Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 30
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
[…] vu les articles 13, 17, 18 et 19 du code des postes et des communications électroniques, […] vu les articles L. 10 du code des postes et des communications électroniques,
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité approuvé par la décision n° 2009-0527 de l'Autorité en date du 11 juin 2009 et notamment ses articles 19 à 23 ; Vu le courrier du directeur des affaires juridiques de l'Autorité en date du 28 septembre 2010, adressé à la société Free, l'informant de l'ouverture de la procédure prévue à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, […]
C'est donc chose faite avec la loi du 22 mars 2011 qui institue un nouvel article L.45 du CPCE, auquel sont ajoutées les dispositions de nouveaux articles L.45-1 à L.45-8. […]
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