Infirmation partielle 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2012, n° 12/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2012, N° 11/60042 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 DECEMBRE 2012
(n° 707 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04125
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2012 -Président du TGI de PARIS – RG n° 11/60042
APPELANTS
Madame AJ I
XXX
XXX
Monsieur U CI I
XXX
80000 B
Monsieur BR BS I
466 Rue SAINT BS
80000 B
Monsieur AP I
XXX
80000 B
Monsieur CV CW I
XXX
80000 B
Monsieur BH AD CL I
XXX
80000 B
Madame D I épouse X
XXX
80000 B
Madame CC R veuve Z
XXX porte XXX
XXX
Madame CN R épouse N O
XXX
XXX
XXX
Madame BU R épouse G
XXX
XXX
XXX
Madame EY CT-DF épouse M
XXX
XXX
Monsieur P H
XXX
CHATEAUBRIANT
Monsieur AN I
XXX
80000 B
Représentés par : la SCP MONIN – D’AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistés de : Me Christine LE FOYER DE COSTIL (avocat au barreau de PARIS, toque : B0507)
INTIMEES
Madame AX AY
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Christine ECHALIER DALIN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0337)
Madame AR F Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la «succession E K»
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame AB AC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Sur requête présentée par Mme AX AY, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné, par ordonnance du 21 décembre 2007, Maître AR F, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la succession E-K pour une durée de six mois avec mission d’administrer provisoirement le bien immobilier donné en location à la requérante, sis XXX, et notamment d’en percevoir les loyers ou indemnités d’occupation, cette mission, qui a fait depuis l’objet de prorogations régulières, devant prendre fin lorsque les héritiers seront identifiés et leurs coordonnées connues.
Sur requête de Maître AR F, le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 25 mai 2010, l’a autorisée à procéder à la vente de gré à gré à Mme AX AY du bien, moyennant le prix de 45 732,71 € conformément aux termes de la promesse unilatérale de vente du 20 juillet 1998.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2011, les consorts I, les consorts R, Mme EY CT-DF et M. P H ont fait assigner Mme AX AY et Maître AR F en rétractation de ces ordonnances en date des 21 décembre 2007 et 25 mai 2010 ainsi que de toutes les ordonnances de prorogation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 9 février 2012, a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. BH AD BW et Mme D L S, par Mme CC R, Mme CN R, Mme BU R et Mme EY CT-DF, débouté les consorts I et M. P H de leurs demandes et condamné in solidum l’ensemble des demandeurs à payer à Mme AX AY la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts I, les consorts R, Mme EY CT-DF et M. P H, appelants de cette décision, demandent à la cour, par conclusions déposées le 4 septembre 2012, de la « réformer » en toutes ses dispositions, de dire leur action bien fondée, de dire l’intervention volontaire de M. BH I et Mme D I bien fondée et recevable, de dire que l’ordonnance en date du 21 décembre 2007, toutes les ordonnances de prorogation et l’ordonnance du 25 mai 2010 sont nulles car il n’est pas précisé le nom de la succession que Maître F doit administrer, de rétracter les ordonnances des 21 décembre 2007 et 25 mai 2010 ainsi que toutes les ordonnances de prorogation dont ils ne sont pas en possession, les dites ordonnances n’ayant jamais été notifiées aux propriétaires indivis et les parties n’ayant jamais été appelées à la procédure, en ce qu’elles donnent pouvoir à Maître F de gérer et de disposer du patrimoine successoral et notamment de gérer et vendre le bien immobilier sis XXX, de mettre fin à la mission de Maître AR F définie par l’ordonnance du 21 décembre 2007, tous les héritiers de Mme AV H étant désormais connus et localisés et à même de défendre leurs intérêts et la mission de Maître AR F n’ayant plus lieu d’être, de prendre acte de ce que les héritiers désignent comme mandataire l’Etude BJ Y, ayant son siège social 18 rue du Cherche-Midi à Paris 6e, prise en la personne de ses représentants légaux, de dire et juger qu’aux termes des ordonnances critiquées, Maître AR F n’a jamais reçu pouvoir d’agir en défense dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris et de condamner Mme AX AY au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 15 juin 2012, Mme AX AY demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter les appelants de leur demande de nullité des ordonnances, de dire et juger qu’ils ne justifient pas en droit de leurs demandes de rétractation des ordonnances, de dire et juger qu’ils n’ont pas soulevé in limine litis l’incompétence du juge statuant par voie de requête et les débouter de leur demande de rétractation, de dire et juger que le contradictoire a été et est respecté et que les « intimés » peuvent toujours ester en justice, en tout état de cause, de dire et juger que les demandeurs qui ont connaissance de ces ordonnances par leurs mandataires la Société Etude Y et Maître A depuis de nombreuses années et qui ne se sont jamais manifestés auprès d’elle sont de particulière mauvaise foi au sens des dispositions de l’article 1134 du code civil, de dire et juger qu’en considération du nombre des indivisaires et des conflits les opposant, l’ordonnance du 21 décembre 2007 nommant Maître AR F en qualité de mandataire ad hoc de la succession E-K doit être maintenue jusqu’à la désignation par la totalité des héritiers d’un mandataire les représentant, de dire et juger l’ordonnance autorisant Maître AR F, es qualité de mandataire ad hoc des successions E-K, à procéder à la vente de gré à gré à son profi t du lot n° 65 de l’immeuble sis à XXX moyennant le prix de 45 734,71 € doit être maintenue avec le précision éventuelle que la faculté accordée à Maître AR F ne pourra intervenir qu’à compter de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° de RG 10/16609, de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Assignée à domicile par acte d’huissier du 25 septembre 2012, Maître AR F n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les appelants font valoir que Mme AV H est décédée le XXX laissant pour lui succéder M. AL R, cousin dans la ligne maternelle décédé le XXX, et Mme BB H, décédée le XXX, Mme BF H, décédée le XXX, M. P H, demandeur, et Mme BL BM, décédée le XXX, cousins dans la ligne paternelle, qu’il dépend de cette succession un bien immobilier sis à Paris 18e donné à bail à Mme AX AY, le 1er mai 1981, que l’ensemble des héritiers a été retrouvé par l’Etude BJ Y, qu’à la suite d’un congé pour vente signifié par eux le 15 octobre 2007 à la locataire, celle-ci a exercé son droit de préemption, qu’une promesse de vente a été signée le 20 juillet 2008, que la levée d’option expirait le 30 septembre 1998, que Mme AX AY n’a demandé la réalisation de la vente au notaire que courant 2000, qu’elle a requis la désignation d’un administrateur judiciaire de l’immeuble puis demandé à Maître AR F de solliciter l’autorisation de régulariser la promesse de vente pour un prix dérisoire, que l’Etude BJ Y, en qualité de mandataire de la majorité des héritiers de H, s’y est opposée, que Mme AX AY a assigné en réalisation forcée de la vente devant le tribunal de grande instance Paris Maître AR F, laquelle a appelé en garantie l’étude BJ, que la désignation de Maître AR F est irrégulière, que l’article 1380 du code de procédure civile applicable depuis le 1er janvier 2007 prévoit, en effet, que la désignation d’un mandataire successoral a lieu après un débat contradictoire, que le nom du défunt et la date de son décès ne sont pas précisés dans l’ordonnance initiale et toutes les ordonnances subséquentes, que Maître AR F a été désignée en qualité de mandataire ad hoc et n’a pas été autorisée à intervenir dans l’instance au fond, que sa constitution devant le tribunal de grande instance de Paris est irrégulière, que l’ordonnance la désignant n’a jamais été signifiée aux héritiers malgré la production de leurs coordonnées en mars 2011, que le terme de sa mission prévue dans l’ordonnance est survenu puisque les parties représentent les 2/3 de l’indivision et sont habilitées à choisir le gestionnaire de leur choix conformément à l’article 815-3 du code civil, que Mme D I et M. BN I étaient identifiables, que les deux héritiers absents en première instance, AT I et U C, ont été appelés en intervention forcée dans le cadre de l’appel, que tous les héritiers sont connus, que des tableaux généalogiques ont été versés pour faciliter la lecture des actes de notoriété, à titre de simple complément, qu’ils mentionnent leurs coordonnées, que le seul héritier qui posait difficulté, M. AD I, a renoncé à la succession, que l’article 564 du code de procédure civile prévoit une exception à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel lorsqu’elles permettent de faire écarter des prétentions adverses, ce qui est le cas en l’espèce et qu’ils ont désormais un nouveau notaire et un interlocuteur unique l’Etude BJ Y ainsi qu’un avocat qui les représente ;
