Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 déc. 2021, n° 19/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2019, N° 18/0091 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02134 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHNL ARRÊT N° S.G.
Code Aff. :
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 Juin 2019, rg n° RG 18/0091
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
no4 Rue Sainte-Marguerite Apt 23 Résidence Sainte Marguerite
97490 SAINTE-CLOTILDE / FRANCE
R e p r é s e n t a n t : M e C a r o l i n e A M I G U E S – O L I V I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/006676 du 03/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
La Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion est prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
97833 SAINTE-MARIE CEDEX
Représentant : M. Fabrice PONCEAU, muni d’un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021 en audience publique, devant Suzanne GAUDY, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021, mise à disposition prorogée au 17 décembre 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 DECEMBRE 2021
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par lettre recommandée du 28 décembre 2017, adressée au département de la Réunion, M. X a sollicité le « remboursement » de 3 811,66 euros correspondant au montant des retenues qui auraient été effectuées au cours de la période du 1er juillet 2013 au 4 octobre 2016, sur le revenu de solidarité active (RSA) qui lui était versé.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2017, M. Y a demandé à la caisse d’allocations familiales de la Réunion (la caisse), le paiement d’une somme de 410,95 euros dont elle s’était reconnue redevable par lettre du 4 avril 2011.
Par courrier du 13 février 2018, M. X a transmis à la caisse les certificats de scolarité de ses deux enfants en vue d’obtenir remboursement des sommes prélevées sur le revenu de solidarité active.
Par lettre du 16 mai 2018, M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande du 13 février 2018, demeurée sans réponse.
Par requête enregistrée le 13 août 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse relative au remboursement des sommes de 3 811,66 euros au titre retenues sur le RSA et de 410,95 euros dont la caisse s’était reconnue redevable et sollicité condamnation de la caisse à lui payer la somme de 4 222,61 euros.
Par jugement rendu le 5 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion- pôle social auquel la procédure avait été transmise, a débouté M. X de sa demande tendant à obtenir condamnation de la caisse à lui payer la somme de 4 222,61 euros, et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 juillet 2019.
Vu les conclusions transmises le18 octobre 2019 par M. X, oralement soutenues à l’audience ;
Vu les conclusions transmises le 7 juillet 2020 par la caisse oralement soutenues à l’audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la demande en paiement de la somme de 3 811,66 euros :
Vu les articles L.262-46, L.262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
Il résulte des pièces produites par la caisse que la somme de 3 811,66 euros dont M. X sollicite le remboursement correspond à un indu de revenu de solidarité active majoré isolé dont il a bénéficié après avoir déclaré vivre seul et assumer la charge des deux enfants B X né le […] et C X née le […], vivant à son domicile, selon déclaration de situation pour les prestations familiales et aides au logement souscrite le 15 novembre 2011 (pièce 2).
La caisse expose avoir adressé le 1er juillet 2013 un courrier de la notification d’un indu de 3 811,65 euros à M. X à la suite d’un contrôle ayant révélé qu’il n’assumait pas la charge permanente et effective des enfants depuis septembre 2011.
Elle ne produit pas la lettre de notification qu’elle prétend avoir adressée mais communique (pièce 6) une fiche de liaison entre le conseil départemental et la caisse, datée du 12 janvier 2016 qui fait mention d’un indu de 3 811,65 euros au titre du RSA pour la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2012 .
Il est donc établi que l’indu concernait le revenu de solidarité active, ainsi que le soutient la caisse.
Selon l’article L. 262-47 susvisé, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux d’un recours administratif auprès du président du conseil général.
Le recours contentieux devant être formé devant le tribunal administratif ainsi que le relève la caisse qui ne soulève pas l’incompétence de la cour dans le dispositif de ses conclusions, il convient en application des articles 76 et 81 du code de procédure civile, de relever d’office le moyen d’incompétence et de renvoyer M. X à se mieux pourvoir pour ce chef de demande. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 410,95 euros :
La caisse justifiant par la production d’un avis de virement (pièce 9) que la somme de 410,95 euros dont elle s’était reconnue redevable envers M. X a été payée le 4 avril 2011 par virement sur son compte bancaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de
3 811, 66 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Se déclare incompétente pour connaître de la contestation relative à un indu du revenu de solidarité active ;
Renvoie M. X à se mieux pourvoir ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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