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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 25 sept. 2017, n° 2016036862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016036862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS CARREFOUR FRANCE, SAS CSF c/ SAS PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copia aux défendeurs : 2
55
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016036862 ENTRE :
1) SAS X FRANCE, dont le siège social est […]
[…]
2) SAS X HYPERMARCHES, dont le siège social est […]
[…]
3) SAS CSF, dont le siège social est […]
440283752
Parties demanderesses : assistées du Cabinet Clifford Chance Europe LLP Avocat
(K112) et comparant Me Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
ET :
SAS PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE, dont le siège social est […]
Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine – RCS B 542106109
Partie défenderesse : assistée de Me PAGES Stéphane Avocat (RPJ083024) et
comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Le groupe X, enseigne de la grande distribution, commercialise notamment une famille de produits dénommée « Droguerie, Parfumerie, Hygiène » (ci-après
« DPH »), qui regroupe des dizaines de produits.
SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE est un groupe international, fournisseur de SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF, actif notamment, sans que cette description soit limitative, dans les produits de lavage et d’entretien de la maison, les produits d’hygiène, de beauté et de parfumerie,
SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE, et trois autres entreprises produisant et commercialisant des lessives, Colgate Palmolive, Henkel et Unilever, (ci- après dénommés « Les lessiviers », ont été sanctionnées par la Commission Européenne et l’Autorité de la Concurrence, depuis 2011, pour avoir participé à quatre ententes illicites.
SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF exposent que ces pratiques ont pénalisé la grande distribution et les consommateurs et qu’en tant que leader français, elle ont constaté que leur rentabilité sur les produits DPH avait été négativement impactée pendant la durée des pratiques identifiées.
SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF considèrent en conséquence que leur important préjudice direct résultantfde leurs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 25/09/2017 15EME CHAMBRE
N° RG : 2016036862
[…]
agissements avec SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE, doit être réparé au titre de plusieurs fautes relevant de l’ancien article 1382 du code civil. C’est dans ce conlexte qu’es! née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en dale du 7 juin 2016, SAS X FRANCE, SAS X HYPERMARCHES, SAS CSF assignent SAS PROCTER el GAMBLE HOLDING FRANCE,.
Par cet acte et aux audiences en date du 10 mars 2017, SAS X FRANCE, SAS X HYPERMARCHES, SAS CSF, demandent, comple tenu de leurs dernières modifications, au tribunal, de :
CONSTATER que la participation de Procter & Gamble au carte] des Lessiviers ainsi qu’aux échanges d’information dans les secteurs des produits d’hygiène et d’entretien sanctionnés par
l’Autorité de la concurrence constituent des fautes dont X est fondée à demander
réparation ;
CONSTATER que la participation de Procter & Gamble à une concertation avec ses concurrents portant spécifiquement sur les marges arrière constitue également une faute dont X est fondée à demander réparation ;
CONSTATER que ces fautes ont causé à X un préjudice certain, matérialisé par une baisse artificielle de ses marges arrière et de sa part de marché globale ;
CONSTATER qu’il existe un lien de causalité direct entre le préjudice subi par X et les fautes de Procter & Gamble ;
EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER que le manque à gagner du fait de la participation de Procter & Gamble au cartel des Lessiviers ainsi qu’aux échanges d’information dans les secteurs des produits d’hygiène et d’entretien subi par X est établi et fixé, sauf à parfaire, à hauteur de 196,94 millions d’euros, selon la décomposition suivante :
+ 80,15 millions d’euros pour ce qui concerne les fautes de Procier & Gamble relatives aux seules marges arrière dans le secteur des lessives (1998-2006) ;
e 89,5 millions d’entos pour ce qui concerne les fautes de Procter & Gamble relatives aux seules marges arrière dans le secteur du DPH, hors lessives (2004-2006) ;
e 27,29 millions d’euros pour ce qui concerne la part de Procter & Gamble dans les fautes relatives à la neutralisation des politiques promotionnelles sur les lessives.
