Rejet 4 juillet 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25TL01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2025, N° 2504419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a retiré son titre de séjour.
Par un jugement n° 2504419 du 4 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement précité.
Par une décision n°2025/004098 du 17 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. (…) ».
L’article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. ». Et aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d’exécution d’un arrêt définitif (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles précités R. 811-7 et R. 431-11 du code de justice administrative que les appels, ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel, doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat.
La requête visée ci-dessus par laquelle M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a retiré son titre de séjour, ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre de notification du jugement en date du 7 juillet 2025, dont M. B… a accusé réception le 8 juillet suivant, mentionne, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que : « A peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit : – (…) / – être présentée par un avocat ». Par ailleurs, M. B… a saisi le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse dans le but d’obtenir la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans la présente procédure d’appel. Toutefois, le bureau d’aide juridictionnelle compétent a, par une décision du 17 avril 2026, constaté la caducité de cette demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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