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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 15 juin 2021, n° 20/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01642 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Extrait des minutes du Greffe DU 15 Juin 2021 du Tribunal Judiciaire de go to ju s THONON-LES-BAINS Haute-Savoie
N° 21/00079
N° RG 20/01642 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EIWL
Nous, François BOURIAUD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Marion MACIAS-DETOUX Greffier;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
E F X né le […] à SKIPTON (ROYAUME-UNI) de nationalité Britannique, demeurant […] DEMANDEUR au principal et DEFENDEUR à l’incident, représenté par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS plaidant
B C épouse X née le […] à BISHOP STORTFORD (ROYAUME-UNI) de nationalité Britannique, demeurant […] DEMANDEUR au principal et DEFENDEUR à l’incident, représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. WHITE PROPERTIES MORZINE
49/51 taille du mas du pleney – 74110 MORZINE DEMANDEUR au principal et DEFENDEUR à l’incident, représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS plaidant
ET
D G Y né le […] à WORCESTER (ROYAUME-UNI) de nationalité Britannique, demeurant Old vicarage snitterfield road – CV37 0SR – BEARLEY (ROYAUME-UNI)
DEFENDEUR au principal et DEMANDEUR à l’incident, représenté par Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant, Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
1
Z H A épouse Y née le […] à […], demeurant Old vicarage snitterfield road – CV37 0SR – BEARLEY (ROYAUME-UNI)
DEFENDEUR au principal et DEMANDEUR à l’incident, représentée par Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant, Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
Grosse délivrée le 28/06/2021
à
Maître Marie-pascale CORBET
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le 28 Juin 2021 à
Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS
Maître Cédric HUISSOUD
Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS
2
EXPOSE DU LITIGE :
Ferdin Vu l’assignation délivrée le 6 août 2020 à monsieur D Y et madame
Z A épouse Y à la requête de monsieur E X, madame B C épouse X et la société à responsabilité limitée WHITE PROPERTIES MORZINE aux fins notamment d’obtenir la condamnation des défendeurs à payer diverses clauses pénales stipulées dans une promesse de vente en raison de l’absence de signature de l’acte authentique de vente;
Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur D Y et madame Z A épouse Y le 1er mars 2021 et dans lesquelles ces derniers demandent au juge de la mise en état d’enjoindre aux demandeurs de justifier de la vente ou non du bien immobilier et dans l’affirmative, de produire la copie de l’acte de vente;
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2021 par monsieur E X, madame B C épouse X et la société à responsabilité limitée WHITE PROPERTIES MORZINE et dans lesquels ces derniers demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de production de pièces formée par les défendeurs, de les condamner in solidum à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros et d’ordonner la distraction des dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur D Y et madame d e Z A épouse Y le 21 avril 2021 et dans lesquelles ces derniers indiquent que l’acte de vente a été communiqué et demandent au juge de la mise en état d’enjoindre aux demandeurs de produire le compromis de vente; WENGO Y SABER AUTO de t a
Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2021 par monsieur E X, madame B C épouse X et la société à responsabilité limitée WHITE PROPERTIES MORZINE et dans lesquelles ces derniers demandent au juge de la mise en état de rejeter la nouvelle demande de production de pièces, de condamner Siv on o in solidum les défendeurs à leur payer à chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 27 avril 2021;
Les parties n’ayant pas formulé d’observations orales lors de cette audience ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 788, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile;
Une partie ne saurait exiger d’une autre la production d’une pièce qu’elle n’a pas entendu verser spontanément aux débats que si cette pièce existe et est identifiée suffisamment précisément,qu’elle est utile à la solution du litige et que sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur.
En l’espèce si la production de l’acte de vente du bien immobilier était utile à la solution du litige en ce que cette pièce est de nature à permettre à la juridiction d’évaluer le préjudice subi par les demandeurs du fait de l’éventuel manquement des défendeurs à leur obligation contractuelle de signer l’acte authentique de vente et en conséquence d’apprécier si la clause pénale stipulée au contrat et dont il est demandé l’application ne revêt pas un caractère manifestement excessif, la production de la promesse de vente conclu avec l’acquéreur définitif du bien ne présente elle aucun intérêt pour la solution du litige en ce qu’elle ne comporte aucune information utile au tribunal qui ne serait pas mentionnée dans l’acte authentique. Copie de l’acte authentique ayant été communiquée par les demandeurs suite aux premières conclusions d’incident des défendeurs, il y aura lieu de débouter ces derniers de leur demande de production de pièces.
3
Le fait pour les défendeurs d’avoir attendu près de cinq mois après l’assignation pour notifier des conclusions d’incident aux fins de production d’une pièce qu’ils estimaient indispensable à la solution du litige, d’avoir dès la communication de cette pièce notifié de nouvelles conclusions aux fins de production d’un autre document considéré lui aussi comme indispensable à la solution du litige mais dont la production n’était pas sollicitée dans les premières conclusions d’incident, le tout sans jamais avoir au préalable demandé la production de ces éléments de partie à partie, fût-ce au moyen d’une sommation de communiquer, caractérise un exercice abusif de leur droit d’ester en justice. Cette faute a nécessairement causé un préjudice aux demandeurs en ce qu’elle a augmenté sans nécessité, la durée de traitement du dossier. Il conviendra en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à payer à chacun des trois demandeurs la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
Monsieur D Y et madame Z A épouse Y succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’incident, avec distraction au profit de la société civile professionnelle PIANTA, et à payer à chacun des trois demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance non susceptible d’appel,
Déboutons monsieur D Y et madame Z A épouse Y de leur demande de production de pièces ;
Condamnons in solidum monsieur D Y et madame Z
A épouse Y à payer à monsieur E X, madame B C épouse X et la société à responsabilité limitée WHITE PROPERTIES MORZINE:
- la somme de 1 euro à chacun à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2021 pour les conclusions au fond des défendeurs ;
Faisons injonction aux défendeurs de conclure au fond pour cette date sous peine de clôture de l’instruction à leur encontre ;
Condamnons in solidum monsieur D Y et madame Z
A épouse Y;
Disons que la société civile professionnelle PIANTA pourra recouvrer directement contre monsieur D Y et madame Z A épouse Y, les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier. Body! LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Pour expédition certifice conforme à l’originat délivrée par nous, Directeur de Greffe du Tribunal
Judiciaire de THONON LES-BAINS soussigné
4Le Directeur de Greffe
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