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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 août 2023, n° 1903796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1903796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2019 et le 30 septembre 2022, la commune de Puget-Ville, représentée par SELARL LLC et associés, agissant par Me Marchesini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société IDEX Energies à lui verser une provision d’un montant de 49 569 euros toutes taxes comprises à valoir sur les travaux de reprise de l’étanchéité du silo à réaliser conformément aux préconisations formulées par l’expertise de M. A ;
2°) de condamner la société IDEX Energies à lui verser une provision d’un montant de 30 921 euros toutes taxes comprises à valoir sur les travaux et prestations annexes indispensables pour la réalisation des travaux de reprise et la remise en service de la chaudière bois ;
3°) de condamner la société IDEX Energies à lui verser une provision d’un montant de 437 075,10 euros à valoir sur les pénalités de retard contractuellement exigibles ;
4°) de condamner la société IDEX Energies à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le marché relatif à la création d’un réseau de chaleur bois énergie entre trois bâtiments de la commune a été attribué pour ses trois lots à la société Idex Energies par un acte d’engagement signé le 5 novembre 2012 et le délai d’exécution des travaux de six mois a commencé à courir à la notification de ce marché le 27 novembre 2012 ;
— les trois lots n’ont été réceptionnés que le 12 juillet 2013 avec d’importantes réserves sur chacun d’eux qui devaient être levées avant le 31 juillet 2013 ;
— les désordres relevés à la réception font obstacle à l’utilisation de ces nouveaux ouvrages et le chauffage des trois bâtiments communaux est assuré par une ancienne chaudière fuel de secours inadaptée à un usage aussi durable ;
— le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise le 18 mars 2016 qui s’est poursuivie jusqu’en novembre 2018, date après laquelle les entreprises n’ont plus répondu aux demandes de l’expert qui a indiqué ne pouvoir poursuivre sa mission ;
— sa requête est recevable dès lors que le maire de la commune a justifié d’une décision d’ester en justice prise sur le fondement d’une délibération du conseil municipal ;
— la requête est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— l’irrecevabilité de l’action contractuelle opposée en défense est dépourvue de pertinence s’agissant d’un référé provision de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
— la responsabilité de la société IDEX Energies, titulaire du lot n° 1, n’est pas sérieusement contestable au regard des défauts de ce silo dont elle avait sous-traité la réalisation à la société Pro Etanche'83 et dont elle assume la responsabilité envers l’administration (CE,
27 janvier 1954, Ets Boudet et cie, rec. p. 56) ;
— la reprise des opérations d’expertise est conditionnée au rétablissement de l’étanchéité du silo pour que des plaquettes puissent y être stockées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2020, la société IDEX Energies, représentée par Me Manfredi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Puget-Ville et la société SNC Lavalin devenue Edeis, ou l’un à défaut de l’autre, de communiquer, sauf meilleure diffusion spontanée sous un mois à compter de cette injonction, l’intégralité des comptes-rendus de l’année de parfait achèvement, outre documents exe8(10), exe9, sous astreinte passé ce délai de 250 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande de provision de la commune de Puget-Ville ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés EDEIS et Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et d’ordonner au besoin la compensation entre une éventuelle condamnation et le solde des travaux pour les lots nos 1, 2 et 3 :
4°) de condamner la société IDEX Energies à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sociétés EDEIS, précédemment SNC Lavalin, et Qualiconsult doivent être appelées en garantie ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que le maire de la commune requérante a été régulièrement habilité sur le fondement des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22 et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des prévisions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— l’action en responsabilité contractuelle est irrecevable par l’effet d’une réception sans réserve des travaux, qui met fin à la relation contractuelle et celle-ci ne se prolonge que dans la mesure des réserves émises ; la présente requête n’expose de manière explicite la réserve sur le fondement de laquelle a été introduite cette instance ;
— les moyens soulevés par la commune de Puget-Ville ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la Société EDEIS Ingénierie, anciennement SNC Lavalin, représentée par la SCP Fournier et associés, agissant par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de la mettre purement et simplement hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire de condamner la société IDEX Energies à la relever et la garantir indemne ;
3°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert comme le sapiteur retiennent la responsabilité exclusive de l’entreprise Pro Etanch'83 dans la mise en œuvre défaillante du produit d’étanchéité utilisé pour le silo contenant les plaquettes de bois ;
— la société IDEX Energies, titulaire de ce lot, est responsable à ce titre de son sous-traitant défaillant ;
— aucun grief ne peut être retenu à l’encontre du maître d’œuvre d’autant que ce défaut ponctuel d’exécution était indécelable à la réception ;
— si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait bien fondée à demander à être entièrement garantie par la société IDEX Energies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés, agissant par Me Launey, demande au tribunal :
