Entrée en vigueur le 25 mars 2019
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°72-626 du 5 juillet 1972Art. 11-1, Art. 11-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L153-1
- Code de justice administrativeArt. L10, Art. L10-1, Art. L741-4
- Code de l'organisation judiciaireArt. L111-13, Art. L111-14
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
L'article 33 de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 prévoit que les noms et prénoms des personnes physiques qui sont parties ou tiers seront occultés, de même que ceux des magistrats et membres de greffe en cas de risque d'atteinte à leur sécurité et au respect de leur vie privée, étant précisé que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.
Lire la suite…On signalera une exception notable qui concerne les arrêts de la Cour de cassation, toujours prononcés en audience publique, en application de l'article 1016 alinéa 2 du CPC et de l'article 11-2 de la loi du 5 juillet 1972 précitée (disposition introduite dans cette loi par la loi n° 79-9 du 3 janvier 1979) [17]. L'article 451 du CPC englobe les jugements des tribunaux de commerce. […] C'est le sens de l'article 33 de la loi (article L 111-14 du Code de l'organisation judiciaire) [33] : « Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. […] Avant cette date, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment ses articles 20 et 21 ; Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 33 ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Après avoir entendu M me Christine MAUGÜE, commissaire en son rapport, et M me Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
[…] Monsieur [L] a publié le 28 juin 2024 sur son compte personnel LinkedIn un article qui fait état de l'absence de harcèlement moral dans ce cadre. Monsieur [H] a demandé à monsieur [L] qu'il anonymise cette publication, qui viole sa vie privée, sans obtenir de réponse pas davantage qu'auprès de LinkedIn. L'article 33 de la loi du 23 mars 2019 dispose que les identités des personnes physiques mentionnées dans un jugement doivent être occultées préalablement à la mise à disposition du public. […]
[…] compte tenu de la date de prononcé de cette décision, les dispositions de l'article 33 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 sont inapplicables, qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il appartenait à la juridiction ayant délivré la copie, […] Y reproche à la SARL Natural Santé, en violation l'article 9 du code civil sur la protection de la vie privée mais également de l'article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice de produire aux débats jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 17 février 2017 le concernant et soutient que cette production, qui reproduit intégralement son nom et prénom, […]
L'article 33 de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 prévoit que les noms et prénoms des personnes physiques qui sont parties ou tiers seront occultés, de même que ceux des magistrats et membres de greffe en cas de risque d'atteinte à leur sécurité et au respect de leur vie privée, étant précisé que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.
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