
Mme [O] [I] [U] [R]
née le 28 juin 1972 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentés par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME :
M. [J] [H]
né le 13 février 1947 à
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 23]
représenté par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [W] épouse [C] était propriétaire d’un tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 23] (26) cadastré [Adresse 21] section D [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] voisin de la propriété D [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] de M. [J] [H].
Aux termes d’un plan de bornage dressé le 5 avril 2012 au contradictoire de Mme [C], de M. [H] et de la commune de [Localité 23], est apparu un empiètement de divers ouvrages de M. [H] sur la propriété de Mme [C].
Suivant exploit d’huissier du 2 février 2015, Mme [C] a fait citer M. [H] en démolition des constructions litigieuses.
Une première vente de la propriété de Mme [C] au profit des époux [P] [F] a échoué faute de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt par les acquéreurs.
Un protocole transactionnel a été signé le 10 mars 2017 entre Mme [C], les époux [F] et M. [H] subordonné à la levée des conditions suspensives.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la demande des parties.
Finalement, Mme [C] a vendu son bien immobilier, le 17 juillet 2018, à Mme [O] [R] et à M. [L] [V].
Les consorts [R]/[V] ont déposé des conclusions d’intervention volontaire et de reprise des débats.
Suivant jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré recevables les demandes des consorts [R]/[V],
condamné M. [H] à procéder à ses frais à la démolition ou au retrait jusqu’à la limite séparative de la partie des ouvrages (terrasse, piscine et margelle) édifiés par lui qui empiètent sur la parcelle D [Cadastre 16] [Adresse 21] sur la commune de [Localité 23] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10€ par jour de retard,
débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété sur la portion de terrain litigieuse et de l’intégralité de ses demandes subséquentes,
débouté les consorts [R]/[V] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [H] à procéder à la suppression des rochers mis en place sur le chemin situé sur sa propriété et en dommages-intérêts à l’encontre de M. [H],
débouté M. [H] de ses demandes en dommages-intérêts dirigées tant contre les consorts [R]/[V] que contre Mme [C],
condamné M. [H] à payer aux consorts [R]/[V] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 25 août 2021, les consorts [R]/[V] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 30 août 2021, les consorts [R]/[V] demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de :
1) à titre principal, condamner M. [H] à supprimer les enrochements qu’il a mis en place sur les parcelles D [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur le chemin sur lequel ils sont bénéficiaires d’un droit de passage,
2) subsidiairement :
ordonner aux frais avancés des demandeurs une mesure d’expertise pour déterminer la nature précise des droits dont ils jouissent sur les parcelles D [Cadastre 4] et [Cadastre 6] pour accéder à la voie publique, se prononcer, en tant que de besoin, sur leur état d’enclave,
surseoir à statuer sur la demande principale formée à ce titre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
3) sur l’appel incident de M. [H] au titre de la nullité du PV de bornage amiable et sur sa revendication de propriété, le rejeter et confirmer le jugement déféré,
4) en y ajoutant, porter l’astreinte fixée initialement à 10€ par jour de retard à 150€ tout en réduisant le délai d’exécution des travaux à un mois,
5) en tout état de cause, condamner M. [H] à leur payer des dommages-intérêts de 10.000€ outre une indemnité de procédure de 4.500€, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Ils font valoir que :
M. [H] a obstrué le chemin passant par sa propriété par des enrochements,
ce chemin peut revêtir les caractéristiques d’un chemin d’exploitation,
en tout état de cause, ce chemin permet de résoudre l’état d’enclave de leur propriété,
subsidiairement, ils sont bien fondés en leur demande d’expertise,
l’empiètement fautif de M. [H] sur leur fonds doit être indemnisé par l’allocation de dommages-intérêts,
M. [H] a signé sans réserve le procès-verbal de bornage,
M. [H] ne saurait se réfugier derrière le fait qu’il ignorait les conséquences de la signature du procès-verbal de bornage lequel lui est parfaitement opposable,
M. [H] ne démontre pas respecter les conditions d’actes de possession trentenaire conformes aux dispositions de l’article 2272 du code civil.
Par conclusions récapitulatives du 17 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :
I/ sur l’appel principal, réformer le jugement déféré et :
1) à titre principal, déclarer irrecevable la demande en enlèvement des enrochements,
2) subsidiairement, débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions mal fondées,
II/ sur son appel incident,
1) à titre principal :
prononcer la nullité du procès-verbal de bornage du 5 avril 2012,
dire qu’il est en droit de revendiquer la prescription acquisitive de la partie de terrain litigieuse pour 21 m²,
ordonner la publication du «'jugement'» à intervenir au service de la publicité foncière compétent aux fins de transcription,
rejeter les demandes en démolition et en dommages-intérêts,
2) subsidiairement, supprimer l’empiètement en rétablissant la construction dans ses limites sans qu’il soit besoin d’ordonner la démolition dans son ouvrage,
3) encore plus subsidiairement, fixer le délai d’exécution des travaux dans les 2 mois suivant la signification de l’arrêt et pour une astreinte de même montant,
III/ en tout état de cause, condamner Mme [C] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ et les consorts [R]/[V] des dommages-intérêts de 5.000€, outre une indemnité de procédure de 4.500€ chacun, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que :
la demande d’enlèvement des rochers n’a strictement rien à voir avec la demande initiale en empiètement,
elle est irrecevable et, en tous cas, mal fondée,
la propriété des consorts [R]/[V] n’est pas enclavée, de sorte qu’ils ne sauraient revendiquer un droit de passage sur son chemin,
ils n’ont pas davantage de droit de jouissance sur celui-ci,
le chemin communal CR 15 est régulièrement entretenu et parfaitement accessible,
le bornage du 5 avril 2012 ne peut servir de fondement à l’action des consorts [R]/[V],
il n’a signé le procès-verbal que sous réserve de la vente par Mme [C] de partie de la propriété litigieuse,
à aucun moment, le géomètre-expert n’a attiré son attention sur les conséquences de la signature,
en tout état de cause, il peut se prévaloir de la prescription acquisitive de 10 ans,
l’empiètement est extrêmement limité et se situe en contrebas très loin de la maison des appelants, de sorte que les appelants ne subissent aucun préjudice.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 mai 2023.
