Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 25 oct. 2024, n° 23/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 13 décembre 2022, N° 21/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00945 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKULA
SAINT NABOR SERVICES
C/
[O] [V]
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sophie ROBERT
— Me Séverine TARTANSON
— CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00027.
APPELANTE
SAINT NABOR SERVICES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [O] [V], employé depuis le 5 novembre 2018 par l’association [5], en qualité d’agent d’accueil et d’entretien, et affecté sur l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune de [Localité 6], a été confronté le 10 mai 2019 à une agression verbale accompagnée de dégradations de son lieu de travail par une personne résident habituellement sur cette aire, et a ensuite fait usage de son droit de retrait.
Son employeur l’a affecté à compter du 20 mai 2019 à une astreinte quotidienne de passage à proximité de la même aire d’accueil aux fins de gardiennage de surveillance d’éventuels mouvements de caravanes et de préventions de dégradations.
Il a ensuite été victime le 3 juin 2019 d’une agression physique sur son lieu de travail par une personne résidant habituellement sur cette aire, que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a fixé la date de consolidation au 18 novembre 2019 puis a fixé le 17 février 2020 son taux d’incapacité permanente partielle à 15%.
Cette caisse a également pris en charge le 16 mars 2020 la rechute du 4 mars 2020 (décollement de la rétine) au titre de cet accident du travail, dont elle a fixé la date de la consolidation au 10 avril 2020 avant de fixer le 19 mai 2020 le taux d’incapacité permanente partielle à 30%.
M. [O] [V] a été licencié le 23 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 10 février 2021, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 3 juin 2019.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* jugé que l’accident du travail survenu le 3 juin 2019 à M. [O] [V] est dû à la faute inexcusable de l’association [5],
* alloué à M. [O] [V] la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
* renvoyé M. [O] [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence pour le versement de cette somme,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence pourra récupérer auprès de l’association [5] le montant des sommes allouées,
* ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale, aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dont elle pourra récupérer le montant auprès de l’association [5],
* sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
* donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de ses droits à remboursement auprès de l’association [5],
* réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [5] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 mars 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 avril 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association [5] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
* débouter M. [O] [V] de l’intégralité de ses demandes,
* condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [O] [V] aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de dire que l’instance se poursuivra devant le pôle social du tribunal judiciaire de Digne quant à la liquidation de ses préjudices et de condamner l’association [5] au paiement de la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dispensée de comparution, indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, elle lui demande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle pourra récupérer auprès de l’association [5] le montant des sommes allouées à M. [V] et en ce qu’il lui a donné acte de ses droits à remboursement auprès de l’association [5].
MOTIFS
Pour dire que l’accident du travail survenu le 3 juin 2019 à M. [O] [V] est dû à la faute inexcusable de l’association [5], les premiers juges ont retenu que par courriel du 9 mai 2019, cet employeur a donné instruction à ce salarié de déposer plainte en son nom pour des dégradations commises au sein de l’aire d’accueil par des personnes accueillies et d’adresser un avertissement comminatoire aux gens du voyage si de nouvelles dégradations étaient constatées, tout en lui demandant de ne pas dire qu’il est l’auteur de la plainte. Ils en ont déduit que l’employeur a conscience d’un risque de représailles si cela venait à être su.
Ils ont également retenu que le 10 mai 2019, ce salarié a informé son employeur en des termes explicites avoir fait l’objet de provocations, d’insultes et de menaces par une personne accueillie sur l’aire, son agresseur l’accusant d’avoir déposé plainte et d’avoir provoqué l’intervention des gendarmes sur l’aire d’accueil, tout en saccageant le local et le matériel de travail du salarié, qui a exercé le même jour son droit de retrait et informé son employeur ne plus vouloir revenir sur l’aire tant que son agresseur n’aurait pas été expulsé, pour considérer que ce contexte de violences personnellement et nominativement dirigées contre le salarié résultant de l’agression du 10 mai 2019 est avéré et caractérise la conscience du danger qu’avait ou devait avoir l’employeur, tout en relevant qu’il résulte du document unique d’évaluation des risques que le risque agression physique et verbale du personnel intervenant auprès de la communauté des gens du voyage est connu de l’employeur et qu’en interrompant l’exercice du droit de retrait du salarié en l’affectant à une mission de surveillance sur le même site où il avait été agressé 10 jours plus tôt, sans a minima attendre l’effectivité de l’expulsion de l’agresseur, l’employeur qui conclut avoir conscience de la 'susceptibilité’ des gens du voyage, ne pouvait pas ignorer qu’il exposait gravement son salarié à un risque d’une nouvelle agression et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver de telle sorte qu’il a commis une faute inexcusable.
