Article R822-5 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-7 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 10

En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.


Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.


Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.


Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :


1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;


2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;


3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-3, R. 541-1 ainsi que contre les ordonnances rejetant les demandes présentées sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V.

Entrée en vigueur le 24 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
5 textes citent l'article

Commentaires18


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 16 janvier 2024

Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2023

- Le deuxième est que la réforme a placé le juge de première instance au cœur de toute la procédure de référé, sur sa durée. […] Le pouvoir réglementaire, à l'article R. 822-5 du code de justice administrative, a prévu la possibilité pour le juge de cassation de ne pas admettre, par ordonnance, « les pourvois 15 Première disposition du livre V du CJA, consacré au référé, qui dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. […]

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1Conseil d'État, 7ème chambre, 6 juillet 2022, n° 459664
Rejet

[…] En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. C a été informé le 23 juin 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 29 décembre 2021, n° 455824
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[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 12 octobre 2021, n° 456355

[…] 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

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