Article R541-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires5


1Exécution des marchés publics passés par les acheteurs publics : le référé-provision au secours des opérateurs économiques.
Village Justice · 26 mars 2019

Dans sa forme actuelle [4], devant le juge administratif, le régime du référé-provision est figé aux articles R.541-1 à R.541-6 du code de justice administrative. […]

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2Le droit de la propriété intellectuelle, une autre brique dans le mur de la compétence judiciaire.
Village Justice · 26 octobre 2016

Si, pour les autres articles modifiés, l'amendement était de moindre portée et pouvait se justifier comme une mesure de clarification, le CPI prévoyant déjà un bloc de compétences au profit de la juridiction judiciaire, il est révolutionnaire concernant l'article L331-1. […] Cependant la combinaison des articles L511-1, R541-1 et R541-6 du Code de justice administrative et de la jurisprudence du Conseil d'État relative au caractère provisoire des ordonnances de référés-provision (ex : CE, 2 juin 2004, société Hydro-Géo et la société Socotec , Req n°230729) semble aller dans le sens de la décision du Tribunal des Conflits. […]

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3Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre I
Revue Générale du Droit

Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).

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Décisions496


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2023, n° 22BX00851
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ». […] Aux termes de l'article R. 811-16 de ce code : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ». […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 12MA03347, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 12NC00155, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

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