Exposé des moyens des parties:
Arguant que l’évolution jurisprudentielle ne qualifie plus l’obligation de sécurité de l’employeur d’obligation de résultat, et que la survenance d’un accident du travail ne suffit pas à faire présumer la faute inexcusable de l’employeur, l’appelante soutient que la conscience qu’avait ou devait avoir l’employeur du danger encouru doit s’apprécier 'in abstracto’ (sic) c’est à dire compte tenu notamment de l’exigence et des connaissances professionnelles de l’employeur dans le champ de compétence visé, qu’un événement imprévisible ne saurait en aucun cas constituer un manquement propre à caractériser sa faute inexcusable, et qu’une faute inexcusable ne saurait se présumer.
Elle se prévaut du jugement du conseil de prud’hommes ayant jugé que M. [V] n’a pas respecté les consignes de l’employeur qui n’est pas responsable de l’inaptitude subséquente à l’accident du travail du 3 juin 2019 pour soutenir qu’elle ne l’a jamais placé dans une situation d’insécurité, soulignant avoir immédiatement réagi lors du premier incident (dégradations matérielles) du 10 mai 2019 en venant au soutien de son salarié qui a été escorté par la gendarmerie pour récupérer ses effets personnels et outils de travail nécessaires pour qu’il puisse exercer ses missions de travail chez lui, en l’accompagnant par son supérieur hiérarchique pour compléter la plainte et en faisant le nécessaire sans délai pour qu’une ordonnance d’expulsion de M. [G] soit prononcée et avoir pris des mesures afin d’assurer la sécurité dans l’attente de ce dernier, le salarié travaillant chez lui et ne devant plus se rendre dans l’enceinte de l’aire mais uniquement à l’extérieur, selon un plan de passage déterminé pour assurer sa sécurité.
Elle soutient que si M. [V] avait respecté les instructions et n’avait pas déverrouillé le véhicule qui lui pemettait d’être en sécurité, M. [G] n’aurait pas pu l’agresser, qu’il s’est de sa propre initiative mis en danger en filmant avec son téléphone l’aire alors qu’il n’en avait pas l’autorisation de son employeur et qu’il est interdit de filmer ou prendre en photo les personnes résidant sur les aires d’accueil, les seules consignes données pour la prise de photos concernant les encombrants, déchets ou poubelles qui débordaient aux alentours de l’aire et à certaines occasions de prendre en photo les infrastructures, les dégradations constatées, ou encore les travaux réalisés sur les aires afin d’alimenter le bilan annuel envoyé au client, le livret d’accueil et de formation remis au salarié à son embauche mentionnant l’interdiction de filmer ou prendre en photo les usagers ou leurs équipements.
Elle tire du dépôt de plainte du 3 juin 2019 la reconnaissance par M. [V] du non-respect de ses consignes (de ne pas s’arrêter, de l’interdiction de filmer et de prendre en photo les usagers et de ne pas faire demi-tour et d’utiliser la route de la sortie de l’aire) et soutient qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le salarié reprend à son compte la motivation des premiers juges, pour soutenir que le risque d’agression de la part de gens du voyage était connu de son employeur, tant en raison de la teneur de son courriel du 9 mai 2019, que du document unique d’évaluation des risques identifiant clairement ce danger, et qu’en mettant fin à son droit de retrait et en l’affectant à une mission de surveillance sur le site litigieux, son employeur ne pouvait ignorer qu’il l’exposait à un risque d’une nouvelle agression qui n’a pas manqué de se produire.
Relevant que les consignes dont se prévaut son employeur ont été transmises par courriel du 20 mai 2019 lors de sa reprise du travail sur l’adresse [Courriel 7] à laquelle il avait accès depuis son ordinateur de service au bureau d’accueil de l’aire des gens du voyage, alors que se trouvant à son domicile, il n’avait en aucun cas accès à cette messagerie interne de l’employeur, que son employeur ne pouvait pas davantage ignorer que dans son rapport du 10 mai 2019, il l’avait informé que l’ordinateur était hors d’usage après le passage de M. [G] et lui avait transmis son adresse mail accessible depuis son domicile dans le corps de son rapport du 10 mai 2019, il soutient ne pas avoir eu connaissance de ces consignes sur la trajectoire qu’il devait emprunter aux abords de l’aire.
