Article R621-12 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 18 juin 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 31

Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours.

Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Entrée en vigueur le 18 juin 2023

Commentaires9

1Comment obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à l’établissement de constats avant la réalisation de travaux publics ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2023

EN BREF : en formant une « requête en référé préventif administratif » en application du nouvel article R.532-1-1 du code de justice administrative, entré en vigueur le 18 juin 2023, […] Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. […] Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. »

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2La sanction du défaut de versement de l'allocation provisionnelle accordée à l'expertAccès limité
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 28 janvier 2020

3Une partie ne verse pas l’allocation provisionnelle accordée par le juge administratif à l’expert. Cela permet-il à l’expert de déposer un rapport de carence ?
blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2020

La Haute Assemblée a estimé en effet qu'il résulte des articles R. 621-1, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 621-1-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsque la partie qui en a la charge ne verse pas à l'expert l'allocation provisionnelle accordée, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il a désigné ne peut autoriser l'expert à déposer un rapport de carence, dont la juridiction tirera les conséquences, qu'après en avoir averti cette partie par une mise en demeure qui lui impartit un nouveau délai pour verser l'allocation. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Besançon, 22 septembre 2008, n° 0601882

[…] Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ; […]

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[…] premièrement, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 5 juillet 2016, deuxièmement, de mettre à la charge de l'administration les entiers dépens, […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la charge d'allocation provisionnelle de l'expert en application des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative ; […] Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. […] Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024.

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3Tribunal administratif de Rennes, 17 juillet 2013, n° 1205160

[…] Vu le code de justice administrative, en particulier son article R. 621-12 ; […]

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