Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est créé par : Décret n°2024-423 du 10 mai 2024 - art. 2
I. - Sans préjudice des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 181-51 du code de l'environnement, en cas de recours contentieux des tiers intéressés se rapportant aux litiges régis par les articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un tel litige. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
II. - Pour les décisions mentionnées aux articles R. 811-1-3 et R. 811-1-4, lorsqu'elles sont afférentes aux projets mentionnés par ces mêmes articles, l'affichage ou la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une décision mentionnée aux articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4. Cette décision de refus mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
[…] deux nouveaux articles sont introduits au sein du Code de justice administrative. […] l'article R. 811-1-3 dispose que « le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III ». […] L. 211-2, […] Les nouveaux articles R. 77-15-1 et R. 77-15-2 précisent les modalités de recours des tiers intéressés dans le cadre des litiges énoncés aux nouveaux articles R. 811-1-3 et R. 811-1-4 précités. […] L'article R. 77-15-1 précise que ces dispositions « sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une décision mentionnée aux articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4 ». […]
Lire la suite…[…] - la requête n'est pas tardive et a été notifiée à l'auteur de l'arrêté attaqué et au bénéficiaire de la décision conformément à l'article R. 77-15-1 du code de justice administrative ; […] En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2025, par une ordonnance du même jour.
[…] Aux termes de l'article R. 77-15-1 du code de justice administrative, résultant de l'article 2 du décret attaqué : « I. – Sans préjudice des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 181-51 du code de l'environnement, en cas de recours contentieux des tiers intéressés se rapportant aux litiges régis par les articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. […]
Une modification de la procédure contentieuse en matière d'ICPE d'élevage et d'ouvrages hydrauliques agricoles Rationalisation des modalités procédurales Le nouvel article R. 77-15-1 du CJA, institue une obligation de notification à l'auteur et au bénéficiaire de la décision par les tiers introduisant : un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité ; un recours administratif, à peine de non-prorogation du délai de recours contentieux ; un recours tendant à annuler ou réformer une décision juridictionnelle concernant un litige relatif aux ICPE d'élevage et aux ouvrages hydrauliques agricoles […] R. 811-1-3 et R. 811-1-4). […] Abréviations CJA : code de justice administrative. […]
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