Considérant que Mme AX AY répond qu’elle a confirmé qu’elle se portait acquéreur auprès du notaire, Maître A, dès le 25 septembre 1998, qu’après relances, elle lui a demandé ainsi qu’à l’Etude BJ Y de lui communiquer les coordonnées de l’ensemble des héritiers, qu’en l’absence de réponse, elle a sollicité la désignation d’un administrateur, que l’ordonnance du 21 décembre 2007 a été signifiée à Maître A, que par ordonnance du 10 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a enjoint à ce dernier de lui communiquer l’identité et les adresses des propriétaires, qu’il n’a a pas réagi, que Maître F a sollicité l’autorisation de vendre, que M. CV-EW Y, se présentant alors comme mandataire de la majorité des ayants droit a contesté la régularisation, qu’elle a assigné Maître AR F au fond, que les treize demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’héritiers, qu’ils n’ont pas qualité à agir, que les coordonnées des héritiers et de leurs mandataires lui ont toujours été dissimulées ainsi qu’à Maître AR F, que Maître A a toujours agi en qualité de représentant de la succession E-K, que l’Etude BJ Y a été constamment informée des ordonnances nommant Maître AR F puis l’autorisant à vendre, que la demande de nullité n’a jamais été formée en première instance, que l’ordonnance ne contraint pas Maître AR F à vendre, que les indivisaires n’ont subi aucun grief, le débat contradictoire ayant eu lieu devant le juge de la rétractation, lequel doit se placer au jour où il statue en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s’est prononcé, que les demandeurs sont de mauvaise foi, que l’ordonnance nommant Maître AR F doit être maintenue, l’un des héritiers, M. U C n’étant pas représenté à la procédure, qu’il en est de même de l’ordonnance l’autorisant à vendre et qu’elle n’usera de l’autorisation qui lui a été donnée que lorsqu’une décision définitive sera rendue ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats par les parties que par contrat du 1er mai 1981, M. AL E a donné en location à Mme AX AY l’appartement sis à XXX ; que le bailleur est décédé le XXX laissant pour lui succéder sa mère, Mme AV H divorcée E et veuve K ; que par courrier 29 novembre 1993, Maître AH A, notaire à Caroms (84), a informé Mme AX AY qu’il était chargé du règlement de la succession de M. AL E et que son héritière, Mme K, n’avait pas l’intention de garder l’appartement et lui a demandé si elle avait l’intention de s’en porter acquéreur ; que Mme AV H divorcée E et veuve K est à son tour décédée le XXX ; que suivant attestation immobilière dressée par Maître A le 15 juillet suivant, elle a laissé pour lui succéder dans la ligne paternelle : Mesdames BB EP FK H épouse CT-DF, BF DS H veuve C et BL DS EH BM épouse I et M. P DH H et dans la ligne maternelle : M. BW AL R ; que par lettre du 6 juillet 1994, l’Etude J a informé Mme AX AY, avoir été mandatée par M. CV-FG Y, généalogiste, pour expertiser son logement ; qu’en 1997, un congé pour vendre a été signifié au nom des cinq héritiers susvisés de Mme AV H divorcée E et veuve K à la locataire ; qu’en réalité, Mme BF DS H veuve C était décédée depuis le XXX ; que Mme BL DS EH BM épouse I est ensuite décédée le XXX ; qu’une promesse de vente a été signée le 20 juillet 1998 entre M. P BA, directeur régional de l’Etude Généalogiste Y, mandataire des héritiers des successions K et E, et Mme AX AY portant sur l’appartement ; qu’elle a été consentie et acceptée pour une durée se terminant le 30 septembre 1998 ; que M. BW AL R est décédé à son tour le XXX ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2000 adressée à Maître A, Mme AX AY a exigé la signature de la vente ; que Mme BB EP FK H épouse CT-CU est décédée le XXX ; que par courrier du 31 août 2001, le notaire a annoncé à Mme AX AY ce décès, l’a informée qu’elle laissait un seul enfant et qu’il existait un problème avec l’un des héritiers de Mme I qui ne répondait pas à ses