Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 23/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 19 septembre 2023, N° F22/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
11 Décembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHNY
— ---------------------
[S] [C]
C/
S.A.R.L. TSC
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
F 22/00127
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. TSC, représentée par son gérant en exercice M. [P]
N° SIRET : 808 61 4 5 49
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] a été embauché par la S.A.R.L. TSC, en qualité de technicien du bâtiment, suivant contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er mai 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés).
Selon courrier en date du 30 juillet 2021, la S.A.R.L. TSC a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 août 2021, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 août 2021.
Monsieur [S] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 25 juillet 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— débouté Monsieur [S] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL TSC prise en la personne de son représentant légal de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [S] [C] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [C] a sollicité:
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par ses soins à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a: débouté Monsieur [S] [C] de l’intégralité de ses demandes et condamné Monsieur [S] [C] aux entiers dépens,
— statuant à nouveau:
*de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et vexatoire, en conséquence, de condamner l’employeur la SARL TSC au paiement des sommes suivantes: 2.451 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 817 euros à titre d’indemnité de licenciement, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et abusif de la rupture, 2.451 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 451 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*subsidiairement, de requalifier la faute grave du licenciement intervenu en faute simple, de condamner l’employeur la SARL TSC au paiement des sommes suivantes: 817 euros à titre d’indemnité de licenciement, 2.451 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 245 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et abusif de la rupture,
— en tout état de cause, d’ordonner le règlement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de notification et d’exécution s’il y a lieu.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 13 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. TSC a demandé:
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [C] est fondé sur une faute grave réelle et sérieuse,
— en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en date du 19 septembre 2023 sauf en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC, de débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, statuant de nouveau, de condamner Monsieur [C] à régler à la société TSC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement, de réduire les dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions en application de l’article L1235-3 du code du travail pour les sociétés de moins de 10 salariés.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Cet appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 16 août 2021, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de la lettre de licenciement, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [C] les faits suivants:
— le 2 juin 2021, un non respect des règles de sécurité, en ne veillant pas à ce que son matériel soit correctement attaché, avec par suite, un camion de peinture tombé d’une hauteur de dix mètres, sans que le salarié ne nettoie les taches au sol, ce travail étant effectué par ses collègues,
— les 8, 18 et 19 juin 2021, une réalisation incorrecte des tâches confiées, la peinture n’étant que partiellement appliquée et comportant des traces de salissures et coulures, ce dont ses collègues l’avaient alerté, n’empêchant pas le salarié d’affirmer à l’employeur à son retour au dépôt que la travail avait été correctement réalisé, ce qui s’est avéré inexact après vérification, obligeant une reprise des manquements par ses collègues pour que le chantier soit conforme aux attentes des clients,
— le 22 juin 2021, des déplacements en hauteur effectués par le salarié sans son équipement de protection individuelle,
— le 23 juin 2021, une arrivée sur le chantier sans ses équipements de protection individuelle, conduisant l’employeur à lui interdire de travailler pour ne pas le mettre en danger,
— le 22 juin 2021, utilisation de téléphone portable par le salarié alors qu’il travaillait à 18 mètres de hauteur, ne respectant ainsi pas les règles de sécurité,
— le 1er juillet 2021, un départ de son poste de travail 1h30 avant l’horaire prévu sans avertir l’employeur et sans justification, avec de surcroît de faux horaires portés par le salarié sur le relevé d’heures en mentionnant que l’heure de départ correspondait à l’horaire de son planning,
— le 6 juillet 2021, la casse d’un étendoir sur un balcon, sans en avertir l’employeur,
— le 7 juillet 2021, un non respect des règles de sécurité, avec chute d’un rouleau de peinture de 15 mètres, obligeant les collègues du salarié à effectuer le nettoyage à sa place,
— le 8 juillet 2021, retrait d’équipement de protection, alors que le salarié travaillait à 15 mètres de hauteur sur une échelle que le salarié n’avait pas sécurisée, et, suite aux demandes de l’employeur, retard pour remettre ledit équipement, non correctement ajusté.
Il ne se déduit pas de la lettre de licenciement qu’y soient reprochés, à l’appui du licenciement prononcé, des faits afférents à une absence de détermination du lieu où se trouvaient les équipements de protection individuelle du salarié, depuis le début de son arrêt de travail, de sorte que la cour n’a pas à examiner cet aspect.
