Infirmation partielle 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 oct. 2020, n° 16/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 10 août 2016, N° F15/00243 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00068 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MZ66
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 août 2016 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 15/00243
APPELANTE :
Madame B C épouse X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J a c q u e s M A L A V I A L L E d e l a S C P N I C O L A U – M A L A V I A L L E – G A D E L – C A P S I , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ESQUIROL de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de Clôture du11 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles
ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
La cour était composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme H BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme H BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2009, Mme B C épouse X a été engagée à temps partiel (17 heures 30) par le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales (CDO66), en qualité de secrétaire administrative, statut non cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute annuelle de 9.000 € payée sur douze mois, soit en moyenne 750 € mensuels.
Plusieurs avenants ont été signés, relatifs à la répartition des horaires de travail de la salariée.
Le dernier d’entre eux, du 18 novembre 2013, fixait les horaires de travail hebdomadaires de la salariée comme suit :
— lundi : 8h30 ' 11h00 / 13h30 ' 17h30
— mardi : 9h00 ' 17h00
— jeudi : 8h30 ' 16h30 avec pause de 30 minutes.
Par courrier du 30 octobre 2013, Mme B C a demandé à son employeur le bénéfice d’un congé sabbatique pour la période du 30 janvier au 29 décembre 2014, lequel lui a été accordé, le retour de la salariée au sein de la structure étant fixé au 30 décembre 2014.
Par lettre du 20 novembre 2014, l’employeur a proposé à Mme B C une modification de la répartition de ses heures de travail comme suit :
' semaines paires :
— lundi : 9h30 ' 12h00 / 14h00 ' 16h00
— mardi : 10h30 ' 12h00 / 14h00 ' 17h30
— jeudi : 13h00 ' 18h00
— samedi : 9h00 – 12h00
' semaines impaires :
— lundi : 9h30 ' 12h00 / 14h00 ' 16h00
— mardi : 10h30 ' 12h00 / 14h00 ' 17h30
— jeudi : 10h00 ' 18h00.
Par courrier du 22 novembre 2014, Mme B C a refusé cette modification et a demandé que les horaires précédemment fixés soient conservés.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2014, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 29 décembre 2014 et a annexé une note explicative des raisons pour lesquelles la rupture de son contrat était envisagée.
Le 8 janvier 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 30 mars 2015, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Mme B C a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 10 août 2016, le conseil de prud’hommes a considéré qu’il s’agissait d’un licenciement pour motif économique du fait du refus par la salariée de la modification de son contrat de travail, a dit que le licenciement pour motif économique était fondé et a débouté Mme B C de l’ensemble de ses demandes.
Le 11 octobre 2016, Mme B C a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 février 2020, Mme B C demande à la Cour, au visa des articles 1233-2 et L 1233-4 alinéa 1 du Code du travail, de
— réformer le jugement ;
— juger que le licenciement pour motif économique du 8 janvier 2015 est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales à payer la somme de 2 .500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme B C expose pour l’essentiel que la rupture du contrat ne fait pas suite à des difficultés économiques de la structure et que son employeur n’a pas respecté l’obligation aux fins de reclassement prévue pour les licenciements pour motif économique.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 4 mars 2020, le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales demande à la Cour de
— dire que le licenciement repose sur un motif économique ;
— débouter, en conséquence, Mme B C épouse X de ses demandes et confirmer en cela le jugement entrepris;
— reconventionnellement, la condamner à lui verser la somme de 1.500 €.
Au soutien de ses demandes, le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales expose pour l’essentiel que le licenciement était bien pour motif économique du fait du refus de la salariée d’une modification de son contrat de travail et qu’aucune obligation de reclassement n’était à sa charge dans ce cadre.
MOTIFS
Sur le motif du licenciement.
L’article L 1233-3 alinéa 1er du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L 1222-6 du même Code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2014, dispose que lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai
est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Il résulte de ces dispositions légales d’une part, que le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et d’autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 janvier 2015 est rédigée ainsi qu’il suit:
«
Nous revenons par la présente sur les termes de notre entrevue du 29 décembre 2014.
Au cours de celle-ci, nous vous avons rappelé que vous remplissez depuis plusieurs années une fonction d’employée administrative dans l’entreprise, le poste existant étant pourvu par deux salariées travaillant à mi-temps.
Comme la loi le prévoit, un contrat écrit a été établi précisant votre horaire de travail, et au-delà de l’obligation de texte, il a été précisé sur cet avenant que vous travailleriez:
'Le lundi de 8 heures 30 à 11 heures et de 14 heures à 16 heures,
'Le mardi de 10 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30,
'Le jeudi de 8 heures 30 à 16 heures 30 avec une pause de 30 minutes.
Nous vous avons écrit à deux reprises dans le courant du mois de novembre pour vous expliquer que nous nous devions d’envisager de modifier la répartition de votre horaire de travail, très précisément contractualisée car celle-ci ne correspondait pas aux besoins de nos membres et aux modalités selon lesquelles nous pouvions les faire bénéficier de manière optimale des services que nous nous devons de leur rendre.
C’est dans ces conditions que nous vous avons demandé par notre lettre du 16 décembre de bien vouloir vous présenter à un entretien fixé au 29 décembre.
Au cours de celui-ci, nous vous avons réitéré nos explications sur la raison de notre souhait de modifier quelque peu la répartition de votre horaire de travail.
Nous vous avons à nouveau proposé cette nouvelle répartition et vous l’avez à nouveau déclinée principalement en raison du fait que vous refusez de travailler le samedi matin.
