Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 105
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ44
AFFAIRE :
M. [U] [P] – décédé le 01 février 2024, Mme [T] [M] épouse [P], Mme [O] [P] épouse [Z], Mme [V] [P], Mme [S] [P] épouse [I], S.C. MELAUAL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
M. [E] [A], S.A.S. AUTOMOBILES RVO
GS/IM
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [U] [P] – décédé le 01 février 2024
né le 15 Octobre 1950 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [T] [M] épouse [P]
née le 12 Décembre 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [O] [P] épouse [Z]
née le 16 Mai 1986 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [V] [P]
née le 28 Janvier 1989 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [S] [P] épouse [I]
née le 19 Juin 1992 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.C. MELAUAL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 11 JANVIER 2024 par le Tribunal Judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [E] [A]
né le 25 Novembre 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES, Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. AUTOMOBILES RVO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 14 septembre 2019, M. [E] [A] a vendu à la SCI MELAUAL, dirigée par [U] [P], un véhicule d’occasion Mazda n° [Immatriculation 9] totalisant 238 181 km pour un prix de 7 400 euros.
Ce véhicule a été révisé par la société Automobiles RVO (la société RVO) le 5 décembre 2019 qui, à cette occasion, a procédé à la vidange de l’huile moteur.
À la suite de pannes survenues en février 2020, le véhicule a été à nouveau confié à la société RVO qui a diagnostiqué la casse du turbocompresseur.
Après expertise amiable et tentative de conciliation infructueuse, la SCI a saisi, le 22 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a désigné en qualité d’expert M. [Y] [H], lequel a déposé son rapport le 7 avril 2022.
Le 22 septembre 2022, la SCI et [U] [P] ont assigné leur vendeur, M. [A], devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir :
— la résolution de la vente du véhicule, avec les restitutions réciproques, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— le remboursement de certains frais (carte grise, gardiennage) et le paiement de dommages-intérêts;
Par acte du 14 décembre 2022, M. [A] a appelé en garantie la société RVO.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire a débouté la SCI et [U] [P] de leur action, après avoir retenu que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve d’un lien de causalité entre la casse du turbo et un éventuel défaut de vidange du véhicule avant sa vente.
La SCI et [U] [P] ont relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2024.
[U] [P] étant décédé le 1er février 2024, l’instance a été reprise par ses héritiers à savoir son épouse Mme [T] [P] et ses filles Mmes [O] [Z], [V] [P] et [S] [I] (les consorts [P]).
MOYENS et PRÉTENTIONS
La SCI MELAUAL et les consorts [P] concluent à la résolution de la vente du véhicule, avec les restitutions réciproques, et à la condamnation de M. [A] à leur rembourser les frais de carte grise et de gardiennage sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Ils se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire, pour soutenir que le véhicule vendu était, à la date de sa vente, affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
M. [A] conclut à la confirmation du jugement, et subsidiairement, il demande à être garanti de toutes condamnations par la société RVO, auquel le véhicule a été confié le 5 décembre 2019 pour une révision incluant la vidange de l’huile moteur, laquelle n’a pas diagnostiqué le manque d’huile et a manqué à ses obligations professionnelles lorsque cette anomalie lui a été signalée.
La société RVO conclut à la confirmation du jugement en exposant que l’existence d’un vice caché à la date de la vente du véhicule n’est pas caractérisée en l’état de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule, l’expert judiciaire se fondant sur des suppositions. Subsidiairement, si l’existence d’un vice caché était retenue, elle soutient n’avoir commis aucune faute, et que seul M. [A] doit assumer les conséquences de ce vice.
MOTIFS
Le véhicule vendu le 14 septembre 2019 par M. [A] à la SCI MELAUAL est un véhicule diesel d’occasion de marque Mazda mis pour la première fois en circulation le 6 mai 2013, et qui totalisait 238 181 km à la date de la vente.