Si Monsieur [C] invoque une prescription des faits reprochés, en date du 2 juin 2021, exposant qu’il s’agit en réalité de faits du 20 mai 2021, il n’est pas mis en évidence d’erreur matérielle (de datation) dans la lettre de licenciement, qui reproche bien, en premier lieu, des faits du 2 juin 2021, soit des faits situés à moins de deux mois de la date d’engagement de la procédure disciplinaire, le 30 juillet 2021. Dès lors, ces faits ne sont pas prescrits, le moyen développé par Monsieur [C] à cet égard ne pouvant prospérer.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que:
— le fait que les témoignages produits rédigés par des salariés ou collaborateurs de l’entreprise ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile n’empêche toutefois pas qu’en soit apprécié le contenu,
— ces témoignages n’émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu’ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination ou de collaboration entre eux et l’employeur, sans partialité mise en lumière,
— la preuve étant libre en cette matière, il ne peut être reproché valablement par Monsieur [C] à la S.A.R.L. TSC d’utiliser d’autres modes de preuve que des documents de chantier.
Au regard des éléments soumis à la cour, il convient de constater:
— que ceux-ci sont insuffisants pour permettre à la cour de conclure à la matérialité de faits fautifs commis par Monsieur [C] en date du 2 juin 2021, mais également des 8, 18 et 19 juin 2021, en l’absence de pièces de nature à mettre en évidence des faits fautifs commis par le salarié à ces dates précises, tels que reprochés dans la lettre de licenciement. Ces deux premiers griefs seront donc considérés comme matériellement non établis,
— que concernant les faits du 22 juin 2021 (utilisation de téléphone portable par le salarié alors qu’il travaillait à 18 mètres de hauteur, ne respectant ainsi pas les règles de sécurité; déplacements en hauteur effectués par le salarié sans son équipement de protection individuelle), ceux-si sont matériellement établis:
— Monsieur [C] étant décrit (plus particulièrement dans les attestations de Monsieur [Y] et Monsieur [O], autres salariés) comme ayant fait l’usage du téléphone en cause (en dépit des remarques de sa hiérarchie ou de ses collègues), ce que Monsieur [C] admet dans ses écritures, tout en contestant le caractère fautif. Néanmoins, le fait que le livret d’accueil remis préalablement par l’employeur au salarié (selon écrit signé de Monsieur [C]) ne mentionne pas spécifiquement une interdiction d’utilisation d’un téléphone portable en activité de travail en hauteur n’implique pas que ces faits ne soient pas de nature fautive, ledit livret n’ayant pas vocation à viser l’ensemble des règles de sécurité applicables aux activités des salariés l’entreprise, comme cela résulte de la formulation même de ce livret. Dans le même temps, il n’est pas démontré d’un usage ou d’une tolérance dans l’entreprise concernant une telle utilisation, dont il se déduit, au vu des attestations d’autres salariés de l’entreprise, qu’elle était bien prohibée,
— Monsieur [C] est nommément désigné dans le dossier de chantier comme l''ouvrier responsable’ ensuite de l’absence de port d’EPI relevé le 22 juin 2021, absence confirmée par l’attestation de Monsieur [I], conducteur de travaux pour la gendarmerie nationale, relative au déroulement de travaux intervenu semaine 24 et 25 (soit les semaines des 14 et 21 juin 2021) à la gendarmerie concernée. Le fait que son nom ait été omis en première page dudit dossier n’est pas déterminant puisqu’il ressort d’autres éléments produits (dont l’attestation de Monsieur [Y], salarié cordiste) que Monsieur [C] était bien présent sur ce chantier de la gendarmerie de [Localité 5]. Dans le même temps, il n’est aucunement mis en évidence que les termes d’ 'ouvrier responsable’ précités soient en réalité liés à un exercice par Monsieur [C] de fonctions d’encadrement, fonctions d’encadrement qui ne ressortent aucunement des éléments du débat,
— que s’agissant des faits du 23 juin 2021 (arrivée sur le chantier sans ses équipements de protection individuelle, conduisant l’employeur à lui interdire de travailler pour ne pas le mettre en danger), ceux-ci sont partiellement établis dans leur matérialité, l’attestation de Monsieur [Y] se faisant l’écho de ce départ sur un chantier sans équipement requis et Monsieur [C] admettant lui-même avoir oublié son kit de protection dans ses écritures d’appel, faits qu’il date toutefois du 2 juillet 2021, ce qui n’est pas en cohérence avec les autres éléments (dont le dossier de chantier et l’attestation de Monsieur [I]) mentionnant un incident en date du 23 juin 2021, date à laquelle Monsieur [C] justifie certes avoir travaillé sur un autre chantier dans l’après-midi, mais non le matin, permettant ainsi la réalisation matérielle des faits susvisés. En revanche, il ne ressort aucunement des pièces produites que l’employeur lui ait interdit tout travail ce jour là, suite à cet oubli, ce que Monsieur [C] conteste,