Il ajoute que, même s’il en avait eu connaissance, les trajets de ronde ne garantissaient pas davantage sa sécurité alors qu’il était placé en situation de confrontation potentielle avec son agresseur, et argue que le véhicule de service était géolocalisé ce qui permettait à son employeur, s’il n’avait pas suivi scrupuleusement ses instructions, de lui demander des explications.
Il conteste par ailleurs avoir le 3 juin 2019 filmé ou pris en photos des usagers, ayant uniquement filmé cette aire depuis son véhicule afin de lui éviter d’avoir à s’arrêter pour exploiter la vidéo à son domicile en toute sécurité et argue que son employeur demandait aux salariés de prendre des photos lors de leurs passages et de les répertorier dans leurs rapports.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation notamment de:
* mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes,
* adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Par contre, contrairement à ce qui est allégué par l’employeur, la charge de la preuve du respect de son obligation de prévention lui incombe et il est inexact d’affirmer péremptoirement que qu’une faute inexcusable ne saurait se présumer, alors que l’article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail datée du 4 juin 2019, établie par un représentant de l’employeur, que le 3 juin 2019, à 10h30, sur son lieu de travail habituel, alors qu’il effectuait une ronde sur l’aire d’accueil des gens du voyage, M. [V] s’est fait agresser par l’un des occupants de celle-ci, et que blessé au nez, à l’oeil et au visage, il a été transporté au centre hospitalier [4].
Le certificat médical initial daté du 3 juin 2019, établi par un médecin du service des urgences de cet hôpital mentionne: 'PC sans PC (traumatisme crânien sans perte de connaissance) + plaie temporale, fracture du plancher orbite droit, hémosinus droit maxillaire, fracture OPN (os propres du nez) non déplacée’ et prescrit un arrêt de travail.
Il est ainsi établi que le salarié a été victime d’une violente agression physique, alors qu’il effectuait une ronde sur l’aire d’accueil des gens du voyage, de la part de l’un des occupants de celle-ci.
Il est également établi que par courriel en date du 10 mai 2019 (23h27), le salarié a adressé à son employeur un rapport détaillé des faits survenus le jour même entre 16h05 et 16h45, en lui indiquant qu’il rangeait le bureau et satisfaisait à une demande de photocopie, lorsque M. [R] [G], occupant l’emplacement n°7, l’a interpellé violemment sur la venue des '[L]' la veille au soir, en lui reprochant de les avoir appelés, a balayé tout en vociférant tout ce qui était sur le comptoir d’accueil y compris l’imprimante qui est tombée sur l’ordinateur avant de se briser sur le carrelage, en l’insultant et en 'menaçant de le démolir’ et de 'tout casser', en 'tentant de le frapper au visage avec le manche d’un balai qui se trouvait dans l’entrée', les insultes et menaces ayant perduré pendant '10 bonnes minutes’ avant que d’autres occupants de l’aire d’accueil le fassent sortir.
Dans ce courriel, tout en faisant état de son incompréhension pour sa mise en cause personnelle faite par son agresseur dont 'la violence du délire’ 'montre soit qu’il a déjà eu sérieusement maille à partir avec la police ou la justice, soit qu’il est gravement paranoïaque, ce qui est inquiétant (…) pour la tranquillité de l’aire et la sécurité de ceux qui y travaillent’ et en indiquant qu’il était dans l’ignorance de la venue des gendarmes sur l’aire, le salarié fait clairement usage de son droit de retrait en indiquant 'je ne souhaite pas revenir sur l’aire tant que [R] [G] n’aura pas été expulsé, malgré la présence actuelle d’autres membres sans histoire de sa famille', et précise également: 'l’ordinateur SNS [Localité 6] ayant, bien que fermé, subi un choc causé par l’imprimante voit son écran HS', donnant son adresse de messagerie personnelle afin que son employeur puisse communiquer par son intermédiaire, ou par SMS en précisant que le téléphone 'reste opérationnel malgré une chute'.