CONDAMNER Procter & Gamble à réparer le manque à gagner subi par X à hauteur de ce montant de 196,94 millions d’euros,
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c af
CONDAMNER Procter & Gamble à payer la somme de 200.000 € sur le fondement de l’article 700 du Codc de procédure civile ;
CONDAMNER Procter & Gamble aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, du jugement à intervenir.
Par « lettre officielle » du 3 octobre 2016, et « courrier officiel! » du 21 octobre 2016, le conseil de SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE demande à SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF la communication de piéces citées dans leur assignation et non produites aux débats.
Par « courriers officiels » des 14 octobre et 4 novembre 2016, le conseil de SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF proposent d’y faire droit sous réserve de la mise en place d’une « data room » accessible aux seuls conseils juridiques et économiques s’engageant à ne pas révéler à leur clienle les informations confidentielles. Ils demandent en outre la communication par SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE des « éventuelles études économiques » versées aux débats dans le cadre des procédures devant l’Autorité de la Concurrence.
Par conclusions d’incident de communication de pièces n°1, 2, 3 et 4, en date du 28 novembre 2016 et 27 janvier et, le 24 février et 5 mai 2017, dans le dernier état de ses écritures, abandonnant les prétentions et moyens antérieurs non repris, SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE demande au « Juge Chargé d’Instruire l’Affoire » de :
À TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que les sociétés X refusent de communiquer, à Procter & Gamble Holding France, leurs pièces complémentaires intitulées « étude d’Oliver Wyman »et « études Nielsen » ;
— CONSTATER la violation du principe du contradictoire ;
— - CONSTATER la violation des droits de la défense ;
En conséquence,
— ÉCARTER des débats l’intégralité des pièces complémentaires et données internes de X visées par celle-ci dans son assignation ;
— ÉCARTER des débats l’intégralité des demandes et allégations formulées sur la base des piéces complémentaires et données internes de X, visées par celle- ci dans son assignation ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— - CONSTATER que les sociétés X refusent de communiquer, à Procter & Gamble Holding France, leurs pièces complémentaires intitulées « étude d’Oliver Wyman » et « études Nielsen » nécessaires à la solution du litige et à l’exercice des droits de la défense de Procter & Gamble Holding France ;
— - CONSTATER la violation du principe du contradictoire ;
— - CONSTATER la violation des droits de la défense ; /'
En conséquence,
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— - ENJOINDRE aux sociétés X de communiquer, à Procter & Gamble Holding France, l’intégralité des pièces complémentaires et données intemes de X visées par celle-ci dans son assignation, sous huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, selon les modalités qu’il aura fixées ;
— ASSORTIR l’ordonnance à intervenir d’une astrainte d’un montant de 5.000 euros par jour de retard ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— - DÉBOUTER les sociétés X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— - CONDAMNER solidairement les sociétés X à payer, à Procter & Gamble Holding France, la somme de 30.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Les CONDAMNER à supporter les entiers dépens.
