Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est créé par : Décret n°2024-423 du 10 mai 2024 - art. 3
I. - Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
II. - Le présent article s'applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage.
III. - Pour les projets mentionnés au II, le présent article s'applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus :
1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;
3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ;
6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;
8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du code du patrimoine ;
9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;
10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;
11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.
En parallèle, la DGE a saisi pour avis le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) conformément aux dispositions de l'article L. 232-3 du code de justice administrative : Saisi de ce projet de texte, […] il prévoit la suppression du double degré de juridiction pour les litiges portant sur les décisions nécessaires à la réalisation des « projets soumis à autorisation environnementale » (article R. 311-5 du code de justice administrative ). […] Toutefois, […] 1° du code de justice administrative ), tribunal administratif de Paris pour certains ouvrages hydrauliques à vocation agricole (article R. 811-1-3 du code de justice administrative ), […]
Lire la suite…En premier lieu, deux nouveaux articles sont introduits au sein du Code de justice administrative. D'une part, l'article R. 811-1-3 dispose que « le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III ». […] L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils), 2.3.0 (Plans d'eau, permanents ou non dont la superficie est supérieure à 0,1 ha) 2.5.0 (Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112) Quant aux décisions susmentionnées, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1-3 du code de justice administrative : « I. – Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. / II. – Le présent article s'applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, […] 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, […] /2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […]
[…] Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, […] à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement () ». […] lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, […] Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. […]
[…] Aux termes de l'article R. 811-1-3 du code de justice administrative : « I. – Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. / II. – Le présent article s'applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, […] 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, […] ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, […]
Le décret abroge parallèlement plusieurs régimes spéciaux préexistants (6° de l'article R. 311-2, articles R. 311-6, R. 811-1-3 et R. 811-1-4 CJA, chapitre XV du titre VII du livre VII du CJA). […]
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