Article R811-1-4 du Code de justice administrative
Article R811-1-3Article R811-2
Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Sortie de vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.

Commentaires6

1Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 : vers un contentieux environnemental « sous contrainte »
Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 22 avril 2026

Le décret abroge parallèlement plusieurs régimes spéciaux préexistants (6° de l'article R. 311-2, articles R. 311-6, R. 811-1-3 et R. 811-1-4 CJA, chapitre XV du titre VII du livre VII du CJA). […]

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2Eolien (et certaines autres autorisations environnementales) : un moyen flou qui se dissipe trop tard… sera tardif [courte VIDEO et bref article]
Transitions - Landot & associés · 16 janvier 2025

Nouvelle diffusion En matière de contentieux des autorisations environnementales prévues par l'article L. 181-1 du code de l'environnement, la CAA de Nantes vient de juger que les moyens qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables. […] I. […] au sens de l'article R. 613-1 de ce même code. […] Notamment, par le renvoi alors fait vers l'article R. 811-1-4 de ce même code, […]

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3Eolien (et certaines autres autorisations environnementales) : un moyen flou qui se dissipe trop tard… sera tardif [courte VIDEO et bref article]
Transitions - Landot & associés · 30 octobre 2024

En matière de contentieux des autorisations environnementales prévues par l'article L. 181-1 du code de l'environnement, la CAA de Nantes vient de juger que les moyens qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables. […] I. […] au sens de l'article R. 613-1 de ce même code. […] Notamment, par le renvoi alors fait vers l'article R. 811-1-4 de ce même code, […]

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Décisions7

[…] Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, […] à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement () ». […] R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, […] Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Petits Bois désignée en qualité de représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'association Collectif Allier Citoyens, […]

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[…] 48. Aux termes de l'article R 611-7-1 du code de justice administrative : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ». […] Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :

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[…] 2°) de mettre à la charge du préfet de l'Yonne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, […] et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. […]

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