Infirmation partielle 9 novembre 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 nov. 2023, n° 20/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2020, N° 13/03374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 357
Rôle N° RG 20/03896 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX6F
Syndic. de copro. [Adresse 15]
C/
[B] [E]
[Z] [E] épouse [U]
[Y] [E] épouse [M]
[W] [E]
[S] [E] épouse [C]
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[X] [I] veuve [E]
[H] [E] épouse [N]
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LSCM & ASSOCIÉS
l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03374.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la société COGEFIM MERIDIEM, SARL, dont le siège social est situé à [Adresse 19], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [E]
né le 04 Août 1950 à [Localité 18], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Madame [Z] [E] épouse [U]
née le 25 Août 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Madame [Y] [E] épouse [M]
née le 25 Août 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON , plaidant
Madame [S] [E] épouse [C]
née le 04 Septembre 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON , plaidant
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 14] poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [X] [I] veuve [E] ès qualités d’héritière de Monsieur [W] [E] décédé
intervenante volontaire par conclusions du 14.01.2022
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON , plaidant
Madame [H] [E] épouse [N] ès qualités d’héritière de Monsieur [W] [E] décédé
intervenante volontaire par conclusions du 14.01.2022
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON , plaidant
Madame [P] [E] ès qualités d’héritière de Monsieur [W] [E] décédé
intervenante volontaire par conclusions du 14.01.2022
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié en date du 28 décembre 1993, Madame [A] [G] épouse [E] a fait donation, en avancement d’hoirie et par imputation sur sa succession future, à ses cinq enfants : Monsieur [B] [E], Madame [Y] [E] épouse [M], Madame [Z] [E] épouse [U], Monsieur [W] [E] et Madame [S] [E] épouse [C], d’une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 16] 'gurant au cadastre sous les indications suivantes : BP [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
La maison, construite sur un seul niveau, d’ une surface de 127 m², est entourée d’un terrain comprenant un bassin, deux plates formes bétonnées et un abri de garage, l’ensemble formant le lot 46 du lotissement dénommé « [Adresse 15] ».
La propriété de l’hoirie [E] se trouve sur un site dont la limite physique, côté Sud-Ouest, est constituée sur environ 45 mètres de longueur par une crête de falaise.
Les parcelles dont sont propriétaires les demandeurs surplombent la parcelle cadastrée section BP [Cadastre 12], partie commune de la copropriété, au bas de laquelle se trouve le domaine public maritime. La falaise est constituée d’un front rocheux quasi vertical d’une hauteur de l’ordre de 42 mètres.
Le 28 février 2011, une partie de la crête de la falaise s’est effondrée emportant une
partie du jardin des consorts [E].
Avisé du sinistre, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration à son assureur Groupama et deux devis ont été établis en mars 2011 par la société Alteam d’un montant de 53.359,54 euros, d’ une part, et par la société CAN pour 5.795,82 euros, d’autre part.
Sur accord de 1'assemb1ée générale, 1e conseil syndical a décidé le 21 septembre 2012 de commander les travaux préconisés par l’entreprise CAN qui consistaient en une purge manuelle de la falaise. Ces travaux ont été réalisés en novembre 2012 et février 2013.
Par courrier du 26 mars 2013, les consorts [E] ont demandé à la copropriété d’adopter le principe de travaux complémentaires. Leur demande a été rejetée lors de l’ assemblée générale du 6 juillet 2013.
A la demande de l’hoirie [E], le cabinet Méridon a procédé à un diagnostic de la falaise et a rendu un rapport le 11 juin 2013.
Se plaignant de l’ insuffisance des travaux effectués au regard du devis de la société Alteam et du rapport Méridon, les consorts [E] ont, le 26 février 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la copropriété [Adresse 15] représentée par son syndic en exercice, la SARL Gestion Méditerranée, et la compagnie d’assurances Groupama, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], a’n de voir :
' constater la négligence de la copropriété à engager le processus de consolidation nécessaire de la falaise et à envisager une juste indemnisation de l’hoirie [E].
' condamner la copropriété, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse préconisés par la société CAN et la société Alteam ou tels travaux qu’il lui plairait, aboutissant aux mêmes 'ns, à compter de la délivrance de l’assignation.
' condamner la compagnie Groupama à couvrir le sinistre au titre de sa garantie responsabilité civile et à les indemniser in solidum avec la copropriété de leur entier préjudice subi du fait de l’effondrement de la falaise survenu 'n février 2011.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2013, les consorts [E] ont fait assigner la copropriété [Adresse 15] représentée par son syndic en exercice, la SARL Gestion Méditerranée, et la compagnie d’assurances Groupama en formulant les mêmes prétentions que précédemment mais en ajoutant une demande d’annu1ation de la résolution numéro 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2013.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mars 2014, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a, avec
exécution provisoire, débouté les consorts [E] de leur demande d’annu1ation de la résolution numéro 20 de l’assemb1ée générale du 6 juillet 2013, et a :
' ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire con’ée à Monsieur [W] [O],
' déclaré irrecevable la demande de provision ad litem,
' rejeté la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et
' sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties.
Le rapport d’expertise a été rendu le 26 décembre 2017.