Nous ne considérons pas que la répartition de l’horaire qui est la vôtre nous permet d’assurer dans de bonnes conditions la mission pour laquelle nos membres cotisent : le jeudi, vous quittez les lieux à 16 heures 30 alors que la réunion des membres du bureau dure bien après cet horaire et il serait souhaitable que vous soyez présente lors de cette réunion pour leur communiquer les documents dont il peut s’avérer qu’ils aient besoin et que vous êtes avec votre collègue de travail, la seule à pouvor trouver facilement.
De la même manière, il faut que notre Ordre soit ouvert le samedi matin pour accueillir ses membres car il s’agit de la journée durant laquelle ils sont le plus disponibles pour mener à bien leurs démarches administratives.
Nous vous avons donc proposé de travailler un samedi sur deux en alternance avec l’autre secrétaire afin de pouvoir assurer au mieux cette mission de service public
.
Dans la mesure où vous refusez cette modification de la répartition de votre horaire de travail, nous nous devons de prendre une mesure qui ne peut être que la rupture de votre contrat pour le motif économique préalablement exposé.
(…) ».
En premier lieu, il doit être constaté que l’employeur a considéré que la modification proposée constituait une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
En second lieu, il résulte de la lettre de licenciement qu’aucun motif inhérent à la personne de Mme B C n’est énoncé.
Certes, il n’est pas mentionné de difficultés économiques particulières ainsi que le relève l’appelante, mais il résulte des pièces du dossier du CDO66 que sa décision de modifier la répartition des horaires de travail de la salariée répondait à des besoins en terme d’organisation de la structure, celle-ci accueillant du public le jeudi et surtout le samedi matin et devant de ce fait assurer la présence du secrétariat administratif dont faisait partie Mme B C.
En effet, l’analyse des documents chiffrés produits par l’employeur (pièce numéro 17), dont le contenu n’est pas contesté, montre clairement d’une part, que la fréquentation du CDO66 sur rendez-vous ou sans rendez-vous en 2013 et en 2014 était importante le jeudi (141 personnes) et d’autre part, qu’elle est passée de 61 personnes en 2013 à 98 en 2014 le samedi.
Il ressort des contrats de travail produits que dès le 1er juin 2012, l’une des secrétaires administratives travaillait le samedi matin et qu’à compter du 4 mars 2014, la salariée concernée a demandé à ne travailler qu’un samedi sur deux.
Cette demande a conduit l’employeur à signer le 28 avril 2014 :
— un avenant (contrat de travail à durée indéterminée) avec la salariée recrutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en remplacement de Mme B C, celui-ci stipulant qu’elle travaillerait désormais le samedi des semaines paires,
— un avenant avec l’autre salariée (Mme Z) stipulant qu’elle travaillerait désormais le samedi des semaines impaires.
Il ressort ensuite que le secrétariat administratif était assuré le jeudi dès le 1er juin 2012 (contrat Romero) soit jusqu’à 18h00 soit jusqu’à 18h30, alors qu’aux termes de l’avenant du 18 novembre 2013 signé par Mme B C, sa présence n’était fixée que jusqu’à 16h30 le jeudi.
Enfin, il résulte des témoignages rédigés par trois membres du CDO66 (MM. A, président du CDO66 depuis janvier 2013, E F, trésorier de la structure, et Mme G H I (vice-présidente depuis mars 2011) qu’il n’a jamais été
envisagé de supprimer l’ouverture au public du secrétariat administratif le samedi matin du fait de la montée en puissance régulière de la charge de travail.
Ces témoignages sont d’ailleurs confirmés par les procès-verbaux de compte-rendus de réunions du CDO66 des 13 juin 2013 et 30 janvier 2014, lesquels mentionnent au contraire la montée en charge constante des tâches de secrétariat et la nécessité d’ouvrir au public les plages horaires notamment des jeudis et samedis matins.
Au surplus, selon enquête réalisée début 2016, soit postérieurement au licenciement, la majorité des professionnels interrogés se sont exprimés en faveur de l’ouverture de la structure le samedi matin (26 professionnels sur 29 interrogés).
Les débats relatifs à l’attestation délivrée par M. Stéphane Moulins, conseiller suppléant, puis retirée par celui-ci au motif qu’il aurait été menacé par le CDO66, sont sans incidence sur la situation ci-dessus décrite. Il doit seulement être relevé que le CDO66 a estimé que le témoignage était mensonger dans la mesure où son rédacteur affirmait que la structure avait, lors d’une réunion, envisagé la fermeture des services le samedi matin.
Au vu des développements précédents, il est démontré que le CDO66 devait s’organiser de façon à assurer la présence du secrétariat administratif notamment les jeudis sur une amplitude horaire importante ainsi que les samedis matins.
Il s’ensuit que la rupture résultant du refus par la salariée d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a dit qu’il s’agissait d’un licenciement pour motif économique.
En revanche, l’employeur ne produit aucun élément pour établir que la réorganisation du service impliquant la modification du contrat de travail refusée par la salariée résultait de difficultés économiques ou de mutation technologiques ou qu’elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
En conséquence, et alors que de surcroît l’employeur ne justifie pas de l’exécution de l’obligation de reclassement prévue à l’article L1233-4 du Code du travail, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née en mars 1971 ' jour non précisé), de son ancienneté à la date du licenciement (5 ans, 4 mois et 5 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés) et de l’absence de tous justificatifs relatifs à sa situation actuelle (seule sa situation sans emploi en 2015 est justifiée), il convient de fixer à 5.000 € les dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer à Mme B C un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément
aux dispositions du présent arrêt.
Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 10 août 2016 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme B C était pour motif économique ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme B C est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales à payer à Mme B C la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales à délivrer à Mme B C un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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