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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 26 juin 2024, n° 2304970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Comité départemental des pêches maritimes et élevages marins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai 2023 ainsi que les 28 mai et 5 juin 2024, les sociétés OP du Sud et SO.CO.MA.P, ainsi que la prud’homie des pêcheurs du Grau du Roi et l’association Comité départemental des pêches maritimes et élevages marins, représentées par Me Pellegrin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a interdit, jusqu’au 31 décembre 2024, « la pêche à l’aide de chalut de type filets jumeaux () dans les eaux bordant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en deçà d’une bathymétrie égale à 120 m », ainsi que la décision implicite de rejet né du silence conservé par ce préfet sur leur recours gracieux du 29 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision du préfet refusant d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 précité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la demande de prorogation des effets de l’arrêté du 1er février 2017 est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors d’une part que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas été saisi de la demande de prorogation des effets de l’arrêté du 1er février 2017 par une délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de cette région mais par son seul président, en méconnaissance des articles D. 922-11 et D. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, l’absence de délibération de ce comité ayant exercé une influence sur le sens de la décision du préfet ;
— l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors d’autre part que ni le comité national des pêches maritimes et des élevages marins ni le comité régional d’Occitanie n’ont été préalablement consultés, ni davantage les personnes intéressées ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions du règlement (UE) n° 2019/1022 du 20 juin 2019 ;
— l’arrêté critiqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à la libre concurrence entre les pêcheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’Occitanie ;
— cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2024 par une ordonnance du 15 mai précédent.
Par une lettre du 24 mai 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de la requête dès lors qu’en cas de recours gracieux formé par un tiers contre un acte, le délai de recours contentieux recommence à courir à son égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours (CE, 1/6 CHR, 8 juin 2016, M. A et Mme A, n°387547, B).
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées pour les requérantes par des courriers des 28 et 29 mai et 5 juin 2024, qui ont été communiqués.
Par une lettre du 7 juin 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022, au motif qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Par un courrier enregistré le 8 juin 2024 et communiqué, les requérantes ont répondu à ce moyen d’ordre public.
Un mémoire a été enregistré pour les requérantes le 8 juin 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Pellegrin pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2017 modifiant l’arrêté préfectoral du 10 juin 1999 précisant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a interdit l’utilisation de chaluts de type filets jumeaux dans les eaux bordant la région en deçà d’une bathymétrie égale à 120 mètres, pour une période de cinq ans. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a de nouveau interdit l’utilisation de ces chaluts dans les mêmes conditions et jusqu’au 31 décembre 2024. La société coopérative maritime OP du Sud et la société coopérative à capital et personnel variables des marins pêcheurs du Grau du Roi (SO.CO.MA.P), ainsi que la prud’homie des pêcheurs du Grau du Roi et l’association « comité départemental des pêches maritimes et élevages marins » demandent l’annulation de cet arrêté du 31 janvier 2022, ainsi que celle de la décision implicite née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur leur recours gracieux du 29 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 janvier 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
3. Lorsque la publication d’un acte suffit à faire courir à l’égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l’acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
4. L’arrêté en litige, acte réglementaire, dispose, en son article 2 : « le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivant sa publication, soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, soit par recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. La juridiction administrative peut être saisie par l’application » télérecours citoyens « accessible par le site https://telerecours.fr. / En cas de recours gracieux l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant la juridiction administrative dans les deux mois suivants ». Cet arrêté du 31 janvier 2022 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 7 février 2022, disponible sur le site internet de cette préfecture. Si les requérantes ont, par courrier du 29 mars 2022 reçu le 31 mars suivant par les services de la préfecture, dans le délai de recours contentieux, introduit un recours gracieux à l’encontre de cet acte, la décision implicite de rejet est née du silence conservé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur ce recours le 31 mai 2022. Les requérantes disposaient ainsi d’un délai courant jusqu’au 1er août 2022 pour porter la contestation de cet acte devant le tribunal administratif. Par suite, et sans que les requérantes ne puissent utilement se prévaloir d’un délai raisonnable de recours d’un an contre l’arrêté en litige, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté du 31 janvier 2022, enregistrées au tribunal administratif de Marseille le 22 mai 2023, à l’expiration du délai, sont tardives.
5. Aux termes de l’article R. 421-3 du code de justice administrative : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux () ».
6. Les requérantes soutiennent enfin qu’en application de ces dispositions, dès lors que l’arrêté en litige aurait dû être précédé de l’avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur, leur recours gracieux aurait dû donner lieu à une décision expresse de rejet et la seule décision implicite ne pouvait, de surcroît en l’absence d’accusé de réception, faire courir les délais de recours à l’encontre de l’arrêté initial du 31 janvier 2022. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait l’autorité préfectorale saisie d’un recours gracieux contre l’arrêté du 31 janvier 2022 en cause, de recueillir l’avis de cet organisme collégial avant d’examiner celui-ci. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022 sont tardives et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 :
8. Les requérantes soutiennent que les écritures en défense du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur révèlent un refus d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 contesté. Toutefois, il ne résulte ni de ces écritures, ni des pièces du dossier qu’une telle demande d’abrogation de cet arrêté aurait été adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de nature à faire naître une décision de refus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérantes tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés OP du Sud et SO.CO.MA.P, de la prud’homie des pêcheurs du Grau du Roi et de l’association Comité départemental des pêches maritimes et élevages marins est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société OP du Sud, première dénommée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa DufrénotLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/1022 du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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