courriers et s’est proposé de passer par décision de justice pour agir sans le consentement de celui-ci ; que par courriers des 4 mars 2004 et 20 décembre 2005, Mme AX AY a demandé au notaire où en était la réalisation de la vente ; que Maître A lui a répondu le 23 décembre 2005 que rien n’avait été fait s’agissant de l’administrateur, l’avocat consulté par le généalogiste lui ayant conseillé d’attendre la promulgation d’une loi sur les indivisions successorales prévue pour le 31 décembre 2005 ; que par courriers des 19 mars 2006 et 25 septembre 2006, Mme AX AY a demandé une nouvelle fois au notaire de l’informer de l’avancement de la situation ; que par courrier du 29 septembre 2006 Maître A l’a l’informée que l’héritier qui ne voulait pas répondre avait finalement renoncé à la succession, qu’il faisait le point avec le généalogiste pour vérifier que tous les héritiers étaient vivants, auquel cas des procurations pour vendre leur seraient adressées et que compte tenu de l’évolution des prix dans l’immobilier et de l’existence de deux héritiers mineurs pour lesquels il faudrait requérir l’autorisation du juge des tutelles, il était nécessaire de réévaluer l’appartement et lui demandant de faire parvenir deux avis établis par des experts immobiliers ou des agences ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2007, le conseil de Mme AX AY a mis le notaire en demeure de lui adresser les coordonnées de l’ensemble des héritiers et de leur avocat ou de l’administrateur judiciaire ; que le 18 juin 2007, le même conseil a écrit à l’Etude Y que ses coordonnées lui avaient été données par Maître A et qu’elle souhaitait faire nommer un administrateur et lui a demandé de lui indiquer le nom et l’adresse de la totalité des héritiers ; que par courrier adressé, le 3 août 2007, à la chambre départementale des notaires, il s’est plaint au nom de sa cliente du refus du notaire et du généalogiste de lui fournir les coordonnées des héritiers et lui a demandé d’inviter Maître A à les lui communiquer ; que ce dernier a adressé, le 25 octobre 2007, un courrier à la dite chambre expliquant que la vente n’avait pu être réalisée du fait du décès rapide et successif de plusieurs héritiers, que le secret professionnel lui interdisait de divulguer le nom et l’adresse de l’ensemble des héritiers dont deux mineurs et l’un d’entre eux n’ayant toujours pas pris position sur le succession de son auteur, qu’il réitérait son refus catégorique de communiquer ces renseignements et qu’il y avait à ce jour dix-huit héritiers ;
Considérant que c’est dans ces conditions, que Madame AX AY a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris une requête en date du 12 novembre 2007 en nomination d’un administrateur judiciaire d’immeuble et que le juge délégué a nommé Maître AR F en qualité de mandataire ad hoc de la succession E-K avec mission d’administrer provisoirement le bien immobilier donné en location à la requérante ; que cette ordonnance a été signifiée le 14 janvier 2008 par Mme AX AY, conformément aux termes de celle-ci, à Maître A ;
Considérant que Maître AR F, par lettre du 20 novembre 2008, a confirmé au conseil de Mme AX AY avoir reçu de Maître A l’attestation immobilière dressée le 15 juillet 1994 après le décès de Mme AV H divorcée E et veuve K contenant notoriété ; qu’elle a demandé, le 10 décembre 2008, au notaire de dresser l’acte de notoriété actant les décès survenus postérieurement au décès de celle-ci et de lui préciser le généalogiste saisi ;
Considérant que ordonnance rendue, le 10 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a enjoint à Maître A de communiquer à Mme AX AY les éléments en sa possession concernant les identités et adresses des propriétaires indivis ;
Considérant que par requête en date du 18 mai 2010, Maître AR F a sollicité l’autorisation de vendre le bien immobilier de gré à gré à Mme AX AY au prix de 45 734,71 € conformément aux termes de la promesse unilatérale de vente du 20 juillet 1998 ; qu’elle a fait valoir qu’en l’état du dossier, il était à craindre que Maître A ne parvienne pas à réunir tous les ayants droit afin de régulariser la vente, la difficulté augmentant d’année en année par la multiplication de ceux-ci à la suite du décès des héritiers d’origine ; qu’il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 25 mai 2010 ;
