Article R*771-7 du Code de justice administrative
Article R*771-6Article R*771-8
Entrée en vigueur le 1 mars 2010

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Décisions53

1Tribunal administratif de Marseille, 25 juillet 2011, n° 1101471Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R*771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, […] ne privent pas les contribuables du droit qu'ils tiennent des dispositions de l'article 1507 du code général des impôts de présenter chaque année une réclamation, dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 25 juillet 2011, n° 1101470Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R*771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, […] ne privent pas les contribuables du droit qu'ils tiennent des dispositions de l'article 1507 du code général des impôts de présenter chaque année une réclamation, dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 25 juillet 2011, n° 1101456Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R*771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, […] ne privent pas les contribuables du droit qu'ils tiennent des dispositions de l'article 1507 du code général des impôts de présenter chaque année une réclamation, dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, […]

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