La rupture du turbocompresseur du véhicule a été diagnostiquée par le garage RVO en février 2020, consécutivement à des pannes survenues au cours de ce même mois, alors le véhicule totalisait 256 405 km et avait donc parcouru plus de 18 000 km depuis la vente intervenue cinq mois plus tôt.
L’expert judiciaire a constaté l’absence totale d’huile moteur dans le carter du véhicule (rapport p. 7).
Le constructeur Mazda préconise le respect d’un programme d’entretien impliquant la vidange de l’huile moteur tous les 20 000 km ou 12 mois (au premier de ces deux termes).
Prenant acte de l’absence de justificatifs des deux derniers entretiens précédant la vente du 14 septembre 2019, l’expert judiciaire en déduit, sans investigation technique particulière puisque l’expertise s’est déroulée sur la voie publique, que la rupture du turbo compresseur trouve son origine dans le non respect des préconisations du constructeur sur la périodicité des vidanges et que ce défaut d’entretien s’analyse en un vice caché qui existait, au moins en germe, à la date de la vente.
Cependant, un manque d’entretien ne peut être considéré comme un vice au sens des articles 1641 et suivants du code civil, lesquels, pour trouver application, impliquent la constatation d’un défaut technique inhérent à la chose vendue.
L’absence de justificatifs des dernières révisions pouvait d’ailleurs se révéler dès la vente, mais l’acheteur n’a pas cru devoir les réclamer, démontrant par la même qu’il n’entendait pas faire de l’entretien régulier du véhicule une condition déterminante de son achat.
Au surplus, l’expert judiciaire, qui n’a procédé à aucune investigation technique sur le turbo compresseur défectueux, se borne à supposer, par voie de déduction fondée sur l’absence de justification des deux dernières vidanges précédant la vente, que la casse mécanique de cette pièce trouverait son origine dans l’absence d’huile moteur, sans toutefois constater un défaut technique inhérent au turbo à la date de la vente.
Or, il est constant que le véhicule vendu a parcouru plus de 18 000 km après la vente sans rencontrer de problème mécanique, ce qui démontre que le moteur était correctement lubrifié. En effet, il est notoire qu’un moteur ne peut fonctionner sans huile, sauf à entraîner sa casse irrémédiable et pas seulement celle du turbo, ceci en quelques centaines de mètres par suite des contraintes intolérables consécutives à l’échauffement des pièces non lubrifiées.
Or, ce n’est qu’en février 2020, soit après la vidange effectuée le 5 décembre 2019 à 547 854 km par le garage RVO qui n’a relevé aucune anomalie à cette occasion, que le témoin d’alarme « niveau d’huile » du véhicule s’est allumé, ce qui permet seulement de déduire une consommation excessive d’huile sur les 9 000 km parcourus depuis cette opération d’entretien. Cette surconsommation peut tenir à l’usure du véhicule qui avait parcouru plus de 250 000 km à la date de la panne.
L’expert judiciaire conclut à cet égard (rapport p. 15) : « un véhicule vendu d’occasion avec un tel kilométrage aura nécessairement, dans les années suivant son acquisition, des réparations indispensables ».
Enfin, les intimés font très justement valoir leurs doutes sur la bonne gestion de la panne du 20 février 2020 par la conductrice du véhicule, Mme [V] [P], qui ne peut justifier de la qualité de l’huile qu’elle a utilisée pour refaire le niveau d’huile après l’activation du voyant d’arrêt d’urgence, une huile inadaptée pouvant avoir des incidences sur la dégradation du turbo.
Il s’ensuit que l’existence d’un vice caché affectant le véhicule à la date de sa vente n’est pas caractérisée. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE la SCI MELAUAL et Mme [T] [P], Mme [O] [Z], Mme [V] [P] et Mme [S] [I] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500 euros à M. [E] [A],
— 1 500 euros à la société Automobiles RVO.
CONDAMNE la SCI MELAUAL et Mme [T] [P], Mme [O] [Z], Mme [V] [P] et Mme [S] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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