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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 22 mai 2024, n° 23/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, SARL [ 4 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00197 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKDN
N° MINUTE 24/00278
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
SARL [4]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [N] [S], gérant de la SARL [4]
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [Z], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 avril 2023 par la SARL [4] à l’encontre de la décision notifiée par courrier du 27 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, portant remise partielle des majorations et pénalités appliquées aux cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2010, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012, 3ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er trimestre 2015, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 (pour un montant restant dû de 4.502 euros) ;
Après une première évocation de l’affaire, suivie d’un jugement de réouverture des débats rendu le 22 mai 2024 par ce tribunal aux fins de nouvelle convocation de la SARL [4] par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu l’audience du 17 avril 2024, à laquelle la SARL [4] a développé les termes de sa requête et la caisse a développé oralement ses conclusions déposées à ladite audience aux fins de confirmation de la remise partielle du 27 février 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. […] ».
Aux termes de l’article R. 243-16 du même code, « I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.- A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Il a été jugé que des difficultés économiques ne constituent pas un motif valant circonstances exceptionnelles (Cass. 2e civ., 10 mars 2016, n° 15-13.713).
En l’espèce, la SARL [4] fait valoir, au soutien de sa demande de remise totale des majorations de retard litigieuses, que, malgré ses efforts, elle a traversé des années très difficiles en particulier avec la crise sanitaire liée au Covid, avec une perte au dernier bilan, et que sa situation s’améliore très doucement. Elle ajoute que les cotisations courantes ont été réglées.
Mais, selon les explications de la caisse, les majorations de retard de 5% prévues par l’article R. 243-16, I, précité, appelées majorations de retard initiales, ont fait l’objet d’une remise totale en raison de la bonne foi de la SARL [4], et les majorations de retard de 0,2% prévues par le II du même article, appelées majorations de retard complémentaires, concernent des cotisations qui n’ont pas été acquittées dans le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité.
Il appartient donc à la SARL [4], qui sollicite la remise totale de ces dernières majorations de retard, de rapporter la preuve d’un d’événement présentant un caractère irrésistible et extérieur – cette remise n’étant accordée qu’à titre exceptionnel.
Or force est de constater que les éléments invoqués par la SARL [4] ne caractérisent manifestement pas un événement irrésistible et extérieur l’ayant empêchée de régler à leur date d’exigibilité les cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2010, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012, 3ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er trimestre 2015, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 – périodes bien antérieures à la crise sanitaire.
Par conséquent, le recours de la SARL [4] sera rejeté.
Enfin, par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE la SARL [4] recevable en son recours mais l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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