1°) de rejeter, avant dire droit, les demandes de médiation formulées par la société IDEX Energies ;
2°) de rejeter la demande d’appel en garantie de la société IDEX Energies à l’encontre de la société Qualiconsult ;
3°) à titre subsidiaire de rejeter toute demande pécuniaire ou tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Qualiconsult ;
4°) à titre infiniment subsidiaire de condamner in solidum la société IDEX Energies et la société EDEIS à garantir et relever indemne la société Qualiconsult de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
5°) de condamner in solidum la société IDEX Energies et toutes parties succombantes à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appel en garantie par la société IDEX Energies à son encontre est irrecevable dès lors que la commune de Puget-Ville a exclusivement attrait cette société dans le cadre du présent référé provision et que le fondement juridique de cet appel en garantie n’est pas détaillé ;
— l’expertise ne retient aucune responsabilité de son fait mais impute les infiltrations au sein du silo à des défauts d’exécution imputables à la seule entreprise ProEtanche 83 ;
— le rapport final de contrôle technique n’a jamais été produit par la société IDEX Energies ;
— l’analyse de la responsabilité du contrôleur technique relève de la compétence des seuls juges du fond ;
— si elle devait être condamnée à verser une provision à la requérante, elle pourrait exercer une action récursoire à l’encontre de la société IDEX Energies et de la société EDEIS précédemment dénommée SNC Lavalin.
Des mémoires, enregistrés le 11 mai 2023, présentés pour la société IDEX Energies, n’ont pas été communiqués en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Silvy, juge des référés,
— et les observations de Me Marchesini représentant la commune de Puget-Ville, de
Me Manfredi représentant la société IDEX Energies, et de Me Loiseau représentant la SASU Qualiconsult.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Puget-Ville a été enregistrée le
22 mai 2023.
Une note en délibéré présentée pour la société IDEX Energies a été enregistrée le
22 mai 2023.
Par un courrier du 24 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de liaison du contentieux par une demande de paiement préalable adressée par la commune à la société IDEX Energies (cf. CE, 23 septembre 2019, n° 427923 et CE, 7 juillet 2023, n° 471401) et sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de trois jours.
Un mémoire en réponse à un moyen d’ordre public présenté pour la commune de Puget-Ville a été enregistré le 26 juillet 2023 et a été communiqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 28 juillet 2023,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune de Puget-Ville demande que lui soit allouée des sommes à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, en raison des manquements contractuels allégués de la société IDEX Energies dans le cadre la réalisation d’un marché de travaux de création d’un réseau de chaleur bois-énergie au bénéfice d’un groupe scolaire, marché comportant trois lots qui avaient été attribués à cette société, sous maîtrise d’œuvre de la SNC Lavalin, par un acte d’engagement du 5 novembre 2012.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
4. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée, fondée sur la responsabilité contractuelle, est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Puget-Ville a seulement adressé le 25 juillet 2023 une demande de paiement à la société IDEX Energies tendant à ce que celle-ci lui verse, à titre définitif, des sommes à valoir sur le prix des travaux de reprise à réaliser sur le silo à granulés défectueux, sur les travaux annexes indispensables à ces travaux de reprise et sur les intérêts de retard qui pourraient être contractuellement dus par ce cocontractant. Dès lors qu’il était loisible à la commune requérante de procéder à l’émission d’un titre exécutoire directement opposable à sa cocontractante, cette personne publique devait, après avoir renoncé à son privilège et opté pour la voie de droit ouverte à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, se conformer aux prévisions de cet article et à celles de l’article R. 421-1 du même code et former préalablement une demande auprès de la société défenderesse. La société IDEX Energies ne s’était pas prononcée expressément, à la date de la clôture d’instruction, sur la demande adressée le 25 juillet 2023, postérieurement à l’introduction de la requête du 15 octobre 2019, et cette dernière demande n’a pas plus donné lieu à une décision implicite de rejet, par l’application des dispositions du 3° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, à la date de la présente ordonnance. Il s’en suit que la commune de Puget-Ville n’est pas fondée à soutenir que sa demande a été régularisée en cours d’instance par l’intervention d’une décision de rejet et les conclusions de sa requête doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions reconventionnelles de la société IDEX Energies, de la société EDEIS Ingénierie et de la SASU Qualiconsult doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la requête en référé de la commune de Puget-Ville.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Puget-Ville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société IDEX Energies sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société EDEIS Ingénierie sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SASU Qualiconsult sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puget-Ville, à la société IDEX Energies, à la société EDEIS Ingénierie et à la SASU Qualiconsult.
Fait à Toulon, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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