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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.R.L. [ J ] [ N ] & ASSOCIE - ARCHITECTURE URBANISME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVZQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la Société [J] [N] & ASSOCIES – ARCHITECTURE URBANISME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 13 janvier 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01070, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FRABAT, désigné Monsieur [B] [F], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00436, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL MOX, Monsieur [J] [N], la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS ROC SOL, la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES CHAPISTES PARISIENS et la SAS BAZZI.
Par ordonnance du 8 août 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00667, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL S3R, la SMABTP, la SMTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DALLE COFFRAGE, et la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01069, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA MAF.
Par assignations délivrées le 6 février 2025, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME et son assureur la SA MAF, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SARL [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves aux termes d’un courrier adressé au tribunal en date du 7 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SA MAF, en qualité d’assureur de la SARL [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 13 décembre 2024, l’expert affirme ne pas s’opposer à ce que les défendeurs soient attraits à la cause.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la qualité de maitre d’œuvre de conception ou architecte a été confiée à la SARL [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME aux termes du contrat particulier de maitrise d’œuvre d’exécution en date du 1er juillet 2018. Il n’est, en outre, pas contesté que la SA MAF est l’assureur de la SARL [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME.
En conséquence, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME et son assureur la SA MAF. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SARL [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME, et son assureur la SA MAF, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 13 janvier 2023 désignant Monsieur [B] [F], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA DELACOMMUNE ET DUMONT communiquera sans délai à la SARL [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME, et son assureur la SA MAF, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME, et son assureur la SA MAF, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA DELACOMMUNE ET DUMONT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL [J] [N] & ASSOCIE – ARCHITECTURE URBANISME, et son assureur la SA MAF, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA DELACOMMUNE ET DUMONT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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