Considérant que par lettre du 3 août 2010, l’Etude Y s’est opposée à la vente en qualité de mandataire de la majorité des ayants droit, au motif que la levée de l’option n’a pas été faite dans les formes prévues par la promesse de vente et qu’il était inacceptable de signer un acte de vente sur la base d’une estimation qui remontait à 1998 ; que Maître F, par lettres du 17 septembre 2010 a informé le conseil de Mme AX AY et l’Etude Y qu’elle constituait avocat dans cette affaire ; que par la lettre du 28 septembre 2010, l’Etude Y a maintenu sa position quant à l’absence de validité de la levée de l’option ; que le conseil de Mme AX AY a adressé à l’administrateur judiciaire, le 12 octobre 2010, une mise en demeure de régulariser la vente sous huitaine et de lui indiquer les coordonnées de son notaire ; que Maître AR F lui a répondu, le 21 octobre 2010, que l’ordonnance l’autorisait à vendre mais ne l’y contraignait pas et que dès lors qu’elle avait reçu une opposition, il lui était difficile de poursuivre la procédure de signature en l’absence d’un débat contradictoire et qu’il était indispensable que la procédure de Mme AX AY soit dénoncée à l’Etude Y ;
Considérant que Mme AX AY a fait assigner Maître AR F, le 2 novembre 2010, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire la vente du 25 septembre 1998 parfaite ; que l’administrateur judiciaire a dénoncé, par acte du 11 Juin 2011, la procédure à l’Etude Y ;
Considérant que c’est à la suite de l’introduction de cette procédure devant le tribunal de grande instance de Paris que par acte d’huissier du 28 novembre 2011 treize demandeurs, dont deux désignés sous leurs seuls prénoms de BH AD CL demeurant 17 rue Mozart à B et de D L S épouse CR X demeurant XXX à B, ont sollicité en référé la rétractation des ordonnances des 21 décembre 2007 et 25 mai 2010 et de toutes les ordonnances de prorogation de la mission de l’administrateur judiciaire ;
Considérant que le premier juge, bien qu’ayant désigné dans l’entête de sa décision BH AD CL demeurant 17 rue Mozart à B comme étant M. BN I et D L S épouse CR X demeurant XXX à B comme étant Mme D X, a déclaré leur demande irrecevable au motif qu’ils n’étaient pas formellement identifiés ;
Considérant qu’en appel, ces deux parties, appelantes et intervenantes volontaires aux termes de leurs conclusions, communiquent leur état civil complet ; qu’il s’agit de M. BH AD CL I et de Mme D, L, S I épouse X ; qu’ils régularisent ainsi la procédure en ce qui les concerne ;
Considérant par ailleurs que l’ordonnance entreprise a omis de reprendre dans la désignation des parties M. AN DK FZ CL I alors qu’il était bien demandeur à l’instance ainsi qu’il résulte de l’acte introductif d’instance ; qu’il y a lieu, en conséquence, à rectification de ce chef ;
Considérant que les treize demandeurs à la procédure, appelants de l’ordonnance rendue, justifient de leur qualité d’héritiers ;
Considérant, en effet, qu’ils produisent :
— l’attestation de notoriété du 15 juillet 1994 dont il résulte que Mme AV EO EP H, divorcée en première noce de M. BW BX E et veuve en seconde noce de M. BZ CA K, est décédée le XXX laissant pour lui succéder dans la ligne paternelle : Mesdames BB EP FK H épouse CT-DF, Aice DS H veuve C et BL DS EH BM épouse I et M. P DH H et dans la ligne maternelle : M. BW AL R (pièce 1),
— l’acte de notoriété dressé le 12 décembre 1996 suite au décès de Mme BF DS H veuve C, survenu le XXX, laissant pour lui succéder M. U CF C (pièce 32),
— l’acte de notoriété dressé le 12 octobre 2001 suite au décès de Mme BB EP FK H, décédée le XXX, laissant pour lui succéder Mme EY GH CT-DF épouse M (pièce 34),
— l’acte de notoriété dressé le 8 décembre 2011 (pièce 33 communiquée en son intégralité) dont il résulte que :
*Mme BL DS EH BM veuve I décédée le XXX a laissé pour lui succéder : Mme AJ EK BF I, M. DX CV CL I, depuis décédé le XXX, M. U CI I, M. DJ DK I, depuis décédé le XXX, M. BR BS I, M. AP CL I, M. BH AD CL I, M. CV-CW I, Mme D L S I épouse X, M. AD FQ FR I ayant pour sa part renoncé à la succession par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance d’B en date du 3 juillet 2011,
* M. DX CV CL I, décédé le XXX, a laissé pour lui succéder : Mme AJ EK BF I, M. U CI I, M. DJ DK I, depuis décédé le XXX, M. BR BS I, M. AP CL I, M. BH AD CL I, M. CV-CW I, Mme D L S I épouse X, M. AD FQ FR I ayant pour sa part renoncé à la succession par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance d’B en date du 3 juillet 2011,
