Confirmation 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 9 juin 2017, n° 16/06978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06978 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 février 2016, N° 2016006541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 09 JUIN 2017 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06978
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2016 – Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2016006541
APPELANTE
SAS TERRELL
agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 387 65 2 3 16
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Aurélie DUNOYER, substituant Me Jean-Philippe SORBA, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMÉE
SAS VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION
XXX
B9900 BELGIQUE
N° SIRET : 043 736 517 9
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
Assistée de Me Valérie PETIT, SCP DE ANGELIS, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme X Y Z, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Icade promotion tertiaire a confié à la SAS Victor Buyck Steel (VBSC), pour la construction d’un immeuble-pont à usage de bureaux et de commerces, dénommé «Panorama», situé à l’angle de l’XXX et de la rue Charcot à Paris (13e) et dont la particularité est de surplomber et d’enjamber le réseau ferroviaire, le lot charpente / structure métallique.
Ces travaux de construction, actuellement en cours, sont exécutés sous la maîtrise d''uvre d’exécution de la société Artelia.
La société VBSC a fait appel à la société Terrell pour établir les études d’exécution de structure de l’opération de construction. Dans cette optique, la société VBSC, en sa qualité d’entrepreneur principal, a conclu le 11 avril 2014 un contrat de sous-traitance, au prix de 1.140.000 euros H.T, au terme duquel elle a confié à la société Terrell notamment l’élaboration des notes et modèles de calculs, des plans d’ensemble et des plans de détails du projet.
Le 25 mai 2015, la société Terrell a sollicité le paiement de la somme de 720.000 euros à titre de rémunération complémentaire, demande que la société VBSC a rejetée.
Par acte du 3 février 2016, la société Terrell a fait assigner la société VBSC devant le tribunal de commerce de Paris afin que soit désigné un expert judiciaire chargé, notamment, de déterminer le juste prix des travaux et des prestations effectivement effectuées.
Reconventionnellement, la société VBSC a demandé que pour l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, celle-ci vise à déterminer les manquements de la société Terrell.
Par une ordonnance du 26 février 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, accueillant cette demande reconventionnelle, a nommé un expert avec notamment pour mission de donner son avis sur les griefs de la société VBSC à l’encontre de la société Terrell et fournir les éléments permettant de se prononcer sur la réalité et l’ampleur des manquements allégués par la société VBSC à l’encontre de la société Terrell, consistant en des erreurs, omissions et retard de remise de documents, ayant perturbé le bon déroulement du chantier litigieux et nécessité l’intervention de la société VBSC elle-même pour y remédier.
Par acte du 21 mars 2016, la société Terrell a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2017, la société Terrell demande à la cour de :
• constater que le juge des référés a statué ultra petita ; • constater la recevabilité et le bien-fondé de la mesure d’instruction in futurum qu’elle a sollicitée en ce qu’elle est utile et urgente ; • constater le défaut de fourniture par la société VBSC de la caution prévue par l’article 14 de la loi n°75-334 du 31 décembre 1975 ; • infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, • désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le juste prix des travaux et des prestations effectivement exécutés par la société Terrell, dans le cadre de la réalisation du projet T6C, suivant la méthode définie par la jurisprudence et imposant : d’exclure toute référence au contrat du 11 avril 2014 entaché de nullité, de tenir compte des données techniques et économiques du chantier, de tenir compte du montant des dépenses effectivement engagées par le sous-traitant, de tenir compte des charges et des frais généraux du sous-traitant ; • condamner la société VBSC à payer par provision à la société Terrell la somme de 20.000 euros pour couvrir les frais que le demandeur devra engager dans le cadre de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée ; • condamner la société VBSC à payer à la société Terrell la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • réserver les dépens.
