Article R612-4 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

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Décisions31

1Cour administrative d'appel de Versailles, 17 février 2010, n° 09VE02326Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2 (…). » ; […] que l'article R. 612-4 dispose que la mise en demeure est adressée à la partie ou à son mandataire s'il a été constitué ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2013, n° 1004158Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2012 ordonnant la réouverture de l'instruction et fixant sa clôture au 4 décembre 2012, en application des dispositions des articles R. 612-1, R. 612-3 et R. 612-4 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 octobre 2010, n° 0902497Rejet

[…] 01-02-02-01-04 […] Vu la mise en demeure adressée le 19 juillet 2009 à la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, en application des articles R. 621-3 et R. 612-4 du code de justice administrative ;

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