* M. DJ DK I, décédé le XXX, a laissé pour lui succéder M. AN DK FZ CL I né le XXX et M. AT DH CV-CW I né le XXX,
— l’acte de notoriété dressé le 25 janvier 2012 (pièce 31) suite au décès de M. BW AL R, survenu le XXX, laissant pour lui succéder Mme CC FU FV R, Mme CN S GM R et Mme BU GD GE R dont les états civils complets sont précisés ;
Considérant qu’il en résulte que la succession de Mme AV EO EP H, divorcée en première noce de M. BW BX E et veuve en seconde noce de M. BZ CA K, est aujourd’hui dévolue à :
— M. P H,
— M. U CF C,
— Mme EY GH CT-DF épouse M,
— Mme AJ EK BF I, M. U CI I, M. BR BS I, M. AP CL I, M. BH AD CL I, M. CV-CW I, Mme D L S I épouse X, M. AN DK FZ CL I et M. AT DH CV-CW I,
— Mme CC FU FV R, Mme CN S GM R et Mme BU GD GE R ;
Considérant qu’il y a, en conséquence, quinze héritiers ; que parmi eux seuls M. U CF C et M. AT DH CV-CW I ne se sont pas joints à la demande ; que la qualité à agir des treize autres ne saurait être contestée ;
Considérant que les appelants sollicitent l’annulation des ordonnances susvisées au motif qu’elles n’indiquent pas le nom de la succession à administrer ;
Considérant que si aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l’article 566 les autorise, toutefois, à ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;
Considérant que la demande de nullité formée pour la première fois en cause d’appel est recevable dès lors qu’elle se rattache par un lien suffisant à la demande de rétractation et en constitue le complément ;
Considérant que les ordonnances en ce qu’elles visent les successions E-K et le bien immobilier en dépendant permettent d’identifier les successions en cause sans aucun risque de confusion ; qu’il n’a d’ailleurs jamais été fait état d’aucun doute des parties et de l’administrateur à ce sujet ; que le moyen de nullité soulevé, à l’appui duquel il n’est d’ailleurs invoqué aucun texte, est inopérant ; que la demande sera, en conséquence, rejetée ;
Considérant que la requête de Mme AX AY en nomination d’un administrateur judiciaire d’immeuble en date du 12 novembre 2007 et l’ordonnance du 21 décembre 2007 ne visent aucun texte ;
Considérant les appelants invoquent l’article 1380 du code de procédure civile qui prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés ;
Considérant que les articles 813-1, 813-7, 813-9 et 814 alinéa 2 du code civil sont relatifs au mandataire successoral désigné en justice ;
Considérant qu’aux termes de l’article 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les dispositions des articles 813 à 814-1 du code civil, tels qu’ils résultent de ladite loi, sont applicables dès son entrée en vigueur, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date ; que l’article 47 I fixe celle-ci au 1er janvier 2007 ;
Considérant qu’au 1er janvier 2007, les successions litigieuses n’avaient pas encore été partagées ; que c’est à tort, en conséquence, que le premier juge a dit que ces dispositions ne leur étaient pas applicables ;
Considérant, toutefois, qu’au 12 novembre 2007, date à laquelle Mme AX AY a sollicité non pas la nomination d’un administrateur successoral mais celle d’un mandataire judiciaire d’immeuble, elle n’avait pas connaissance des noms et adresses des héritiers que Maître A refusait de lui communiquer en raison du secret professionnel ; qu’elle ne pouvait pas, en conséquence, les assigner en référé ; que le fait que M. P H, l’un des héritiers nommé dans le congé pour vente de 1997, était toujours vivant ne pouvait lui permettre à lui seul de diligenter une telle procédure en l’absence de connaissance des autres héritiers ; que le recours à la procédure non contradictoire de l’ordonnance sur requête s’imposait, l’intimée étant fondée, conformément à l’article 493 du code de procédure civile, à ne pas appeler une partie adverse qu’elle ne pouvait identifier ;
Considérant que pour les mêmes raisons, Maître AR F, à la date de sa requête aux fins d’autorisation de vendre le bien immobilier qu’elle administrait provisoirement, soit le 18 mai 2010, ne pouvait agir en référé ;
Considérant que l’article 495 énonce que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;
