Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 8 avr. 2021, n° 21/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 avril 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2021/211
N° RG 21/00210 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCSR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 08 AVRIL à 14h30
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 Avril 2021 à 21H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
A X
née le […] à […]
de nationalité Roumaine
Vu l’appel formé le 06/04/2021 à 19 h 07 par courrier électronique, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l’audience en visio-conférence, établis le 08 Avril 2021 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d’appel de Toulouse ;
A l’audience publique du 08 avril 2021 à 09h30, assistée de A. BORDE, greffier, avons entendu:
A X (en visioconférence)
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Loredana CRETU, interprète en langue roumaine, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame Y Z représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Madame A X, de nationalité roumaine, a été interpellée par les services de gendarmerie le 3 mars 2021, alors qu’elle ne portait pas de masque et qu’elle semblait se livrer à la prostitution. Ne pouvant produire un document l’autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, elle a été placée en retenue pour vérification du droit au séjour.
Madame A X a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de l’Hérault le 4 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de circulation
sur le territoire d’une durée de 6 mois ;
Le Préfet de l’Hérault a pris une mesure de placement de Madame A X, en rétention administrative suivant décision du 4 mars 2021notifiée le même jour à l’intéressée à l’issue de la retenue. Madame A X a été admise au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31).
Par ordonnance du 6 mars 2021 confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel en date du 9 mars 2021, cette rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours ;
Par requête en date du 2 avril 2021 reçue à 13 heures 56, le préfet de l’Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d’une nouvelle demande de prolongation ;
Par ordonnance du 3 avril 2021 rendue à 21 heures 45, le juge des libertés a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Madame X a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 6 avril 2021 à 19 heures 07.
Le conseil de Madame X a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— la préfecture n’a réalisé aucune diligence depuis le 8 mars 2021 ;
— la sécurité sanitaire doit être garantie aux retenus et en l’espèce, elle n’est pas acquise.
— il n’existe pas de perspective d’éloignement compte tenu de la crise sanitaire.
Madame X a été entendue. Elle a indiqué qu’elle souhaitait rentrer en Roumanie mais qu’elle ne voulait pas rester au centre de rétention.
Le préfet de l’Hérault régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant qu’ à l’expiration du délai de septaine, Madame X pourra être éloignée si le test est négatif, une demande de routing ayant d’ores et déjà été réalisée pour un vol à compter du 10 avril ; Si le test s’avérait positif, Madame X serait alors accueillie dans un hotel dédié à la Ramée pur y être soignée avant son éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Madame X a été reconnue par les autorités roumaines le 5 mars 2021 ; ces dernières ont délivré un laisser passer le 16 mars 2021 pour un vol, sollicité dès le 8 mars et obtenu pour le 6 avril 2021; l’éloignement par ce vol n’a été empêché qu’en raison de l’identification de l’intéressée comme 'cas contact '; C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé satisfactoire les diligences réalisées et Madame X qui sollicite en cause d’appel l’infirmation de la décision ne précise toujours pas quelle diligence spécifique ferait défaut en l’espèce.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’étranger.
En l’espèce, rien ne permet d’estimer qu’après expiration du délai de septaine lié à la situation de cas contact, l’éloignement ne pourra être réalisé dans le délai de la rétention qui reste à courir.
La note de service actualisée produite au dossier détaille les mesures prises au sein du centre de rétention et il n’est nullement allégué autrement que par des considérations exprimées en des termes généraux ou par des affirmations non étayées, que ces consignes ne sont pas respectées à Cornebarrieu tant sur l’évaluation sanitaire des personnes entrant en rétention, spécialement dans ses préconisations sur la conduite à tenir en cas d’apparition des symptômes que sur la prise en charge médicale des personnes concernées, l’observation des mesures d’hygiène et la répartition spatiale de l’occupation à l’intérieur des centres qui limite les contacts entre les personnes et les supprime dès lors que les personnes sont identifiées comme 'cas contact'.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier le constat de carences dans l’accès aux soins de Madame X, non plus que dans la mise à disposition de produits d’hygiène propres à permettre le respect des consignes générales qui ont été données dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
La situation de santé de Madame X ne saurait être considérée comme plaçant celle ci en situation de danger par le seul fait de son admission au centre de rétention, quand bien même, elle serait à ce jour identifiée comme 'cas contact'.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît donc pas, en l’état du dossier et des débats, de carence susceptible de porter atteinte, de façon grave et manifestement illégale, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert l’état de santé de Madame X et par voie de conséquence d’une quelconque atteinte aux droits de l’étranger protégés par les articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ou encore à l’article 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ayant valeur constitutionnelle.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 03 Avril 2021;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à A X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. BORDE I. MARTIN DE LA MOUTTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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