Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5.
Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
Selon l'article L. 551-1 du Code de justice administrative sont concernés les « contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ». […] R. 2182-1 du Code de la commande publique pour les marchés publics passés selon une procédure formalisé et art. R. 3125-2 pour les contrats de concession) – le juge dispose d'un délai de 20 jours pour statuer (CJA, art. R. 551-5). […]
Lire la suite…[…] 10 de l'ordonnance du 7 mai 2009 précitée pour la procédure devant le juge judiciaire. 13 Articles L. 551 -13 à L. 551 -23 du code de justice administrative pour la procédure devant le juge administratif et articles 11 à 20 de l'ordonnance du 7 mai 2009 précitée pour la procédure devant le juge […] De la même manière, le fait de ne pas communiquer les motifs du rejet du candidat écarté dans 21 Article R . 2182-1 du code de la commande publique. 22 Article R […]
Lire la suite…[…] 54-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative: « Le président du tribunal administratif, […] qu'aux termes de l'article R.551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1et L. 551-5. » ; […] que cet écart très élevé se retrouve également pour la notation de la capacité financière en génie civil correspondant à la note maximale de 10 points et dans une moindre mesure dans la notation de la capacité financière en travaux électriques correspondant à la note maximale de 5 points ;
[…] qu'aux termes de l'article L. 551 -3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 551 -10 : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551 -1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, […] qu'aux termes de l'article R. 551-5 du code de justice administrative […]
[…] Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] Et aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 551-5 du même code : « Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. […] ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ». […] N° 2106745 5 7. […] O R D O N N E :
[…] et des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile. […] Cette solution est similaire à celle retenue de longue date par la juridiction administrative pour les contrats publics de la commande publique : le juge des référés n'est pas dessaisi de l'affaire s'il statue après l'expiration du délai de vingt jours fixé à l'article R. 551 -5 du code de justice administrative [4]. […] La Cour de cassation admet par ailleurs que la communication d'un récapitulatif des notes obtenues par les attributaires et celles obtenues par la requérante évincée pouvait répondre aux exigences de l'article R […]
Lire la suite…