En lecture de ce rapport, les consorts [E] ont demandé au tribunal de :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] à réaliser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les travaux préconisés par l’expert judiciaire [O] sur la base des devis de 1'entreprise Garelli pour le montant, sauf à parfaire, de 484.503 € et préciser que l’astreinte courra à compter de la signi’cation du jugement à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] à reconstruire, sur la base du devis Garelli, le muret effondré avec une partie de la falaise, sous la même astreinte, sauf subsidiairement le condamner à verser la somme de 15.000 euros aux demandeurs,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] à payer à l’hoirie [E] une indemnité provisionnelle de 75.000 € et surseoir à statuer jusqu’ à réception des travaux qui auront été réalisés, quant à l’indemnisation définitive du préjudice subi par l’hoirie [E],
Très subsidiairement, pour le cas d’un refus de sursis à statuer quant aux seules demandes tendant à l’indemnisation du préjudice subi,
Condamner le syndicat des copropriétaires, outre à réalisation sous astreinte des travaux ordonnés par le tribunal sur la base du rapport d’expertise [O], à indemniser l’ hoirie [E] en règlement :
' du préjudice de jouissance annuel, sur la base de 5.000 euros par année à compter du 28 février 2011 (sauf à parfaire an jour de la terminaison des travaux) arrêtés provisoirement au 28 février 2019 : 40.000 euros)
' du préjudice lié a la perte de 70 m2 de terrain : sauf à parfaire, 38.000 euros,
' de l’indemnisation de la perte de jouissance pour les quatre mois et demi programmés de travaux, au regard de la valeur locative de 1'immeub1e hors période d’ été : 15.000 euros,
' avec intérêts sur l’indemnisation de perte de terrain et sur préjudices de jouissance à compter du 28 février 2011, au jour du paiement effectif,
Réserver les droits de l’hoirie demanderesse d’une part pour l’hypothèse dans laquelle les purges à réaliser entraîneraient des conséquences plus préjudiciables que celles évaluées par l’expert judiciaire [O], d’autre part au titre des travaux de remise en état du site,
Condamner la compagnie Groupama à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations,
Condamner la compagnie Groupama à payer la somme de 500.000,00 euros au syndicat des copropriétaires à charge pour celui-ci de faire réaliser les travaux,
Condamner la compagnie Groupama à payer à l’hoirie [E] une indemnité provisionnelle de 75.000 euros pour les causes sus énoncées et surseoir à statuer quant à l’indemnisation dé’nitive du préjudice subi par l’hoirie [E],
Subsidiairement, à défaut de sursis à statuer et d’allocation d’une provision,
Condamner la société Groupama à payer à l’hoirie [E] les mêmes sommes que celles sollicitées pour le syndicat des copropriétaires,
Réserver les droits de l’hoirie demanderesse d’une part pour l’ hypothèse où les purges à réaliser entraîneraient des conséquences plus préjudiciables que celles évaluées par l’expert judiciaire [O] et d’autre part au titre des travaux de remise en état du site,
Condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama, in solidum, au paiement de la somme de 25.000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés du fait de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires et de l’assureur Groupama, outre la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner les défendeurs aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au pro’t de Maître Rousse membre de la SELARL Christian Rousse avocat.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cogefim Meridiem, a notamment demandé au tribunal de débouter les consorts [E] de toutes leurs 'ns, demandes et conclusions ; subsidiairement, de désigner tel expert géomètre a’n de dire si l’effondrement qui s’est produit en 2011 trouve son origine sur la parcelle commune n°[Cadastre 12] ou sur les parcelles privatives [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; très subsidiairement, de condamner la Compagnie Groupama à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre,
La caisse d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée a notamment demandé au tribunal de débouter les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions à son encontre,
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20], à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire monsieur [W] [O] dans le rapport en date du 26 décembre 2017, dans un délai de 12 mois à compter de la signi’cation du jugement et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois ;
Débouté les consorts [E] de leurs demandes de sursis à statuer, de provision et de réserves de droit ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20] à verser aux consorts [E] la somme de 51.000,00 euros au titre du préjudice matériel,
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20] à verser aux consorts [E], la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
Débouté les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20] de leur demande en garantie dirigée contre la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée,
Débouté les consorts [E] de leurs demandes dirigées à l’encontre du conseil syndical, du syndic de copropriété et du courtier d’assurance,
Débouté les consorts [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouté la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20] à verser aux consorts [E] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par maître Christian Rousse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 12 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2022 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Juger prescrite et en tout état de cause infondée l’action en responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d’un prétendu défaut d’entretien qui aurait été commis au plus tard dans les années 1960/1970.
Débouter les consorts [E] de toutes leurs fins, demandes et conclusions ainsi que de leur appel incident.
En tout état de cause,
Juger que le phénomène d’érosion naturelle lié à des facteurs extérieurs à la roche elle-même (action de la mer, du vent, de la pluie) présente les caractéristiques de la force majeure et, en conséquence,
Débouter les consorts [E].
Subsidiairement,
Juger que l’exécution de travaux, qui dépasseront largement 500.000 € et dont la réalisation s’avère incertaine au regard de la réglementation en matière d’urbanisme, est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi par les Consorts [E] qui se limite à la perte de surface d’un jardin d’agrément qui représente 20 m² et dont la valeur est de 20.628 €.
En conséquence,
Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une réparation en nature et Limiter l’indemnisation des Consorts [E] à la somme de 20.628 € et encore à celle de 38.000 € s’il devait être tenu compte du risque futur et hypothétique de la purge naturelle de la falaise de 50 m² supplémentaires.
Infiniment subsidiairement, si par impossible la responsabilité du syndicat des copropriétaires venait à être retenue,
Vu les articles L112-4 du code des assurances, 1162 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 10.02.2016, 1190 du code civil, L212-1 du code de la consommation, L1112-4 du code de la consommation, L113-1 du code des assurances,
Débouter la compagnie Groupama de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la compagnie Groupama à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
Réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance,
Juger n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour la réalisation de travaux dont la faisabilité dépend exclusivement de l’autorité administrative,
Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par les consorts [E] qui demandent à la cour de :
Donner acte à [X], [H] et [P] [E], en qualités d’héritières de Monsieur [W] [E], décédé, de leur intervention volontaire et de l’appel incident qu’elles soutiennent ès qualités.
