Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1755 du 23 décembre 2021 - art. 1
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du I de l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 41-1, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, L. 40, L. 40-1, R. 20-10 et R. 20-14 ; […]
[…] En l'occurrence, comme l'indique la société SCT page 4 de écritures, la résiliation de six des lignes mobiles est la conséquence directe de l'article L.44 du code des postes et des communications électroniques dans sa version en vigueur au présent litige qui dispose que « Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. » […] cette indemnité est par ailleurs autorisée par l'article L.40 du code des postes et des communications électroniques in
[…] T R I B U N A L […] Vu l'avis favorable du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS à l'habilitation par le ministre chargé des télécommunication pour la recherche et la constatation par procès verbal des infractions entrant dans le champs d'application des articles L5-9, L20, Y et L 40 du code des postes et des communications électroniques Vu les articles L5-9, L20,Y, L40, Z, R 9-1 et R 20-44-1 du code des postes et des communications électroniques
En effet, concernant le controle des installations, le code des P et T et notamment son article L. 40 ne permet pas aux agents habilites de l'administration chargee des telecommunications d'intervenir en dehors de lieux a usage exclusivement professionnel ; en revanche, ces agents peuvent assister un officier de police judiciaire en cas de constat d'infraction. La procedure decrite a ete reprise dans une plaquette d'information intitulee « CB et brouillages radioelectriques, quelles demarches suivre ? ».
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