Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 janv. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/230
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCDL
Décision déférée ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [W] [J]
né le 24 Juillet 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Non comparant, l’intéressé a refusé de se présenter à l’audience, représenté par Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[W] [J] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français en 2018 selon ses déclarations.
Le 30 mars 2021, le préfet de la [Localité 2] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’une année, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 10 août 2024, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 10 août 2024, le préfet de la Dordogne a assigné en résidence [W] [J] dans le département de la Dordogne pour une seconde durée de 45 jours à compter de la notification de la décision. Cette décision lui a été notifiée le jour même.
[W] [J] s’est présenté pour la dernière fois au commissariat de [Localité 6] le 23 août 2024.
Par décision du 4 octobre 2024, le préfet de la Dordogne a assigné en résidence [W] [J] dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours à compter de la notification de la décision. Cette décision lui a été notifiée le jour même.
[W] [J] a respecté ses obligations de pointage.
Le 23 octobre 2024, [W] [J] a reçu notification, alors qu’il se présentait au commissariat de [Localité 6] dans le cadre des obligations de pointage, de se rendre à l’aéroport de [Localité 1] [Localité 5] le 15 novembre 2024 pour y prendre un avion à destination de son pays d’origine.
Par décision en date du 16 janvier 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 18 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 18 janvier 2025 mais réceptionnée le 17 janvier 2025, [W] [J] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 20 janvier 2025, notifiée à [W] [J] à 13h02, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la jonction du dossier RG 25/00084 au dossier RG 25/00085 – N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVH2, statuant en une seule décision ;
— déclaré recevable la requête de [W] [J] en contestation de placement en rétention,
— rejeté la requête de [W] [J] en contestation de placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Dordogne,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [W] [J] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de [W] [J] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée [W] [J] reçue le 21 janvier 2025 à 12h16 ; [W] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [W] [J] fait valoir trois moyens :
— le caractère irrégulier de son interpellation,
— le caractère irrégulier de son placement en rétention pour vérification du droit au séjour durant 17 heures
— le caractère illégale de l’arrêté de placement en rétention
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [W] [J] a soutenu ces mêmes moyens.
[W] [J], bien que régulièrement convoqué, a refusé de comparaître.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [W] [J] :
Aux termes de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il ressort du procès-verbal 00223/2025/000266 que les agents de police alors en mission de sécurisation des transports en commun à la gare de [Localité 6] remarquent deux individus devant l’ascenseur semblant s’échanger quelquechose. A leur vue, lesdits individus se sont écartés et ont semblé éviter leur regard. Ils poursuivent en précisant reconnaître l’un d’entre eux, [W] [J] qui devait quitter le territoire avant la fin de l’année 2024. Ils ont alors procédé au contrôle d’identité. Le premier individu a présenté une carte d’identité et invité à quitter les lieux. [W] [J] a présenté un récépissé de la Préfecture de la Dordogne valant justificatif d’identité à son nom et l’arrêté d’assignation à résidence. Une palpation de sécurité de [W] [J] a été réalisée.
Le cadre légal du contrôle d’identité n’est pas mentionné.
Alors que le contrôle d’identité est justifié par l’échange d’une chose entre les deux individus pouvant laisser penser qu’une infraction a été commise, aucune palpation du premier individu n’est réalisée permettant de vérifier si une chose a été échangée et donc si une infraction a été commise ou allée être commise ni même qu’il se préparait à commetre un crime ou un délit. Par ailleurs, la palpation de [W] [J] est justifiée par mesure de sécurité. Elle s’avèrera négative.
En conséquence, le contrôle d’identité de [W] [J] a été réalisé en dehors de tout cadre légal. Son interpellation est irrégulière. Il convient dès lors de déclarer la procédure irrégulière.
La décision dont appel sera par conséquent infirmée sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens soulevées par [W] [J].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Déclarons la procédure irrégulière.
Infirmons l’ordonnance entreprise .
Mettons fin à la rétention de [W] [J] et ordonnons sa mise en liberté.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 22 Janvier 2025
Monsieur X SE DISANT [W] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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