Écarter des débats les pièces 40 et 41 communiquées par le syndicat des copropriétaires le 29 août 2023 en violation du respect du principe du contradictoire, la clôture étant fixée au 05 septembre 2023 par avis de fixation du 06 décembre 2022.
Au fond,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal du Syndicat des
copropriétaires,
Donner acte aux concluants et intervenantes volontaires de leur appel incident d’une part à l’encontre du jugement rejetant la demande présentée contre l’assureur Groupama et, d’autre part, sur l’indemnisation du préjudice, aux fins d’augmentation des diverses indemnités allouées avec condamnation in solidum, à intervenir, contre Groupama,
Infirmer le jugement déféré :
' en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par les intimés concluants, et l’auteur des intervenantes volontaires, à l’encontre de la caisse régionale d’ assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée dite compagnie Groupama Méditerranée,
' en ce qu’il a limité le quantum des condamnations bénéficiant aux concluants au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,
' en ce qu’il a rejeté les demandes des concluants (ou de leur auteur) de provisions avec demande corollaire de sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux, pour liquidation alors de l’intégralité du préjudice,
' en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnations présentées pour résistance abusive,
Sur appel incident :
' Emander le jugement sur le quantum des condamnations prononcées,
' Juger, complétant le dispositif du jugement, que seront intégrés aux dépens les frais et honoraires de l’expertise [O] et de son sapiteur,
Confirmer par ailleurs le jugement
' en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires :
— à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur la falaise, partie commune, sous astreinte qui devra être élevée à 1.000 € par jour de retard,
— et à indemniser les concluants du préjudice subi,
' en ce qu’il a débouté la caisse régionale d’ assurance mutuelles agricoles Alpes Méditerranée de ses demandes reconventionnelles, notamment de dommages et intérêts pour procédure abusive ou de frais irrépétibles, en ce qu’elles étaient en tout cas dirigées contre les concluants,
Et statuant à nouveau parte in quam, sur l’appel incident des concluants,
A l’encontre du Syndicat des copropriétaires et de l’assureur Groupama,
Vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, en particulier ses articles 14, 18 et le décret du 17 mars 1967, article 37,
Vu les articles 1384 et suivants et 1382 du code civil, dans leurs versions applicables aux faits de la cause, les articles 1240 et suivants et notamment 1242 nouveaux,
Vu l’article 544 du code civil et l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme
et vu le principe de réparation intégrale,
Vu l’article 1162 ancien du code civil dans sa version applicable aux faits de la cause, la jurisprudence, consacrée par la loi nouvelle sur l’interprétation à retenir dans les contrats d’adhésion et le nouvel article 1190,
Vu le rapport d’expertise judiciaire [O] confirmant que le sinistre « à une cause exclusivement naturelle » et identifiant la cause du sinistre comme relevant d’un défaut d’entretien du pied de falaise, et vu notamment la note de synthèse de l’expert avec en annexe les pièces initialement retenues par l’expert judiciaire,
Vu les pièces produites, et notamment l’acte notarié [R] du 27 juin 1975 aux termes duquel, de l’accord de toutes les parties, les « falaises » sont désignées comme
parties communes propriété de la copropriété (pièce 1) et, la note du conseil
syndical (pièce 9),
Déclarer en tout état de cause irrecevables et en tout cas parfaitement infondées les prétentions tardivement présentées par le syndicat des copropriétaires, par conclusions subséquentes à ses conclusions initiales, tendant à une indemnisation dérisoire et sans réalisation des travaux au titre du principe de proportionnalité ou évoquant une prétendue impossibilité de réalisation des travaux,
' Sur le fond contre le syndicat,
Juger que selon titre produit aux débats, la falaise est indiscutablement et dans son intégralité partie commune, et juger que dès lors son entretien incombait et incombe exclusivement à la copropriété,
Rejeter en conséquence comme tardive et par ailleurs parfaitement inutile et inappropriée (sauf pour fiscalement redéfinir les devoirs des appelants et intimés et de la copropriété en matière de taxe foncière) toute demande tendant à la désignation préalable, par arrêt avant dire droit, d’un géomètre- expert.
Vu l’aveu extrajudiciaire des copropriétaires composant le Conseil syndical reconnaissant l’obligation du syndicat à procéder à l’entretien des falaises, mais constatant que pour autant le risque d’effondrement n’était aucunement identifié à l’aplomb de la propriété [E],
Constatant par ailleurs qu’il n’y a pas en l’espèce réunion des critères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’ irrésistibilité dans le sinistre cause du litige,
Rejeter toutes prétentions des appelants ou co intimés à ce que soit retenu comme moyen de défense exonératoire une force majeure et juger qu’il n’y a pas force majeure,
Juger non applicable aux faits de la cause -parce que datant de 2011 et surtout comme relevant de la responsabilité quasi délictuelle – l’article 1221 nouveau du code civil,
Débouter en conséquence le syndicat et tout co-intimé de toute demande fondée sur l’application alléguée d’un principe de proportionnalité,
Confirmer en conséquence sur le principe le jugement à tort frappé d’appel, y compris au profit des intervenantes volontaires ès-qualités, en ce qu’il condamne le Syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire [O] dans un délai de 12 mois à compter de la date de signification du jugement, avec exécution provisoire et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois,
L’émander sur le quantum de certaines condamnations prononcées contre le Syndicat et condamner le Syndicat des copropriétaires à payer aux intimés et intervenantes volontaires ès-qualités sur leur appel incident :
1. au titre de la reprise du mur, une provision de 20.000 €,
2. et au titre de l’indemnisation pour perte de superficie, une provision de 38.000 €,
et renvoyer, du chef de l’indemnisation définitive du chef de ces deux demandes, la cause et les parties à revenir devant la Cour d’Appel d’Aix- en-Provence, voire à défaut le Tribunal Judiciaire de Marseille, pour ' après réalisation des travaux ' liquider définitivement le préjudice lié à la nécessaire reconstruction du mur et à la perte de superficie du jardin de la propriété [E],
Sauf subsidiairement de ces chefs à élever à 80.000 € le montant des condamnations sollicitées,
3. au paiement de la somme de 70.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l’effondrement de février 2011 jusque, et y compris, réalisation des travaux,
4. au paiement de la somme de 25.000 €, par réformation totale de ce chef, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires et ce :
au constat de la négligence de la copropriété à engager le processus d’entretien nécessaire de la falaise, à envisager juste et légitime indemnisation de l’hoirie et notamment, et pour ce faire, à engager procédure contre son assureur Groupama pour discuter et contester son refus de garantie et constatant encore sa négligence à rechercher d’autres responsables pour manquements de ceux-ci – au titre de leur contrat avec la copropriété – à leurs obligations de conseil,
et au constat par ailleurs du refus de la Copropriété représentée par le Syndicat des copropriétaires d’assumer les travaux – ordonnés avec exécution provisoire – y compris de reconstruction du muret et vu les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire : le premier avant dire droit rendu le 06 décembre 2016 et le second, au fond, rendu le 06 février 2020.
