Article R522-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences.
L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires23


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 12 octobre 2021

www.revuegeneraledudroit.eu · 9 septembre 2021

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : ” L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (…) “. […] Toutefois, à l'issue de l'audience publique qui s'est tenue le 26 novembre 2019, le juge des référés a décidé de reporter la clôture de l'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, a communiqué l'ensemble de la procédure à l'établissement public foncier de la Vendée et a convoqué toutes les parties à une nouvelle audience, qui s'est tenue le 6 décembre 2019 et à l'issue de laquelle l'instruction a […]

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Adden Avocats · 24 juin 2021

[…] A ce titre, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5, L. 522-1 et R. 522-8 du code de justice administrative que, dans le cadre d'un référé, lorsque le juge décide de communiquer, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire, qu'il ait été produit avant ou après celle-ci, alors le juge doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 12 septembre 2012, n° 1202539
Rejet

[…] — M. X, représentant l'association Les amis du halage, assisté de M e Sidobre, avocat, qui maintiennent en les développant les moyens et arguments exposés dans la requête introductive ; — M. Z, maire de la commune de Dreuil les Amiens ; Après avoir avisé les parties à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était différée au 12 septembre 2012 à 18 heures ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Nice, 19 mai 2008, n° 0802018

[…] En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la juge des référés a décidé de différer la clôture de l'instruction jusqu'au mercredi 30 avril 2008, 20 h, pour permettre aux parties de présenter, le cas échéant, des observations complémentaires sur le mémoire présenté par la commune de Saint-Cyr-sur-mer qui n'a pu leur être communiqué qu'après l'audience, et en a avisé les parties, par fax ou courrier, en soulignant que les productions complémentaires éventuellement déposées avant la clôture de l'instruction devraient être adressées directement par leurs soins aux autres parties, et que les justificatifs de ces transmissions devraient être transmis au Tribunal ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 juin 2023, n° 2304165
Non-lieu à statuer

[…] — et les observations de M e Bensmihan représentant M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément de M. B en qualité de dirigeant d'une société de recherches privées. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

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