Par conclusions d’incident de communication de pièces des 27 janvier, 10 mars et 21 avril 2017, dans le dernier état de leurs écritures, abandonnant les prétentions et moyens antérieurs non repris, SAS X FRANCE, SAS X HYPERMARCHES, SAS CSF demandent au « Juge chargé d’instruire l’affaire » de :
— - Constater qu’une partie des pièces dont Procter & Gamble sollicite la communication contiennent des secrets d’affaires ;
— Dire et juger que la communication de ces pièces doit se faire de manière à préserver le secret des affaires et empêcher la communication d’informations sensibles entre concurrents ;
— - Dire et juger que les modalités d’organisation de la data-room proposées par X permettent d’assurer une communication des pièces respectant les intérêts en présence ;
En conséquence : – - Ordonner toute communication des pièces selon des modalités à définir entre les parties ;
Sur la demande de communication de pièces formulée par X :
— - Constater que les pièces dont X sollicite la communication sont pertinentes
et utiles à la solution du litige ; En conséquence :
— Ordonner la communication par Procter & Gamble, dans leur version confidenlialisée, de toutes les études économiques produites par elle dans le cadre des procédures ayant conduit aux décisions de l’Autorité n°1-D-17 et 14-D-19 ;
En tout état de cause :
— - Condamner Procter & Gamble, à payer à X la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner Procter & Gamble aux dépens liés au présent incident ;
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
À l’audience du 30 mai 2017, les parties régulièrement convoquées se présentent par leur
conseil. Aprés les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire an délibéré et annonce que lg jugement sur
l nee nee e een non
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l’incident de communication de pièces sera prononcé le 25 septembre 2017 par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES sur l’incident de communication de pièces
Des moyens invoqués par les parties et des pièces soumises aux débats, le Tribunal rappellera :
Pour SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE, demanderesse à l’incident :
A l’appui de sa demande de communication, SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE expose que quatre pièces importantes visées par SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF dans son assignation ne lui ont pas été communiquées en dépit de sa demande officielle.
La proposition d’un système de consultation dans une « data room » exclusivement par des « conseils juridiques et économiques » ne respecte pas le principe du contradictoire, principe général du droit à valeur constitulionnelle, le secret des affaires invoqué, n’ayant qu’une portée restreinte, ne pouvant faire obstacle à une demande de communication de preuves nécessaires à la défense.
La demande de communication par SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF d'« éventuelles études économiques » doit être rejetée, s’agissant de données relatives aux relations de SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE avec l’ensemble de ses clients.
Pour SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF, défenderesses à l’incident :
En réplique, SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF exposent qu’elles ont accepté la demande de communication d’une étude « Oliver Wyman » et d’une étude interne Nielsen, « sous réserve de la mise en place d’une procédure de sécurisation d’informations confidentielles via une « data room » ; le rejet de cette procédure souvent utilisée et respectueuse du principe du contradictoire par SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE a un caractère dilatoire. »
SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF demandent la communication des éventuelles études économiques, « dans leur version confidentialisée » versées aux débats par SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE dans le cadre des procédures en rapport avec les affaires n°11-D- 17 et 14-D-19.
SUR CE
Sur la communication des pièces demandées par SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE à SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF
Attendu que SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE demande à SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF : – la communication d’une étude Oliver Wyman sur les produits de lavage datée de février 2016 d’études Nielsen des « piéces complémentaires et données internes de SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES
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ET SAS CSF visées dans l’assignation »une étude OECO de
2002des « données annuelles sur achats de gros de SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF entre 2003 et 2007 pour les produits concernés » utilisès par OXERA pour son analyse ;
Attendu que, dans un premier temps, SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF ont proposé d’organiser l’échange des documents demandés dans le cadre d’une « data room » dont les modalités de fonctionnement et d’accès restaient à définir ; attendu que, faute d’avoir pu formaliser un accord sur celles-ci, cette solution a été abandonnée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du CPC, « le juge doit, en foutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » :
Attendu qu’aux termes de l’article 132 du CPC, « fa partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre pertie à l’instance » ;