Dans ses conclusions remises le 5 avril 2017, la société VBSC demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; • rejeter la demande de mesure d’instruction formée par la société Terrell, qui dépend de l’issue d’une hypothétique procédure au fond, dont le résultat ne peut être anticipé par la juridiction des référés présentement saisie ; • dire et juger à tout le moins irrecevables et mal fondés les chefs de mission relatifs à l’exclusion de toute référence au contrat du 11 avril 2014 entaché de nullité ; • rejeter plus généralement toute demande d’évaluation expertale qui serait fondée sur des références autres que la loi des parties ; • dire et juger qu’il n’a pas été statué ultra petita sur la demande d’expertise ordonnée ; • confirmer purement et simplement cette décision au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société VBSC ayant amplement justifié de la réalité des griefs formulés à l’encontre de la société Terrell tout au long du chantier litigieux, notamment par la production des courriers communiqués à l’appui de la demande de mesure d’instruction formulée devant le premier juge a titre reconventionnel ; • confirmer le mandat confié, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile ; • condamner la société Terrell à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel au profit de Me Zalcman.
SUR CE, LA COUR,
En premier lieu, il ne saurait être fait droit à la demande de la société Terrell tendant à ce qu’il soit constaté que le premier juge aurait statué ultra petita. En effet, le juge saisi d’une demande d’expertise in futurum détermine librement la mission confiée à l’expert, étant observé que ce que le premier juge a fixé dans la mission correspond à ce qui avait été demandé reconventionnellement par la société VBSC. L’énoncé de la mission fixée correspond effectivement à celui qui avait été formulé par cette partie, ainsi qu’il résulte de l’exposé du litige de l’ordonnance entreprise. Le refus, de la part du premier juge, d’accéder à la demande de la société Terrell, tendant à exclure toute référence au contrat du 11 avril 2014 dont elle exposait qu’il était entaché de nullité, n’excédait pas l’objet du litige dès lors que la société VBSC s’était pour sa part opposée à cette délimitation demandée par son adversaire.
En second lieu, la société Terrell demande que la mission d’expertise soit destinée à évaluer le prix de ses prestations en excluant toute référence au contrat du 11 avril 2014, conclu entre elle et la société VBSC, et dont la société Terrell expose qu’il est nul compte-tenu du fait que la société VBSC n’a pas fourni la caution prévue à l’article 14 de la loi n° 75-334 du 31 décembre 1975. Si c’est à juste titre que la société Terrell reconnaît qu’il n’appartient pas au juge des référés de connaître d’une demande de nullité du contrat en raison de ce manquement, c’est également à bon droit que le premier juge a décidé, dans l’énoncé de la mission qu’il a confiée à l’expert nommé, de ne pas postuler que ce contrat était destiné à être déclaré nul, celui-ci ne l’étant effectivement pas tant qu’une telle nullité n’a pas été prononcée. S’il devait advenir que le contrat soit annulé, il sera loisible à la société Terrell, si elle l’estime nécessaire, de solliciter une nouvelle mesure d’expertise dont la mission intégrera ce paramètre.
En l’état de la situation juridique existante entre les parties, c’est à bon droit que le premier juge a fixé la mission d’expertise selon les termes qu’il a retenus.
Aussi l’ordonnance sera-t-elle confirmée et les demandes de la société Terrell seront rejetées, étant observé, s’agissant plus spécifiquement de la demande tendant à ce que soit constaté le défaut de fourniture par la société VBSC de la caution prévue par l’article 14 de la loi n°75-334 du 31 décembre 1975, que le juge des référés n’a pas lieu de statuer sur une demande qui ne vise pas à la reconnaissance d’un droit mais à une simple constatation.
Il n’y a pas davantage lieu d’accueillir la demande de la société Terrell tendant à ce que son adversaire soit condamné à lui verser la somme de 20.000 euros pour couvrir les frais qu’elle serait susceptible d’exposer dans le cadre de l’expertise judiciaire, alors que cette demande, formulée de manière non motivée, n’est en outre justifiée par aucune circonstance tenant à la situation financière des parties.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’ensemble des demandes de la société Terrell ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Terrell à verser à la société VBSC la somme de 2.500 euros ;
Condamne la société Terrell aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,
Le président,
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