MOTIFS
1/ sur l’empiètement des ouvrages de M. [H] sur le fonds des consorts [R]/[V]
Aux termes d’un bornage amiable du 5 avril 2012 intervenu entre Mme [C], M. [H] et la commune de [Localité 23] et signé par chacune des parties, les limites séparatives des fonds ont été fixées faisant apparaître un empiètement d’une partie de la terrasse, de la piscine et de la margelle appartenant à M. [H] sur le fonds de Mme [C].
M. [H], qui sollicite la nullité du PV de bornage du 5 avril 2012, ne peut sérieusement prétendre qu’il n’avait pas conscience de la portée de sa signature étant relevé que l’acte en son article 8 relève l’existence des empiètements litigieux et que l’article 8 en page 5 paraphée par lui expose que le PV de bornage vaut titre et qu’aucun nouveau bornage ne peut être réalisé.
En tout état de cause, M. [H] ne justifie d’aucune cause de nullité dudit PV de bornage et a été, à bon droit, débouté de cette demande.
A défaut d’obtenir la nullité du bornage amiable, M. [H] prétend à la prescription acquisitive de la partie empiétant sur le fonds voisin.
Par application de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du même code dispose que le délai de prescription est de 30 ans pouvant être réduit à 10 ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.
M. [H] ne disposant pas d’un juste titre ne peut prétendre à la prescription abrégée.
En outre, sur le délai trentenaire, il ne peut justifier d’aucun acte de possession conforme aux dispositions susvisées, notamment non équivoque et à titre de propriétaire puisqu’en l’absence de bornage, M. [H] ne connaissait pas la limite exacte et, envisageant d’acquérir la partie sur laquelle il empiète et la signature d’un protocole transactionnel en mars 2017, il ne s’est jamais considéré comme le propriétaire de la partie de terrain litigieuse.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal l’a débouté de sa demande en revendication de propriété et l’a condamné à procéder à la démolition de ses ouvrages empiétant sur le fonds D [Cadastre 16] dans un délai satisfaisant de 6 mois suivant la signification de la décision compte tenu de l’importance des travaux mais selon astreinte d’un montant insuffisant de 10€ par jour de retard passé ce délai.
Le montant de l’astreinte provisoire sera majoré à la somme de 80€ sur une période de 6 mois.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2/ sur la demande additionnelle au titre de l’enrochement du chemin de M. [H]
L’auteur des consorts [R]/[V] a introduit l’action contre M. [H] sur le fondement de l’atteinte à sa propriété et en démolition des ouvrages de M. [H] empiétant sur son fonds.
Les consorts [R]/[V] forment une demande supplémentaire tendant à la suppression d’obstacles au droit de jouissance ou au droit de passage sur un chemin dépendant du fonds de M. [H].
Aux termes de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une demande visant au bénéfice d’une servitude conventionnelle de passage ou à la reconnaissance d’un état d’enclave n’a pas de lien suffisant avec l’atteinte à la propriété reprochée à M. [H].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande additionnelle des consorts [R]/[V].
3/ sur les demandes en dommages-intérêts
des consorts [R]/[V]
Au regard de la faible importance de l’empiètement et de sa situation en limite des fonds sans démonstration de l’impossibilité de mener à bien un quelconque projet immobilier, c’est à bon droit que les consorts [R]/[V] ont été déboutés de leur prétention de ce chef.
de M. [H]
La demande de dommages-intérêts de M. [H] à l’encontre de Mme [C], qui n’est plus à la cause, est irrecevable.
En l’absence de démonstration d’un abus de la part des intimés étant relevé que M. [H] succombe en son appel, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande indemnitaire pour procédure abusive.
4/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [R]/[V].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare M. [J] [H] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de
Mme [E] [W] épouse [C],
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’astreinte et sur la recevabilité de la demande additionnelle de Mme [O] [R] et à M. [L] [V],
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare Mme [O] [R] et à M. [L] [V] irrecevables en leur demande additionnelle concernant l’enrochement du chemin de M. [J] [H],
Fixe le montant de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de M. [J] [H] en démolition de ses ouvrages empiétant sur le fonds D326 de Mme [O] [R] et à M. [L] [V] à la somme de 80€ par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [H] à payer à Mme [O] [R] et à M. [L] [V], unis d’intérêts, la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées à ce titre,
Condamne M. [J] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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