Infirmation 31 mars 2022
Désistement 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 6 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ECOLOGIA |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ALCIAT-JURIS
- la SCP SOREL
LE : 31 MARS 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° – Pages
N° RG 21/00248 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DKP7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 03/03/2021
II – S.A.R.L. ECOLOGIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social
:
[…]
[…]
N° SIRET : 501 255 822
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par actes d’huissier en date des 29/03/2021 et 14/06/2021 transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses
INTIMÉE
III – Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissantpoursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
01 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI,
Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
Mme ALLEGUEDE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE ***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Monsieur et Madame X ont fait l’acquisition auprès de Monsieur Z et de Madame A d’une maison d’habitation située […] sur la commune de Garchizy (58) selon acte authentique établi par Maître Croix, notaire à Sancerre, en annexe duquel se trouvait un diagnostic amiante établi par la
SARL ECOLOGIA, concluant à la présence d’amiante en bon état dans les murs et le plafond de l’abri de jardin.
Ayant souhaité faire réaliser des travaux de ravalement de façade de leur nouvelle maison, Monsieur et
Madame X ont été alertés par les entreprises de la probabilité de la présence d’amiante dans le bardage isolant des murs extérieurs de leur habitation.
Après avoir fait réaliser, dans ces conditions, un nouveau diagnostic par la société DTPE ayant confirmé la présence d’amiante, Monsieur et Madame X ont assigné leurs vendeurs ainsi que la SARL ECOLOGIA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers.
Par arrêt infirmatif du 26 octobre 2017, la cour d’appel de Bourges a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur B, lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 15 février 2019.
Par acte d’huissier du 7 août 2019, Monsieur et Madame X ont fait assigner la SARL ECOLOGIA et son assureur la société MMA IARD assurances devant le tribunal de grande instance de Nevers sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, afin d’obtenir réparation s’agissant du coût du désamiantage.
Par jugement rendu le 6 janvier 2021, le tribunal a toutefois débouté Monsieur et Madame X de
l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à verser à la société MMA IARD une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de cette décision et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles
1240 et suivants du Code civil, L 271-4 du code de la construction et de l’habitation et R 1334 – 24 et suivants du code de la santé publique de :
- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nevers en date du 6 janvier 2021
- Dire que la responsabilité de la SARL ECOLOGIA à leur égard est de nature délictuelle
- Dire que la SARL ECOLOGIA, assurée auprès de la compagnie MMA, avait nécessairement connaissance de l’amiante présente dans l’isolation extérieure
- Dire que la SARL ECOLOGIA, assurée auprès de la compagnie MMA, a commis une faute en omettant de préciser dans le diagnostic la présence d’amiante dans l’isolation extérieure
- Condamner la SARL ECOLOGIA et la compagnie d’assurances MMA in solidum à leur verser la somme de
114 927, 25 € avec indexation sur l’indice BT01 publié par l’INSEE, ou par tout indice venant à le remplacer,
l’indice de base étant celui du mois de février 2021, publié au Journal Officiel du 20 mai 2021 et l’indice de révision étant le dernier indice publié à la date du règlement, en règlement de l’intégralité de leur préjudice
À titre subsidiaire
- Condamner la SARL ECOLOGIA et la compagnie d’assurances MMA in solidum à leur verser la somme de
109 828, 46 € avec indexation selon les modalités précisées ci-dessus
- Condamner la SARL ECOLOGIA et la compagnie d’assurances MMA in solidum à leur verser une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, de l’instance d’appel et de l’instance de référé.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 juin 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, intimée, demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a jugé que la société ECOLOGIA n’avait pas commis de faute en n’examinant pas les éléments extérieurs du bâtiment et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Monsieur et Madame X
' Juger que Monsieur et Madame X ne démontrent pas la réalité de leur préjudice, l’existence d’une faute délictuelle imputable à la société ECOLOGIA, ni d’un lien de causalité entre leur préjudice allégué et la situation litigieuse
' Les débouter, par conséquent, de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD
Assurances Mutuelles
Subsidiairement
' Dire que le préjudice de Monsieur et Madame X ne peut s’analyser qu’en une perte de chance
En tout état de cause
' Condamner Monsieur et Madame X au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2022.
