Entrée en vigueur le 20 mai 2013
Est créé par : Décret n°2013-409 du 17 mai 2013 - art. 1
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Me Elodie Mabika Sauze Avocat [1]Article R 811-1 du Code de justice administrative [2] Article R 811-2 du Code de justice administrative [3] Article R 811-3 du Code de justice administrative [4] Articles R431-11 et R 811- 7 du Code de justice administrative [5] Article L. 761-1 du Code de justice administrative
Lire la suite…[…] Il soutient d'une part que le premier juge a rejeté à tort sa demande pour défaut d'avocat, alors que son recours portait sur l'annulation d'un acte administratif et qu'il est dispensé de la représentation d'avocat en application des dispositions des articles R. 432-2 et R. 431-11 du code de justice administrative et d'autre part qu'il est dispensé de la condition d'assimilation prévue par l'article 21-26 du code civil dès lors qu'il est né dans un département français.
[…] Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ». L'article R. 431-2 du même code dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ». Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, […]
[…] L'article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. ». Et aux termes de l'article R. 431-11 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, […]
[…] issu du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, confiait au tribunal administratif la compétence de premier ressort (article R. 811-1-4 du CJA), un appel demeurant possible devant la cour administrative d'appel (CAA), […] III - Les conditions de recevabilité du recours en annulation L'accès au juge administratif pour former un recours en annulation contre un élevage intensif est encadré par plusieurs conditions cumulatives. […] Par conséquent, et en application de l'article R. 431-11 du CJA, la représentation par un avocat est obligatoire pour introduire l'action en annulation. Article écrit en collaboration avec Madame Eva RIVEREAU
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