A l’encontre de l’assureur caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Provence( aujourd’hui Alpes Méditerranée) dite Groupama,
Vu les articles L112-4 dernier alinéa et L113-1 du code des assurances, la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, encore l’article L112-1 du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et, par ailleurs, par les intimés et intervenantes volontaires concluants, à l’encontre de la caisse régionale d’ assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite compagnie Groupama,
Et statuant à nouveau,
Juger que les copropriétaires, en l’espèce les consorts [E], sont, pour l’indemnisation de leur préjudice personnel, des tiers au contrat d’assurance qui n’est pas soumis à leur signature,
Juger en conséquence que l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur de ce chef n’est pas une « condition de garantie » mais bien une « exclusion »,
Constater que l’exclusion invoquée :
— n’est pas portée en « caractères très apparents » dans les rubriques destinées à regrouper les clauses de nullité, déchéance ou exclusion,
— n’a pas été présentée à la signature individuelle des copropriétaires,
— et encore par ailleurs vide de presque tout contenu la garantie souscrite, la clause prescrivant que les copropriétaires, non souscripteurs directs du contrat et qui ne peuvent être « victimes » d’une stipulation « contre autrui », ne seraient pas des tiers indemnisables limitant drastiquement les couvertures dues par l’assureur puisque par hypothèse les copropriétaires sont ceux qui empruntent le plus les parties communes et sont ainsi les principaux bénéficiaires, en principe, de la garantie d’assurance.
Juger en conséquence nulle et non avenue et de nul effet, pour n’être pas inscrite en caractères très apparents et être particulièrement abusive, cette exclusion de garantie
Juger en conséquence nulle et de nul effet la clause d’exclusion soutenue par la caisse régionale d’ assurances mutuelles agricoles Alpes Provence en ce que les copropriétaires ne seraient pas des tiers et que l’indemnisation de leurs dommages serait exclue par application d’une condition de garantie,
Juger que la falaise s’est « effondrée »,
Juger que, faute d’exclusion expresse de l’hypothèse d’un effondrement dans la présente assurance de la « responsabilité civile de la copropriété », et ce à la différence consignée d’une exclusion expresse dans l’ assurance de « dommage aux biens de la copropriété », la garantie est due par la caisse régionale d’ assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite Groupama,
Juger qu’en conséquence, du chef de l’effondrement de partie de la falaise, la compagnie Groupama doit garantie à ses assurés au titre de l’assurance responsabilité civile pour indemnisation du préjudice subi par l’hoirie [E].
Juger en tout état de cause que le contrat n’est pas frappé de nullité quelle que soit l’analyse faite sur la clause d’exclusion et ses conséquences,
Juger qu’en tout état de cause la caisse régionale d’ assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite Groupama et ses agents d’assurance ont manqué à leur devoir de conseil,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes présentées contre la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Provence et condamner ladite caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Provence, dite Groupama,
— à relever et garantir le syndicat des copropriétaires appelant de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris à prendre en charge le coût des travaux qui s’avèrent nécessaire, au profit des concluants et ce en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles et toutes autres condamnations,
— In solidum avec le syndicat des copropriétaires, à payer aux concluants :
1. au titre de la reprise du mur, une provision de 20.000 €,
2. et au titre de l’indemnisation pour perte de superficie, une provision de 38.000,00€,
et renvoyer, du chef de l’indemnisation définitive de ces deux demandes, la cause et les parties à revenir devant la cour d’ appel d’Aix- en-Provence, voire à défaut le tribunal judiciaire de Marseille, pour ' après réalisation des travaux ' liquider définitivement le préjudice lié à la nécessaire reconstruction du mur et à la perte de superficie du jardin de la propriété [E];
Sauf subsidiairement de ces chefs à élever à 80.000 € le montant des condamnations sollicitées,
3. au paiement de la somme de 70.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l’effondrement de février 2011 jusque, et y compris, réalisation des travaux,
4. au paiement de la somme de 25.000 €, par réformation totale de ce chef, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires et ce :
au constat de la négligence de la copropriété à engager le processus d’entretien nécessaire de la falaise, à envisager juste et légitime indemnisation de l’hoirie et notamment, et pour ce faire, à engager procédure contre son assureur Groupama pour discuter et contester son refus de garantie et constatant encore sa négligence à rechercher d’autres responsables pour manquements de ceux-ci – au titre de leur contrat avec la copropriété – à leurs obligations de conseil,
et au constat par ailleurs du refus de la copropriété représentée par le syndicat des copropriétaires d’assumer les travaux – ordonnés avec exécution provisoire – y compris de reconstruction du muret et vu les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire : le premier avant dire droit rendu le 06 décembre 2016 et le second, au fond, rendu le 06 février 2020,
5. Condamner complémentairement ladite caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite Groupama à payer aux concluants (intimés et intervenants volontaires) les frais de financement des travaux de consolidation de la falaise litigieuse au prorata de leurs droits et obligations dans la Copropriété,
' Sur l’appel incident de Groupama :
Débouter la caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite Groupama de toutes ses demandes fins et conclusions notamment en ce que sont dirigées à l’encontre des consorts [E] une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ou, encore, des demandes au titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel, et, dire et juger que toute condamnation de ces chefs ne pourrait être prononcée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
' Sur les frais :
Juger que les concluants et intervenantes volontaires [E] seront dispensés de participer aux condamnations intervenues et à intervenir ainsi qu’aux frais de procédure au prorata de leur quote-part dans la copropriété en application de l’article 10-1 de la loi de 1965,