Attendu que dans ce contexte, le juge a le pouvoir, pour assurer le principe de la contradiction et de l’égalité des armes et concilier les intérêts des parties, à savoir le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, d’ordonner la communication de toutes piéces nécessaires à la solution du litige, tout en veillant au respect du caractére équitable du procés ;
Attendu que les dispositions des articles L 483-1 et suivants et R 483-1 et suivants du code de commerce renforcent, en les précisant, les dispositions et principes précités ;
Attendu qu’en l’espèce, SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF exposent que, ne s’opposant pas à la demande de SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE relative à la communication de l’étude OECO de 2002 et des « données annuelles sur achats de gros de SAS
X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF entre 2003
et 2007 pour les produits concernés » utilisés par OXERA pour son analyse, elles les ont communiqués à SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE le 12 avril 2017 ; attendu que SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE leur en donne acte ;
Attendu qu’en ce qui concerne les études NIELSEN, X HYPERMARCHES ET SAS CSF ne s’opposent pas à leur communication par courrier électronique, sur injonction du juge, à condition de limiter leur usage au cadre du présent litige ; attendu que les débats permettent au tribunal de considérer cette demande comme bien fondée, cette communication sera ordonnée par courrier électronique, sur injonction du juge, à condition de limiter leur usage au cadre du présent litige;
Attendu qu’en ce qui concerne l’ « étude d’Oliver Wyman », SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE demande au tribunal, à titre principal, de l’écarter des débats ou d’enjoindre SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF de la produire à titre subsidiaire :
Attendu que SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF exposent que le document intitulé « Produits de Javage, Février 2016 » établi par la direction « Pricing et Etudes Marchandises France », « sur la base d’un apport méthodologique du cabinet de conseil Oliver Wymean », contient des informations relevant du secret des affaires ; en conséquence, elles demandent que seule une version partiellement occultée de cette pièce puisse être versée au dossier, à l’exception des avocats, des experts économiques et du tribunal qui en recevront la version intégrale par une communication entre avocats ;
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2016036862 JUGEMENTY DU LUNOJ 25/09/2017 15EME CHAMBRE PAGE 7
Attendu que, pour chiffrer à 27,29 millions d’euros le préjudice qu’elles invoquent au titre d’un effet « halo » des pratiques visées par la « Décision Lessives » SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF se référent expressément aux paragraphes 262 à 276 de leur assignation, aux conclusions de l’étude Oliver Wyman ; Attendu qu’il apparaît danc que la connaissance du contenu de cette étude, venant au soutien d’une partie des prétentions des demanderesses, est nécessaire à la solution du litige tant pour le défendeur que pour le tribunal ;
Attendu que SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF pasent deux conditions restrictives et cumulées à la production de cette étude : d’une part la
. production aux débats d’une version occultée des « diapositives » des pages 14, 15, 16, 17
i et 18 du document et d’autre part un accès au document en version intégrale limité aux
; avocats et experts économiques de SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE ainsi
l qu’au tribunal :
' Attendu que, dès lors que les accès à l’étude Oliver Wyman sont réservés à des avocats et experts économiques désignés par SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE , dont
, les noms et fonctions seront communiqués à SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF et au tribunal dans les quinze jours de la signification du présent jugement, avec production d’un engagement de confidentialité pour les experts économiques, il est légitime et respectueux du caractère équitable du procés, de les autoriser à prendre connaissance de la version intégrale de l’étude ; Attendu que l’article L. 483-3 du code de commerce dispose que « Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu de cette pièce considérée par le juge comme étant susceptible d’être couverte par le secret des affaires ast tenue à une obligation de confidentialità lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aussi à ses représentants. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants de la personne morale partie à l’instance indemnitaire. De même, tes conseils des parties ne sont pas liés par cette obligation à l’égard de celles-ci. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de l’instance. Toutefois alle prend fin si une juridiction décide, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entretemps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles. »
En conséquence, le tribunal enjoindra à SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF de communiquer à un groupe d’avocats et d’experts économiques désignés par SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE la version intégrale de l’élude réalisée en février 2016 dénommée « Produits de lavage, Février 2016 », établie par la direction « Pricing et Etudes Marchandises France » du groupe X dans le respect des dispositions de l’article L. 483-3 précité ;
SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE adressera à SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF et au tribunal, par l’intermédiaire de son conseil la liste, les fonctions et les engagements de confidentialité des conseils et experts économiques, dans les quinze jours calendaires de la signification du présent jugement, toute contestation éventuelle pour un motif légitime devant être formulée dans les sept jours calendaires suivant l’expiralion du délai de désignation ; dans tous les cas, le tribunal enjoindra la communication de l’étude précitée au plus tard le 20 octobre 2017, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, déboutant pour le surplus, à compter du 21 octobre 2017, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
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23
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016036862 JUGEMENT DU LUNOL 25/09/2017 15EME CHAMBRE PAGE 8
Sur la communication des pièces demandée reconventionnellement par SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF à SAS : PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE
Attendu que SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF demande à SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE : » la version confidentialisée « de toutes les études économiques produites par
elle dans la cadre des procédures ayant conduit aux décisions de l’Autorité
n°11-D-17 et 14-D-19 ; Attendu que si la demande de pièces peut porter sur des pièces ou sur des catégories de pièces l’article R 483-1 du décret du 9 mars 2017 dispose que « la catégorie de pièces […] est identifiée, de manière aussi précise et étroite que possible » ; attendu qu’il apparaît en l’espèce, que cette condition ne peut être considérée comme remplie par le tribunal ; Attendu en outre que doivent être écartées des débats et ne peuvent faire l’objet d’une injonction de communiquer ou de produire les pièces qui comportent un certain nombre d’informations communiquées dans le cadre des programmes de clémence et des procédures de transaction devant l’Autorité de la Concurrence : Attendu qu’il n’est pas justifié, à ce stade de la procédure, que la non production aux débats de la catégorie de pièces demandées soit un obstacle à la recherche d’une solution au présent litige, en conséquence, le tribunal déboutera SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF de sa demande de communication.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens d’incident :
Le tribunal réservera les demandes en application de l’article 700 du CPC et les dépens d’incident.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le Tribunal statuera dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
— Donne acte à SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF de sa communication à SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE des « données annuelles sur achats de gros de SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF entre 2003 et 2007 pour les produits concemés » utilisés par OXERA pour son analyse,
— Ordonne à SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF de communiquer par courrier électronique à SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE les études Nielsen visées dans son assignation, en contrepartie d’un engagement de SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE d’en limiter l’usage dans les limites de la présente instance,
— Déboute SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE de sa demande à titre principal, d’écarter des débats le document intitulé « Produits de lavage, Février 2016 » établi par la direction « Pricing et Etudes Marchandides
h
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France », « sur la base d’un apport méthodologique du cabinet de conseil Oliver Wyman »,
— Ordonne à SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF de communiquer à un groupe d’avocats et d’experts économiques désignés par SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE la version intégrale de l’étude réalisée en février 2016 dénommée « Produits de lavage, Février 2016 », établie par la direction « Pricing et Etudes Marchandises France » du groupe X, « sur /a base d’un apport méthodologique du cabinet de conseil Ofiver Wyman » et ce, dans les conditions suivantes :
o SAS PROCTER ET GAMBLE HOLDING FRANCE adressera à SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS CSF et au tribunal de céans, par l’intermédiaire de son conseil la liste, les fonctions et les engagements de confidentialité des avocats et experts qu’elle désigne, dans les quinze jours calendaires de la signification du présent jugement, toute contestation éventuelle pour un motif légitime devant être formulée dans les sept jours calendaires suivant l’expiration du délai de désignation ; dans toutes les hypothèses, la communication de l’étude précitée sera effective au plus tard le 20 octobre 2017, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, : déboutant pour le surplus, à compter du 21 octobre 2017, et ce pendant une ' période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de ' non-exécution, |
— - Déboute SAS X FRANCE, X HYPERMARCHES ET SAS ' CSF de sa demande reconventionnelle de communication de pièces, .
— - Renvoie l’affaire à l’audience publique de la 15°"° Ch du 03 novembre 2017 – 14 ! heures, '
— Réserve les demandes en application de l’article 700 du CPC et les dépens | d’incident,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2017, en audience publique, devant M. Y Bernard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y Z, M. A B et Mme C D.
Délibéré le 25 juillet 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Bernard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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