Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2301034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 février 2023, le 6 juillet 2023 et le 1er décembre 2023, la SCCV l’Arquebuse, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Villenoy a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AI n° 60 située 32 rue de l’Arquebuse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villenoy une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé de la note de synthèse prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que le droit de préemption urbain n’a pas été exercé en vue de réaliser une action ou une opération d’aménagement ; la commune ne démontre ni la réalité d’un projet, ni son antériorité ; en particulier, le terrain préempté n’est pas soumis à l’aléa risque d’inondation ; l’opération ne répond pas à un intérêt général suffisant ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’a en réalité que pour objet de l’empêcher de réaliser son projet de construction pour lequel elle a obtenu les autorisations d’urbanisme nécessaires.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 2 juin 2023, 6 octobre 2023 et 22 décembre 2023, la commune de Villenoy, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués et informés ;
— la délibération n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation en application des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— le détournement de pouvoir allégué n’est pas démontré.
Par une lettre du 5 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 avril 2024 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lefort, représentant la SCCV l’Arquebuse, et de Me Herpin, représentant la commune de Villenoy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil municipal de Villenoy a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AI n° 60 située 32 rue de l’Arquebuse afin de pouvoir l’utiliser dans le cadre de son projet de lutte contre les inondations du ru de Rutel. Par la présente requête, la SCCV l’Arquebuse demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / () ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
3. Il résulte de la délibération en litige que la parcelle préemptée cadastrée section AI n° 60 se situe à très grande proximité du ru de Rutel qui est busé dans son passage rue de l’Arquebuse et reçoit les eaux pluviales des constructions riveraines, qu’à la suite d’inondations survenues en juin 2018 et juillet 2021, des études ont été engagées en concertation avec le Syndicat Mixte Marne et Rus du Pays de Meaux pour mettre en place tout dispositif efficace pour lutter contre les inondations et aménager le secteur de la rue de l’Arquebuse qui est un lieu prioritaire dans lequel des actions de lutte contre les inondations sont à mener et que le droit de préemption urbain a été exercé par la commune afin d’assurer la maîtrise des ruissèlements urbains et de procéder aux aménagements nécessaires pour lutter contre les inondations en interdisant toute nouvelle construction en zone inondée en 2018 afin d’éviter une surcharge du ru en cas de montée des eaux, et de permettre ainsi une meilleure absorption des crues de ce cours d’eau. En outre, si dans son mémoire en défense, la commune de Villenoy indique qu’elle envisage l’installation d’un ouvrage hydraulique afin de prévenir le risque d’inondation, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, bien que l’intérêt général s’attache à la maitrise du risque d’inondation, en exerçant le droit de préemption pour interdire toute nouvelle construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Villenoy a exercé le droit de préemption en vue de la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
4. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Villenoy a décidé d’acquérir par voie de préemption urbain la parcelle cadastrée située 32 rue de l’Arquebuse.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV l’Arquebuse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV l’Arquebuse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Villenoy demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Villenoy a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée située 32 rue de l’Arquebuse est annulée.
Article 2 : La commune de Villenoy versera à la SCCV l’Arquebuse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villenoy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV L’Arquebuse et à la commune de Villenoy.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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