SUR QUOI :
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
À ce titre, la responsabilité du diagnostiqueur immobilier, mandaté par le vendeur d’un immeuble, doit être appréciée envers l’acquéreur de celui-ci sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du
Code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient donc à Monsieur et Madame X, qui sollicitent la condamnation de la compagnie MMA
IARD, assureur de la SARL ECOLOGIA, de rapporter la preuve d’une faute de cette dernière dans la réalisation de la mission qui lui avait été confiée par les vendeurs de l’immeuble, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est constant qu’en annexe de l’acte authentique établi le 24 août 2010 par lequel Monsieur et Madame
X se sont portés acquéreurs d’une maison d’habitation située […], se trouvait un document intitulé « constat de présence ou d’absence de matériaux ou produits contenant de
l’amiante n° 490 à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti » établi le 2 juin précédent par la SARL
ECOLOGIA, dont la conclusion se bornait à mentionner « la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante » dans le seul abri de jardin de la propriété acquise.
Il résulte pourtant clairement du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur B, ensuite de l’arrêt de la présente cour en date du 26 octobre 2017, que le matériau constituant l’abri de jardin précité compose également les parois extérieures de la maison, en l’occurrence des plaques de fibro-ciment recouvertes d’un enduit plastique épais (RPE), l’expert rappelant, à cet égard, que cet état de fait peut être constaté « avec évidence » dans le cadre d’un « simple examen visuel des bâtiments » et qu'« il est étonnant que l’opérateur de repérage amiante de la SARL ECOLOGIA n’ait pas fait ce constat tellement évident » (page 8 du rapport).
La compagnie MMA IARD, qui ne conteste pas la présence d’amiante dans l’isolation extérieure de la maison
d’habitation des appelants, soutient toutefois que son assurée n’a pas commis de faute, dès lors qu’elle s’est conformée à la liste des matériaux et éléments de construction qui devaient être contrôlés selon les textes en vigueur à la date de son intervention.
Il doit être noté, à cet égard, que si l’annexe 13 ' 9 de la partie réglementaire du code de la santé publique définissant le périmètre du repérage imposé au diagnostiqueur n’inclut les éléments extérieurs de l’habitation qu’ensuite du décret du 3 juin 2011, soit postérieurement à l’intervention dont s’agit, il n’en demeure pas moins que le diagnostiqueur, présumé sachant dans le domaine de l’amiante et dont l’intervention a précisément pour but d’informer les parties au contrat de vente de la présence, ou non, d’un tel élément dans l’immeuble considéré, est tenu d’une obligation d’information et de conseil lui imposant de signaler, dans son rapport, la présence d’amiante dans le bâtiment considéré dont il a pu se convaincre sans procéder à des travaux destructifs, ou, à tout le moins, de formuler des réserves expresses à cet égard.
Il doit être noté, au cas d’espèce, que la SARL ECOLOGIA a non seulement procédé au diagnostic amiante, mais également au diagnostic de performance énergétique dans le cadre duquel elle a nécessairement procédé
à un examen de l’ensemble de la maison d’habitation et a, d’ailleurs, noté (page numéro 2 dudit diagnostic) : « logement : parpaings isolé par l’extérieur ».
Il doit en être déduit que le diagnostiqueur amiante a eu nécessairement connaissance que la maison
d’habitation proprement dite était isolée par des plaques de fibro-ciment recouvertes d’enduit plastique, analogues à celles recouvrant l’abri de jardin, ainsi que l’indique d’ailleurs l’expert judiciaire : « il est bien évident que l’amiante susceptible de composer l’isolation extérieure de la maison était visible par un professionnel du diagnostic immobilier chargé du diagnostic de performance énergétique, et ce à plus forte raison que je constate que c’est le même opérateur (C.Perget) qui a réalisé à la fois le diagnostic amiante et le diagnostic de performance énergétique ».
Il en résulte qu’en s’abstenant de mentionner la présence de plaques de fibro-ciment composant l’isolation extérieure de la maison d’habitation dont l’acquisition était projetée par les époux X, circonstance dont elle a eu nécessairement connaissance lors de son intervention, la SARL ECOLOGIA a manqué à son obligation d’information et de conseil, peu important à cet égard que son périmètre d’intervention fût limité aux rubriques mentionnées dans l’annexe 13 ' 9 du code de la santé publique précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 3 juin 2011.