Condamner enfin le Syndicat des copropriétaires et l’assureur caisse régionale d’ assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite Groupama, in solidum, au paiement de la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner en tous les dépens, ceux-ci intégrant les frais d’expertise judiciaire [O] et d’intervention du sapiteur, dépens distraits au profit de Maître Mahy- Ma-Soma, avocat, aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2023 par la Caisse Régionale d’Assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée qui demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 février 2020,
Vu les conditions générales de la police d’assurances,
Vu la date d’entrée en vigueur de la police,
Vu les dispositions de l’article 1108 du Code Civil (article1964),
Sur la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires de toute demande en tant que dirigée à l’encontre de Groupama Méditerranée :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que les garanties souscrites auprès de Groupama Méditerranée ne sont pas mobilisables,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu l’absence de manquement au devoir légal d’information et de conseil de Groupama Méditerranée,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de toutes leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de Groupama Méditerranée,
Par conséquent,
Juger que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile ne sont pas mobilisables, les conditions n’étant pas réunies,
Juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables du fait de l’exclusion de garantie relative à la cause des dommages,
Juger, en tout état de cause et au surplus, que le contrat d’assurance est frappé de nullité du fait de l’absence d’aléa, que ce soit au titre de la clause d’exclusion de garantie qu’au titre des conditions légales,
Juger que Groupama Méditerranée a parfaitement rempli son obligation de conseil au stade de la souscription de la police d’assurance,
Rejeter toute demande en tant que dirigée à l’encontre de Groupama Méditerranée, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, celle-ci n’ayant vocation qu’à couvrir les dommages causés aux tiers, les consorts [E] n’ayant pas la qualité de tiers,
Rejeter toute demande en tant que dirigée à l’encontre de Groupama Méditerranée, les garanties souscrites n’étant pas mobilisables du fait d’une exclusion de garantie contractuellement prévue,
Rejeter toute demande en tant que dirigée à l’encontre de Groupama Méditerranée, aucun aléa ne permettant d’envisager une mobilisation des garanties souscrites, compte tenu de l’antériorité de la dégradation du site et de l’inertie du syndicat des copropriétaires depuis 1993, de sorte que le contrat est frappé de nullité,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de toutes ses demandes fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de Groupama Méditerranée,
Débouter les consorts [E] de leur appel incident en tant que dirigé à l’encontre de Groupama Méditerranée,
Débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Groupama Méditerranée, comme irrecevables et, en tout état de cause, injustifiées et infondées,
Sur la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Groupama Méditerranée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Réformer le jugement du 3 février 2020 en ce qu’il a débouté Groupama Méditerranée de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre,
Par conséquent,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et les consorts [E] à verser à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère manifestement abusif de la procédure diligentée par eux,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens :
Réformer le jugement du 3 février 2020 en ce qu’il a débouté Groupama Méditerranée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conséquent,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et les consorts [E] à verser à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire , il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent notamment une discussion des moyens et prétentions ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger », lorsqu’elles s’analysent en moyens, ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui n’ est tenue d’ examiner que les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions.
[X] [I] veuve [W] [E], [H] [E] épouse [N] et [P] [E] sont intervenues à l’instance d’appel, en qualité d’héritières de [W] [E], décédé . Il convient de les recevoir en leur intervention volontaire aux droits de leur auteur.
[B] [E], [Z] [E] épouse [U], [Y] [E] épouse [M], [S] [E] épouse [C], [X] [I] veuve [W] [E], [H] [E] épouse [N] et [P] [E], ci-après les consorts [E], demandent à la cour d’écarter des débats les pièces 40 et 41 communiquées par le syndicat des copropriétaires le 29 août 2023, 6 jours avant l’ ordonnance de clôture du 5 septembre 2023 annoncée par avis de fixation du 6 décembre 2022, pour violation du principe du contradictoire.
Toutefois, la pièce 41 est le plan de situation à l’échelle 1/25000, annexé à la note technique du cabinet de géomètre Expert Gexxia, déjà communiqué en pièce 9 sous un format moins lisible. Quant à la pièce 40, il s’agit du même plan avec superposition orthotypographique de la falaise et d’une partie de la propriété [E].
Ces pièces n’étant pas des éléments nouveaux au regard des pièces déjà communiquées et des moyens, et arguments soutenus par l’appelant dans ses conclusions du 5 avril 2022, leur communication 6 jours avant l’ordonnance de clôture ne porte pas atteinte au principe du contradictoire.
Il n’y a pas lieu en conséquence de les écarter des débats.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] :
1 En substance, le tribunal a jugé, au vu du rapport d’expertise [O], que l’effondrement de la crête de falaise a pour origine un phénomène naturel d’ érosion du pied de la falaise Calcaro marneuse situé sur la parcelle commune BP [Cadastre 12], sans rôle causal des vidanges de la piscine des consorts [E]. En s’appuyant sur le rapport d’expertise, le tribunal a retenu à l’encontre du syndicat des copropriétaires un défaut d’entretien de la falaise qui aurait permis, selon l’expert, par des inspections régulières et des travaux de confortement, de contrer les évolutions des érosions et d’éviter l’éboulement à l’origine du sinistre.
