Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-16.363, Inédit
TI Thiers 28 juillet 2016
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CA Riom
Confirmation 5 mars 2018
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CASS
Rejet 27 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en paiement d'honoraires

    La cour a jugé que l'article 159 du décret n° 2012-432 n'impose pas une conciliation obligatoire avant d'agir en justice, permettant ainsi à l'association d'introduire son action.

  • Rejeté
    Liberté de choix du client

    La cour a constaté que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction, et que Mme [T] avait été informée des changements, ce qui ne portait pas atteinte à sa liberté de choix.

  • Accepté
    Montant des honoraires dus

    La cour a jugé que les honoraires étaient justifiés et que Mme [T] avait accepté les conditions de paiement, rendant légitime la demande de paiement.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] [T], avocate, a été condamnée par la cour d'appel de Riom à payer des honoraires à l'association de gestion et de comptabilité de la Loire – CER France Loire, qui avait repris la tenue de sa comptabilité suite à une convention initiale avec la société [N] [F]. Mme [T] a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen contestait la recevabilité de l'action de l'association, arguant que l'obligation de tenter une conciliation ou un arbitrage avant toute action en justice, prévue par l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, n'avait pas été respectée. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que ni le décret ni la lettre de mission ne rendaient obligatoire une telle conciliation préalable. Le second moyen soutenait que la cession de clientèle devait préserver la liberté de choix du client et qu'il ne pouvait y avoir novation sans accord des parties, en référence aux articles 1134 et 1271 du code civil. La Cour a également rejeté ce moyen, considérant que Mme [T] avait accepté le changement de contractant et que la transmission de la clientèle s'était faite dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine, sans cession. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité et condamné Mme [T] aux dépens et à payer une somme à l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1Sort des contrats conclu intuitu personae en cas de transmission universelle de patrimoineAccès limité
Cécile Sommelet · Gazette du Palais · 28 septembre 2021

2Attention à la confusion : Transmission universelle du patrimoine ne signifie pas cession du patrimoine
www.vaccaro-avocats.fr · 7 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-16.363
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.363
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 5 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043618062
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00472
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Sur les parties

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