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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2025, n° OP 24-1290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1290 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHENET CREME PREMIUM CBD ; CHENOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023229 ; 00914932 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241290 |
Sur les parties
| Parties : | HC IINTERNATIONAL SA (Suisse) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-1290 22/01/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur N B a déposé le 22 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°5023229
portant sur le signe complexe CHENET CREME PREMIUM CBD.
Le 10 avril 2024, la société HC INTERNATIONAL S.A. (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne CHENOT, enregistrée le 21 août 2006 sous le n°914932, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits « cosmétiques ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il veille à ce que ses « produits soient clairement identifiés avec un étiquetage précis mentionnant le CBD, afin de garantir une information transparente au consommateur », comme démontré dans le catalogue de ses produits fournis parmi les pièces.
En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réelles ou supposées.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CHENET CREME PREMIUM CBD, déposé en couleur, reproduit ci-après.
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La marque antérieure porte sur le signe verbal CHENOT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière, d’un élément figuratif et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes présentent en commun un terme proche, CHENET pour le signe contesté, et CHENOT, seul élément constitutif de la marque antérieure, présentant les lettres communes CHEN-T, placées dans le même ordre et selon le même rang, et comportant un rythme identique, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Ainsi, si ces termes proches se distinguent par la substitution de la lettre O au sein de la marque antérieure à la lettre E au sein du signe contesté, ces différences qui portent uniquement sur la substitution d’une voyelle par une autre ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances précédemment relevées.
En outre, le déposant ne saurait avancer que les signes en présence sont différents, notamment en ce qu’ils présenteraient des évocations différentes, à savoir que CHENET « traditionnellement utilisé pour désigner des supports de cheminée ou des accessoires domestiques liés au feu (…) évoque l’image d’un foyer chaleureux et accueillant, souvent associé à une cheminée ou à des éléments de décoration intérieure », tandis que CHENOT « évoque moins d’images spécifiques, étant donné qu’il peut être un nom de famille ou un nom de lieu sans connotation particulière », dès lors qu’il est peu probable que l’évocation qu’il attache au terme CHENET sera perçue et comprise par le consommateur français d’attention et de culture moyennes, auquel s’adressent les produits concernés.
Si les signes diffèrent par la présence des termes CREME PREMIUM CBD, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. 3
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Au sein du signe contesté, le terme CHENET, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant, dès lors que les termes CREME PREMIUM CBD qui le suivent apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, en ce qu’ils en désignent une caractéristique, à savoir leur nature et leur composition, contrairement à ce qu’affirme le déposant.
De plus, au sein du signe contesté, la présence d’un élément figuratif, représentant une feuille de chanvre dorée, ainsi que sa présentation particulière, simples éléments visuels de présentation apparaissent également évocateur de la composition des produits en cause.
A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure la comparaison effectuée par le déposant entre les logos des deux marques en présence, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale et ne comporte pas d’éléments figuratifs.
De même, est sans incidence sur la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « la disponibilité est un critère essentiel pour enregistrer une marque. Or, après une recherche approfondie, il apparait que la marque « CHENET » ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de la société [opposante] », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
Encore, ne sauraient prospérer les arguments du déposant selon lesquels la marque antérieure « est une marque associée principalement à des produits de bien-être et de cosmétique haut de gamme », tandis que la marque contestée se concentre sur « des produits au CBD », ce qui impliquerait un degré d’attention plus élevé de la part du consommateur des produits de la demande d’enregistrement contestée.
En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Au regard des produits en cause, qui sont des produits de consommation courante, le consommateur à prendre en considération est donc le consommateur d’attention moyenne. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté CHENET CREME PREMIUM CBD est donc similaire à la marque verbale antérieure CHENOT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des 4
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services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause.
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CHENET CREME PREMIUM CBD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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