Le tribunal a ainsi retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux termes duquel, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
2 A hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] réfute l’analyse du premier juge en faisant valoir notamment les moyens et arguments suivants :
' La cause du sinistre se situe sur des parcelles privatives propriété des consorts [E] :
— Dès l’expertise, le concluant a contesté le caractère commun du front de falaise, considérant que le pied de falaise se trouvait au c’ur de la parcelle BP [Cadastre 6] appartenant aux consorts [E] et non sur la parcelle commune BP [Cadastre 12] ;
— Les consorts [E], sur qui pèse la charge de la preuve de l’origine du dommage, ne démontrent pas que le sinistre se serait produit ou aurait son origine sur la parcelle commune cadastrée n° [Cadastre 12] ;
— L’expert indique que l’analyse du cadastre fait apparaître que la falaise se trouve sur la propriété [E] mais croit pouvoir conclure que le site à l’origine des désordres appartient à la copropriété du [Adresse 15] « sauf avis contraire du tribunal » ;
— Or, pour déterminer si le sinistre trouve son origine sur la parcelle commune n° [Cadastre 12] ou sur les parcelles privatives encore faut-il déterminer avec précision la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 12] et la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux consorts [E], délimitation qui ne peut résulter que d’un bornage ;
— En l’état de la carence de l’expert dans la délimitation des parcelles BP [Cadastre 5] et [Cadastre 6] des consorts [E] par rapport à la parcelle BP [Cadastre 12], le concluant a fait appel au cabinet de géomètre Gexxia dont la conclusion est dépourvue de toute ambiguïté : « au regard du relevé d’état des lieux et de l’application des documents fonciers ' il s’avère que la partie de la falaise qui s’est éboulée récemment prend naissance sur la propriété privée des consorts [E], cadastrée BP n° [Cadastre 7], lot défini comme privatif dans le règlement de copropriété du [Adresse 15] ;
— Le concluant considère que le plan établi par le cabinet Gexxia fait apparaître que le front de falaise se trouve majoritairement sur la parcelle [Cadastre 7] et pour une petite partie sur la parcelle [Cadastre 6], toutes deux appartenant aux consorts [E] ;
— Sur les photographies aériennes du site Géo Portail sur lesquelles figurent les limites cadastrales( pièce 10 du concluant), il apparaît que le sinistre a eu lieu exclusivement sur l’assiette des parcelles propriété des consorts [E] ;
— Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E] le caractère commun des falaises ne résulte pas d’un aveu extra judiciaire. En revanche, M [E] père a réalisé un mur en béton et a procédé à un gunitage de la falaise dans les années 80, sans avoir requis la moindre autorisation de l’assemblée générale , ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas s’il s’était agi de parties communes.
' Aucun défaut d’entretien ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires :
— Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires un défaut général d’entretien de la falaise puisque dans les parties de celle-ci qui sont cadastrées comme parties communes, des travaux ont été réalisés ;
— Avant le sinistre, aucune intervention n’a eu lieu sur la falaise au droit de la propriété [E] à la requête du syndicat des copropriétaires en revanche des travaux de confortement avaient été réalisés par M [E] père, ce qui est l’aveu que la crête de falaise se trouvait sur l’assiette de son lot ;
— Le fait qu’en 2011, après le sinistre, le syndicat ait pu prendre des mesures conservatoires sur la partie effondrée pour préserver les droits de toutes les parties ne saurait être analysé comme une reconnaissance du caractère de partie commune de la falaise ;
— Selon l’expert le sinistre résulte exclusivement de causes naturelles qui sont connues depuis longtemps . Des travaux ont été initiés( dans les années 1980) qui ont permis de contrer un certain temps les évolutions des érosions mais se sont révélés à terme inefficaces ;
' L’action fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est prescrite par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— Le phénomène d’érosion régressive qui aurait conduit à un recul du front de falaise de la parcelle [Cadastre 12], (à supposer que la falaise ait un jour été située sur cette parcelle ce qui n’est pas démontré) à la parcelle [Cadastre 6] puis à la parcelle [Cadastre 7] était un phénomène ancien ;
— le prétendu défaut d’entretien remonterait ainsi à plus de 10 ans lorsque le sinistre est survenu en 2011 ;
— les consorts [E] ne peuvent soutenir ne pas avoir eux-mêmes constaté le phénomène d’érosion, a minima depuis 1980 époque des travaux réalisés par M [E] ;
' subsidiairement les consorts [E] sont responsables de l’effondrement de la falaise au droit de leur propriété :
— par des vidanges régulières de leur piscine pendant 20 ans provoquant une humidification régulière des marnes supportant la falaise calcaro-gréseuse ;
— seule la propriété [E] est concernée par un « sous cavage » important de la falaise
— l’expert n’a pas apporté de réponse argumentée et satisfaisante sur ce point.
' l’ effondrement de la falaise est un cas de force majeure :
— En 2014 le BRGM ( bureau des recherches géologiques et minières) a réalisé une étude intitulée « actualisation des connaissances et cartographie de l’aléa instabilités de falaises côtières sur le littoral des Bouches du Rhône » : la falaise du [Adresse 15] y est identifiée comme une zone à risque et est répertoriée comme une zone de « chute de blocs , éboulement » ; elle est répertoriée comme exposée à une érosion de type Taffoni et fait partie des secteurs avec un aléa instabilités fort ;
— Le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu pour responsable d’un phénomène naturel irréversible que constitue l’action de la mer, du vent et de la pluie sur les falaises ;
— La chute des blocs ne résulte pas d’un vice inhérent à ceux-ci, mais d’ éléments extérieurs à la roche ayant provoqué sa dégradation puis son effondrement, sous l’effet de forces naturelles.
