Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 14
I.-En application du III de l'article L. 34-8 , l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs autres que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.
II.-En application du IV de l'article L. 34-8, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation des obligations d'interopérabilité dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finals lorsqu'elle est compromise par un manque d'interopérabilité des services de communications interpersonnelles.
Elles peuvent comprendre des obligations de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications établies et publiées au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne aux fins prévues au paragraphe I de l'article 39 de la directive (UE) 2018/1972 ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente.
III. - Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 36-15. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.
Elles se fondent sur les articles L.34-8 III et D. 99-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) en vertu desquels l'Autorité peut imposer des obligations aux opérateurs qui " contrôlent l'accès aux utilisateurs finals " en vue " d'assurer […] l'accès fourni aux services sur d'autres réseaux " et " l'interopérabilité des services ". […] Dans la mesure où ces obligations ont pour objet de préciser des conditions d'accès et d'interconnexion, elles relèvent également de la procédure d'homologation du ministre chargé des communications électroniques prévue à l'article L. 36-6 du CPCE. […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 34-8, L. 36-7, L. 36-8, L. 37-1, L. 38, L. 44, L. 44-2, R. 11-1 et D. 99-6 à D. 99-11 ; […] 99 Il convient de rappeler qu'opérateur « full-MVNO » possède des éléments de cœur de réseau. Il n'achète auprès de son opérateur hôte que des demi-appels (émission ou réception) et gère lui-même ses interconnexions. […] 177 Troisièmes observations en défense d'Orange, partie 2.D, page 8.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.37-2 du code des postes et des communications électroniques : L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe en les motivant : / 1° Les obligations prévues au III de l'article L.34-8 ; qu'aux termes du III de l'article L.34-8 du même code : Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux. ; qu'enfin, aux termes de l'article D.99-11 de ce code : En application du III de l'article L.34-8 et de l'article L.37-2, […] D E C I D E :
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 34-8 III, L. 36-6, L. 37-3 et D. 99-11 ; […] Comme exposé dans la partie I, il existe d'une part une diversité, et donc une complexité, des schémas opérationnels d'ouverture et d'autre part de nombreuses exceptions selon les opérateurs. Il apparaît donc nécessaire de donner un cadre général commun à l'ensemble des acteurs concernant les modalités d'ouverture des numéros SVA, ce qui à ce jour n'est pas prévu par les textes. En particulier, l'article D. 99-7 du CPCE n'impose aucune obligation spécifique aux opérateurs en la matière. […] III-D-1. Objectif
[…] le 11 mai 2007 La décision de l'Autorité sur les services à valeur ajoutée qui précise le cadre juridique des relations entre les opérateurs vient d'être approuvée par le ministre. […] L'Autorité réaffirme l'urgence à rétablir des instances en charge du respect déontologique du contenu des services à valeur ajoutée. […] Elles se fondent sur les articles L. 34-8 III et D. 99-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) en vertu desquels l'Autorité peut imposer des obligations aux opérateurs qui " contrôlent l'accès aux utilisateurs finals " en vue " d'assurer […] l'accès fourni aux services sur d'autres réseaux " et " l'interopérabilité […]
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