— que la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour conclure à la matérialité de faits fautifs commis par Monsieur [C] en date du 1er juillet 2021, les pièces produites ne mettant pas en évidence des faits fautifs commis par le salarié à cette date précise (datation qu’il conteste), tels que reprochés dans la lettre de licenciement, la feuille d’heures (qui seule fait référence à la date du 1er juillet 2021) n’étant pas déterminante en l’absence de production du planning de travail assigné au salarié pour le 1er juillet 2021,
— qu’à rebours est établie la matérialité des faits des 6 et 7 juillet 2021, évoqués dans la lettre de licenciement (casse d’un étendoir sur un balcon, sans en avertir l’employeur ; non respect des règles de sécurité, avec chute de 15 mètres d’un rouleau de peinture, obligeant les collègues du salarié à effectuer le nettoyage à sa place), ressortant plus particulièrement des attestations de Messieurs [Y] et [H], autres salariés de l’entreprise, venant en outre clairement contredire les assertions de Monsieur [C] (non étayées par des pièces) sur le fait qu’il avait averti l’employeur de la casse de l’étendoir ou qu’il était descendu immédiatement pour nettoyer les taches au sol suite à la chute de 15 mètres du rouleau de peinture, chute pour laquelle la lettre de licenciement n’évoque pas un caractère intentionnel, de sorte que les développements de Monsieur [C] sur cet aspect ne sont pas opérants,
— que concernant les faits du 8 juillet 2021 (retrait d’équipement de protection, alors que le salarié travaillait à 15 mètres de hauteur sur une échelle que le salarié n’avait pas sécurisée, et, suite aux demandes de l’employeur, retard pour remettre ledit équipement, non correctement ajusté) sont quant à eux, matériellement établis, au vu des pièces du dossier (plus particulièrement des attestations de Messieurs [Y] et [H], autres salariés de l’entreprise), tandis que Monsieur [C], qui ne remet pas, ici, en cause la datation de ces faits en elle-même, conteste leur fautivité, en faisant valoir que l’échelle est un moyen d’accès et non un poste de travail pour lequel il était sécurisé pour effectuer le travail en hauteur. Néanmoins, le fait que l’échelle soit un moyen d’accès n’implique pas que le salarié puisse y retirer son équipement de protection, a fortiori alors que l’échelle n’était pas sécurisée (absence de sécurisation mise en lumière par l’attestation de Monsieur [H]), les indications de Monsieur [C] étant, en outre, en contradiction, à cet égard, avec le livret d’accueil produit par ses soins (remis par l’employeur au salarié), qui précise en page 14 que: 'Les échelles constituent un moyen d’accès à un équipement situé en hauteur et ne doivent pas, sauf pour une intervention de très courte durée, être utilisées en lieu et place d’un échafaudage d’une plate-forme ou d’une nacelle. Un harnais de sécurité devra être utilisé pour toute intervention supérieure à trois mètres', harnais de sécurité constitutif d’un équipement de protection individuelle qui ne pouvait être ainsi retiré par le salarié le 8 juillet 2021, les attestations susvisées étant concordantes sur le retrait de la totalité d’équipement de protection individuelle par le salarié, sans mention d’un harnais de sécurité conservé, ce alors que Monsieur [C], titulaire par ailleurs d’un certificat de qualification professionnelle de cordiste niveau 1 depuis le 16 juin 2016, ne pouvait ignorer ce type de règles.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement (dont il n’est pas démontré qu’ils soient en lien avec une formation insuffisante du salarié), de leur nature, de leur multiplicité, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [C].
L’employeur, auquel il ne peut être reproché d’avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu’il produit, de la nature des différents faits ayant fondé le licenciement, de l’obligation de sécurité lui incombant vis à vis de ses salariés (dont Monsieur [C]), qu’il était impossible d’envisager le maintien de Monsieur [C] dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] par la S.A.R.L. TSC est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Il s’en déduit qu’aucun rappel de congés payés sur préavis n’est dû.
Le jugement entrepris, non critiqué de manière fondée, sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à un préjudice distinct
Concernant les demandes afférentes à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct, à hauteur de 5.000 euros, il n’est pas démontré d’un comportement abusif ou vexatoire, de l’employeur à l’égard de Monsieur [C] ayant causé à celui-ci un préjudice moral. Dès lors, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraires rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [C], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées ayant débouté Monsieur [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
DECLARE recevable en la forme l’appel,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 19 septembre 2023, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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