' l’absence de proportionnalité entre le coût des travaux et l’intérêt des consorts [E], et l’ inefficacité dans le temps des mesures de confortement :
' subsidiairement, le syndicat des copropriétaires considère qu’il est impossible, compte tenu de la réglementation urbanistique de réaliser les travaux dans le délai imparti irréaliste , par rapport aux études d’impact environnemental qui seront demandées par l’administration, sans certitude sur la possibilité d’obtenir un permis de construire au regard du classement de la falaise en zone EBC ( espace boisé classé). Seul le dépôt d’une demande d’autorisation de travaux dans un délai donné peut faire l’objet d’une astreinte.
3 Les consorts [E] répliquent que la copropriété est indiscutablement seule responsable des dommages et désordres trouvant leur origine dans une partie commune, au titre de l’article 14 de la loi de 1965 et encore en qualité de gardienne des terres de son lot sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, devenu l’article 1242 nouveau, ou enfin pour faute au titre de l’article 1382 du Code Civil, les textes anciens demeurant applicables puisque le sinistre est antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016.
Ils soutiennent notamment que:
' Les falaises sont des parties communes :
— Les parcelles privatives BP n°s [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dont la ligne cadastrale droite ne peut être retenue comme limite de propriété ( s’agissant d’une falaise en ligne brisée), surplombent la parcelle section BP n° [Cadastre 12] qui est une partie commune de la copropriété et qui est constituée en réalité de toute la falaise, en ligne brisée, au bas de laquelle se trouve le domaine public maritime ;
— Ainsi qu’il résulte de la lecture de l’acte établi par Maître [R], notaire à [Localité 18], le 27 juillet 1975, intitulé « Rectificatif et dépôt de pièce d’homologation [Adresse 15] » (pièce 1). Le plan colorié, joint à l’acte, confirme cette analyse (pièce 2) ;
— La situation a été confirmée en tant que de besoin par le géomètre [K] dans une
lettre du 10 février 1993 (pièce 8). Comme il est exposé en page 7 des présentes conclusions ;
— Le Conseil syndical a admis le 20 février 1990 (pièce 9) :
« Consolidation des falaises : il est certain que les falaises sont propriétés communes de par l’acte notarié passé devant Maître [B] [R] le 27 juin 1975.
Il y a en fait un problème fiscal puisque le cadastre affecte les falaises aux propriétés riveraines. Ce problème devra être réglé. Il s’agit donc d’un bien commun que l’ensemble des copropriétaires a le devoir d’entretenir ». Ce qui seul explique que c’est bien le Syndicat des copropriétaires qui avait demandé en 1989 un devis à la Société Aubagnaise de Gérance d’ Immeuble « Migec Somafer » devis qui était établi à destination du seul Syndicat des copropriétaires ;
— Au visa du règlement de Copropriété, du tableau de division des parcelles, et d’autres pièces, l’expert judiciaire [O] confirme cette situation pages 19 et 20 de son rapport.
— Le cadastre n’est pas titre de propriété, mais un document fiscal servant à l’établissement des taxes foncières ainsi que le Conseil syndical le rappelle le 20 février 1990. Pour permettre calcul de la taxe foncière, la ligne cadastrale est nécessairement droite, avec des angles', ce qui permet donc le calcul du nombre de
mètres carrés. Cette ligne ne peut correspondre à la ligne brisée, mètre par mètre, voire centimètre par centimètre, d’une falaise ;
— Lorsque la falaise s’écroule et puisque la falaise est déclarée dans les titres notariés , « parties communes », le cadastre ne peut être invoqué au soutien de la thèse du Syndicat des copropriétaires;
— Il n’y a pas dans le rapport d’expertise de contradiction à retenir au surplus que si la falaise s’est effondrée dans sa partie supérieure, la cause de cet effondrement est liée à une faiblesse et à un défaut d’entretien du pied de falaise, ce dont il résulte que, selon l’expert :
« le site à l’origine des désordres appartient à la Copropriété du [Adresse 15] »
— Aveu complémentaire de responsabilité de la Copropriété : Il est produit aux débats des devis de confortement de falaise réalisés à la demande du Syndicat des Copropriétaires dans le courant des années 1988 et 1989 (pièces 44 et 45). Le fait que des devis soient établis et présentés au vote, démontre bien combien la copropriété savait être tenue à l’entretien des falaises ;
' Le syndicat des copropriétaires est responsable d’ un défaut d’entretien de la falaise :
— Les pièces versées aux débats (y compris les analyses et devis de 1988 et 1989 ' pièces 59 et 60) ne font pas apparaître de dangerosité immédiate ni, d’ailleurs, de risque immédiat d’effondrement ; si pareil risque avait été relevé, les consorts [E] auraient fait inscrire pareille question à l’ordre du jour ;
— Le fait qu’ils n’aient pas identifié une dangerosité immédiate n’empêche pas que le Syndicat des copropriétaires s’est montré négligent ;
— En ne faisant pas suffisamment l’entretien, alors au surplus qu’il savait devoir le faire (pièce 9), le syndicat a commis une faute, par défaut de vigilance .
— Gardien des terres des parties communes, même sans faute, la responsabilité du Syndicat est indiscutablement engagée sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil puisque l’effondrement de la falaise a emporté une partie du jardin des concluants avec leurs muret et grillage de clôture.
— La preuve du lien de causalité entre le défaut d’entretien et l’effondrement ressort de l’évidence’ à la fois par le fait de la chose qui s’est effondrée et, pour l’article 1382 du Code Civil, par le défaut d’entretien.