Le document unique d’évaluation des risques daté du 30 septembre 2013, retient en mentionnant une mise à jour du 21/03/2020 (postérieure à l’accident du travail) le risque d’agression physique ou verbale auquel sont exposés les salariés du service 'accueil SNS’ et ne mentionne comme mesure de prévention que 'formation à la gestion du stress et des conflits'.
Il résulte du courriel daté du 9 mai 2019 (10h45) adressé à M. [V], que son employeur lui a donné pour instructions de 'déposer plainte à la gendarmerie pour dégradation de bien, ensuite pour mettre un coup d’arrêt au 'gang des tagueurs’ tu informes les voyageurs qu’une plainte a été déposée (tu dis pas que c’est toi!!!) et que si il y a de nouveaux tags, nous appliquerons une sanction collective pour permettre la remise en état des portes, fenêtres etc… à savoir une retenue sur les cautions avec le même code part pour chaque famille'
La teneur du mail du 10 mai 2019, que la cour vient de reprendre informe, de façon claire et circonstanciée (des photographies y étant jointes), l’employeur de l’agression particulièrement violente, avec dégradations matérielles, dont l’un des occupants de l’aire des gens du voyage a été l’auteur, et en proférant des menaces réitérées précisément à l’encontre de M. [V].
La conscience de l’employeur de ce danger auquel était exposé ce salarié depuis le 10 mai 2019, est établie puisqu’il l’avait précisément alerté sur les menaces proférées à son encontre et la violence de leur auteur.
Il lui incombait dés lors, d’autant que le salarié faisait usage de son droit de retrait, de prendre des dispositions efficientes pour l’en préserver, ce qui faisait obstacle à ce qu’il lui demande de procéder désormais à des rondes aux alentours de cette aire.
S’il est établi que la communauté de communes du [Localité 8] a fait signifier le 15 mai 2019 à M. [R] [G] le retrait d’autorisation de stationnement avec sommation de quitter les lieux, pour autant le 3 juin 2019 M. [V] a été agressé physiquement très violemment par cette personne, et comme mentionné dans la déclaration d’accident du travail, sur son lieu de travail habituel, lors d’une ronde sur l’aire d’accueil des gens du voyage, que son employeur lui avait demandé d’effectuer.
Il est ainsi établi que le risque sur lequel l’employeur a été alerté s’est réalisé.
Les arguments de l’employeur tirés du jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les -Bains du 9 juin 2022, de commandes de blocage des portes équipant le véhicule de service permettant d’éviter une intrusion, d’instructions du livret d’accueil relatives à la communication et l’échange avec les usagers portant interdiction de 'filmer ou prendre en photos les usagers ou leurs équipements’ sont inopérantes à contredire l’absence de réelles mesures de prévention du danger sur lequel il a été alerté.
La circonstance que dans le procès-verbal de plainte du 3 juin 2019, M. [V] a déclaré que suivant les instructions de son employeur lui demandant 'de passer quotidiennement autour de l’aire d’accueil, sans y entrer, pour voir dans quel état elle est', s’être rendu ce jour à la périphérie de l’aire d’accueil et tout en roulant, 'avoir filmé celle-ci', passant une première fois en filmant, puis après avoir fait demi-tour une seconde fois sans filmer, et alors qu’il allait partir, après avoir malencontreusement déverrouillé l’ensemble des portes, avoir été physiquement agressé par M. [G], qui avait pénétré à l’intérieur de son véhicule en lui reprochant de le prendre en photo, est inopérante à exonérer l’employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail survenu le 3 juin 2019 à M. [V] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [5], ainsi que sur les conséquences qu’il en a tirées en ordonnant une expertise médicale ainsi que sur le recours de la caisse envers l’employeur sur les sommes dont elle est légalement tenue de faire l’avance ainsi que sur les frais d’expertise, étant rappelé que la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une majoration de la rente, ainsi qu’à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Compte tenu du dépôt du rapport d’expertise et de la demande de renvoi devant les premiers juges, la cour n’est pas saisie de demandes portant sur la liquidation des préjudices résultant de cet accident du travail.
Il incombe dés lors à M. [V] de saisir à cette fin les premiers juges de ses demandes.
Succombant en son appel, l’association [5] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie de condamner l’association [5] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute l’association [5] de ses prétentions et demandes,
— Condamne l’association [5] à payer à M. [O] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association [5] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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