Considérant, en l’espèce, que l’ordonnance du 21 décembre 2007 a été signifiée au notaire ainsi qu’elle le prévoyait dans le mois de sa date, par acte d’huissier du 14 janvier 2008 ; qu’elle n’avait pas, pas plus que les ordonnances de prolongation de la mission de Maître AR F et celle l’autorisant à vendre, à être signifiée à des héritiers qui ne pouvaient alors être identifiés ; que l’administrateur judiciaire a, en outre, transmis, le 16 juillet 2010, l’ordonnance du 25 mai 2010 à l’Etude Y, laquelle s’est présentée dans sa réponse du 3 août 2010comme le mandataire de la majorité des ayants-droit puis dans une lettre du 25 octobre 2010 comme celui de l’ensemble des héritiers ; que les appelants n’ont pas, en outre, du fait de cette absence de signification été privés de voie de recours puisqu’ils ont introduit la présente instance en rétractation d’ordonnances qui – contrairement à ce qu’ils soutiennent – ne les dessaisissent ni leurs de leurs droits de propriétaire ni de celui d’ester en justice ; que l’administrateur qui n’a pas fait usage de l’autorisation qui lui a été donnée en raison de l’opposition de l’Etude Y a, en effet, été assigné en vente forcée par Madame AX AY ; qu’ils peuvent intervenir à cette instance ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de rétracter les ordonnances sur requête contestées ;
Considérant que l’ordonnance du 21 décembre 2007 a prévu que la mission du mandataire cessera lorsque les héritiers seront identifiés et leurs coordonnées connues ;
Considérant que contrairement à ce que prétendent les appelants, M. U CF CG et M. AT DH CV-CW I n’ont pas été appelés en intervention forcée devant la cour ; qu’aucune assignation en ce sens n’a été déposée au greffe ; qu’il sera, en outre, observé que M. AT DH CV-CW I étant mineur pour être né le XXX selon l’acte de notoriété du 8 décembre 2011, est sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme BD BE et que seule celle-ci peut être assignée ès qualité ; que par ailleurs, l’acte de notoriété désignant M. U CF CG, demeurant à Pau 12 rue FR Planté, comme héritier de sa mère remonte au 12 décembre 1996 ; que le jugement, rendu dans la procédure l’opposant à l’Etude Y par le tribunal de grande instance de Paris, déclarant irrecevables ses demandes relatives au partage de la succession d’AV H, remonte au 27 septembre 2001 ; qu’aucun acte plus récent n’est versé aux débats démontrant, d’une part, qu’il est toujours vivant alors qu’il est né en 1930 et, d’autre part, qu’il demeure toujours à l’adresse indiquée alors que l’intimée verse aux débats une recherche effectuée sur les pages blanches de l’annuaire ne faisant état d’aucune réponse à ces nom et adresse ;
Considérant que le terme de la mission de l’administrateur judiciaire ne saurait être dans ces conditions considéré comme survenu ; qu’aucune pièce n’est produite, en outre, démontrant que l’ensemble des héritiers de Mme AV H ont désigné comme mandataire l’Etude Y ; que les pouvoirs prévus par l’article 815-3 du code civil au profit des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sont, enfin, limités ; que les appelants ne peuvent notamment pas vendre le bien immobilier litigieux sans le consentement des autres indivisaires alors que c’est précisément cette vente qu’entend voir réaliser la requérante ;
Considérant qu’il n’appartient pas, enfin, à la présente cour, saisie en rétractation, de statuer sur le pouvoir d’agir en défense de Maître AR F devant le tribunal de grande instance de Paris ; que seule la juridiction ainsi saisie pourra trancher cette question ;
Considérant que les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel et verseront à Mme AX AY la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise du chef de l’irrecevabilité et statuant à nouveau de ce chef :
Reçoit M. BH AD BW I, Mme D L S I épouse X, Mme CC R, Mme CN R, Mme BU R et Mme EY CT-DF en leurs demandes mais les en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus en complétant, toutefois, son entête en ce qu’il faut ajouter aux demandeurs le nom de M. AN DK FZ CL I, demeurant XXX, XXX, appartement 312 à B, né le XXX à B, de nationalité française » ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Condamne les consorts I, les consorts R, Mme EY CT-DF et M. P H à verser à Mme AX AY la somme complémentaire de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne les consorts I, les consorts R, Mme EY CT-DF et M. P H aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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