Article R626-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version11/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R183 (Ab), Code de justice administrative - art. R625-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative - art. R627-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 - art. 1

Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.

Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2023

Commentaire1


1TA et CAA pourront, eux aussi, goûter aux plaisirs défendus de l’oralité au stade de l’instruction
blog.landot-avocats.net · 10 janvier 2023

[…] III. – A l'article R. 626-4, devenu R. 627-4, du même code, la référence à l'article R. 626-3 du code de justice administrative est remplacée par une référence à l'article R. 627-3 du même code. […]

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC00043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, une enquête et l'audition de M François Y, chef du bureau des personnels enseignants avec enregistrement audiovisuel, en application des dispositions de l'article R. 626-2 du code de justice administrative ;

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 septembre 2023, 21MA00669, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 626-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties ».

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2006, 04NC01116, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) d'ordonner, en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, l'audition de M. X et de M. Z et dire que cette audition donnera lieu à un enregistrement audiovisuel en application de l'article R. 626-2 du code de justice administrative ;

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