- Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : La compétence
- Titre II : La compétence d'appel
Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-7 et R. 322-1 du présent code, la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs désignés à l'article R. 312-10-1 du même code, rendus sur les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.