Le préjudice de Monsieur et Madame X, découlant directement de ladite faute, correspond nécessairement, en premier lieu, au coût des travaux de désamiantage dont le caractère nécessaire ne saurait être sérieusement contesté au vu des conclusions figurant en page 9 du rapport d’expertise judiciaire : « bien que l’amiante puisse être confiné, comme cela peut apparaître dans certains devis fournis par les demandeurs, il paraît totalement justifié de retirer l’amiante avant d’envisager des travaux de réfection et surtout
d’amélioration de l’isolation thermique de la maison. En effet, si l’on n’envisageait que le nettoyage et le ravalement de la façade, on pourrait conserver les matériaux et confiner l’amiante sous la couche d’enduit qui serait rapportée. Malheureusement, dans le cadre de l’amélioration de la performance énergétique de
l’immeuble, on sera amené à rajouter forcément de l’épaisseur d’isolant sur la façade. Le premier inconvénient majeur est que pour ajouter de l’isolant, il va falloir percer, donc travailler les matériaux contenant de
l’amiante pour fixer ces nouveaux matériaux, libérant ainsi des fibres dans l’atmosphère et dans le complexe isolant. Le deuxième inconvénient majeur est que le rajout d’isolant sur les plaques de fibro-ciment conservées
n’est pas du tout souhaitable pour la pérennité des ouvrages dans le temps (') ».
S’agissant du chiffrage des travaux de désamiantage, l’expert judiciaire a fait état de trois devis, pour des montants respectifs de 90 321, 10 € hors-taxes, 51 741,80 € hors-taxes et 40 594 € hors-taxes, dont il a estimé opportun d’écarter le premier en raison de son caractère très onéreux et dont le troisième a été établi par une entreprise dont les appelants justifient qu’elle se trouve désormais en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de retenir une estimation médiane de ces travaux sur la base des devis des entreprises Metivier et
Suchet, de sorte que Monsieur et Madame X apparaissent bien fondés à solliciter, à ce titre, le versement de la somme de 49 949,49 € hors-taxes, soit 54 944, 43 € TTC.
La nécessité de procéder à une nouvelle isolation de la maison d’habitation des appelants par l’extérieur apparaît également être en lien direct avec la faute commise par le diagnostiqueur et justifiera, conformément
à l’estimation réalisée par l’expert en page 11 de son rapport, l’octroi aux appelants de la somme de 40 000 €
TTC.
Il ne résulte pas des pièces du dossier la preuve que les volets roulants de la maison d’habitation des appelants devraient être changés en raison de l’amiante se trouvant dans l’isolation extérieure de cette dernière, de sorte que la demande formée à ce titre, et tendant à l’octroi de la somme de 9884,03 €, devra être rejetée.
En raison de la nécessité de procéder à des travaux de désamiantage pour une durée que l’expert judiciaire a évaluée à un mois, avec donc impossibilité corrélative d’occuper la maison d’habitation pendant ce temps, il y aura lieu d’allouer aux appelants, au titre du préjudice de jouissance ainsi subi, une indemnité globale de 4000
€.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être infirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commandera, enfin, d’allouer à Monsieur et Madame X une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau :
' Dit que la SARL ECOLOGIA, assurée auprès de la compagnie MMA IARD, a commis une faute en
s’abstenant d’indiquer dans son diagnostic du 2 juin 2010 la présence d’amiante dans l’isolation extérieure de la maison d’habitation dont Monsieur et Madame X ont fait l’acquisition
' Condamne in solidum la SARL ECOLOGIA et la compagnie d’assurances MMA IARD à verser à
Monsieur et Madame X la somme de 94 944, 43 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de février 2021
' Condamne in solidum la SARL ECOLOGIA et la compagnie d’assurances MMA IARD à verser à
Monsieur et Madame X la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance
' Rejette la demande formée au titre du changement des volets roulants de l’habitation
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne in solidum la SARL ECOLOGIA et la compagnie d’assurances MMA IARD à verser à
Monsieur et Madame X une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTIDécisions similaires
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