Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Si le code de l'organisation judiciaire et le code de justice administrative reconnaissent à tout tiers un droit à la communication des décisions de justice[1], ce droit s'exerce néanmoins sous réserve « des demandes abusives, […] la jurisprudence étant établie de longue date en la matière[10]. […] D'une part, Doctrine.fr a tenté de soutenir que le droit à la réutilisation des informations contenues dans les jugements résultant de l'article L. 321-1 du code des relations entre le public et l'administration induisait nécessairement, en amont, un droit d'accès à ces mêmes informations. […] L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire et L. 10-1 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…En effet, au JO de ce matin, se trouve l'arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives (NOR : JUST2111743A), […] les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 10 et L. 10-1, R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, […] dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points n°5 à 8, l'imposition en litige doit être mise à la charge de l'AMAP venant aux droits de l'AMA.
[…] 10. Aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative « Les débats ont lieu en audience publique. ». Aux termes de l'article R. 741 2 de ce code : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731 1. […] Aux termes de l'article L.10 du même code : « Les jugements sont publics. (). […] Aux termes de l'article L. 10-1 de ce code : « Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. […]
[…] Code PCJA : 335-01-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de M e Y, avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; […] Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. Z X au regard notamment des stipulations de l'article 10 1 d) de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Voir : Voir surtout ma petite vidéo à ce sujet : https://youtu.be/KejD7KfcNYU Depuis avril dernier, le calendrier commence d'être connu avec enfin un peu de précision : Pour l'ordre administratif, les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 10 et L. 10-1, R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : 30 septembre 2021 s'agissant des décisions du Conseil d'Etat ; 31 mars 2022 s'agissant […] Articles similaires
Lire la suite…