— Le rapport Geolithe (pièce 6) évoque un compartiment éboulé de 8 à 12 mètres sur une hauteur de 12 à 15 mètres et une épaisseur moyenne de 3 à 4 mètres ; le volume éboulé est estimé entre 450 et 500 m 3 '
— Le rapport [O] confirme, page 17, que « les érosions régressives suppriment à terme l’appui des volumes des formations calcaro-gréseuses’ et produisent alors leur effondrement ».
— L’effondrement du dessous emporte toujours (sauf structure déportée ce qui n’est pas le cas au lieu de l’effondrement) l’effondrement du dessus et en l’espèce d’un certain nombre de m² de jardin surplombant la mer et du mur qui préservait les occupants du jardin du bord de la falaise ;
— La copropriété avait une obligation d’entretien de la falaise (pièce 9) ; elle ne rapporte aucunement la preuve qu’elle aurait mandaté régulièrement, ou ne serait-ce qu’en diverses reprises, des techniciens et des spécialistes pour évaluer le risque d’effondrement et prendre les mesures qui s’avéreraient nécessaires.
— L’allégation de travaux réalisés par feu [L] [E] dans les années 1980, allégation qui n’est aucunement établie par quelque pièce que ce soit, alors que si tel était le cas les travaux auraient été réalisés pour le compte du Syndicat, en gestion d’affaires, ne modifie en rien le manquement du Syndicat à son obligation.
' L’exception de prescription doit être rejetée :
— Le Syndicat des copropriétaires soutient que, a minima depuis 1980, les consorts [E] avaient pu avoir connaissance du recul de la falaise prétendument «à l’intérieur de leur propriété» et qu’ils disposaient alors d’un délai de dix ans, expiré au jour du sinistre, pour agir,
— quelles que soient les indications cadastrales, toute la falaise est intégralement partie commune puisque telle est l’attribution faite par acte notarié de 1975 et la falaise n’est pas affectée à usage privatif’comme il a été démontré.
— La preuve n’est même pas alléguée qu’exactement à l’emplacement de l’effondrement de 2011'd’autres effondrements précédents seraient intervenus depuis 1975 (l’acte notarié) et/ou 1990 (la confirmation par le conseil syndical) ;
— Le défaut d’entretien de la falaise est un fait constant dans le temps et aucune prescription ne peut en conséquence être retenue ; d’autant plus que le pied de falaise (dont le défaut d’entretien est cause retenue par l’expert de l’effondrement ') est indiscutablement partie commune’ puisqu’il est par définition falaise.
' La responsabilité des consorts [E] ne peut être retenue :
— La preuve n’est pas rapportée par la copropriété que la vidange des eaux de piscine de la propriété [E], sur la falaise aurait fragilisé celle-ci ;
— La piscine [E] correspond à la moitié environ de l’ancien bassin d’alimentation de la propriété agricole d’origine avant que celle-ci ne soit transformée en copropriété et livrée à la construction ; à l’origine, l’alimentation de la piscine se faisait en eau de mer grâce à une pompe immergée qui permettait à la fois de prélever de l’eau et (obligation légale) de la renvoyer à la mer ;
— La piscine est à l’eau douce (eau de ville traitée) depuis plus de 30 ans ;
— Avant l’effondrement, un tuyau descendait le long de la falaise pour rejeter l’eau à la mer tout en bas de la falaise (pièce 29), étant précisé que ce tuyau, en partie arraché, apparaît encore sur les photographies récemment prises après l’éboulement (pièce 30) ;
— Aucun écoulement d’eau de piscine sur la falaise, récent ou ancien, n’est susceptible d’avoir généré ou même seulement favorisé une fragilité qui expliquerait et serait pour partie cause de l’effondrement, comme l’a indiqué l’expert ;
— L’expert a également écarté la question du poids des batteries installées par les Allemands pendant l’occupation et dont on peut penser qu’elles assurent plutôt stabilité que déstabilisation ;
— Les prétendues causes exonératoires ne peuvent donc qu’être écartées comme l’a confirmé l’expert judiciaire, pages 17 et 18 de son rapport apportant son éclairage
« sur les origines et causes du sinistre », page 19 « sur l’imputabilité des désordres », et encore pages 24 à 28 en répondant aux deux dires déposés par le Syndicat des copropriétaires dont les explications techniques ont été clairement écartées pour la deuxième fois par l’expert.
' La force majeure exonératoire ne peut non plus être retenue
— Il n’est pas démontré qu’ au jour du sinistre, le 28 février 2011, la falaise du [Adresse 15] ait subi un événement et/ou des intempéries qui aient à la fois les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, caractéristiques de la force majeure, et qui soient ainsi susceptibles de permettre au Syndicat des copropriétaires de s’exonérer de toute responsabilité ;
— Sur le critère d’ extériorité, le rapport de l’expert [O] démontre que c’est le défaut d’entretien de la falaise qui est la cause de l’effondrement.
— Le caractère d’imprévisibilité fait également défaut et le fait que la fragilité de la falaise ait été identifiée ' quand bien même sa gravité pouvait partiellement échapper à un 'il non averti interdit de retenir le caractère d’imprévisibilité alors que des travaux d’entretien avaient été envisagés et qu’il y avait eu, l’expert judiciaire le rappelle, un effondrement partiel quelques années auparavant (entre 1958 et 1969).
— l’ irrésistibilité fait défaut ;
— Le vice inhérent à la chose, qui a causé le dommage, ne constitue pas au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage corrélatifs à l’obligation de garde, un cas fortuit ou de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité envers le tiers.
' Rejet du moyen sur la proportionnalité et irrecevabilité de la proposition indemnitaire ;
— Le Syndicat des copropriétaires ' sachant inéluctable la confirmation du jugement en ce qu’il a été condamné à indemniser les concluants ' tente d’invoquer le principe de proportionnalité pour soutenir : que la condamnation telle que prononcée en première instance ne serait pas envisageable au regard du coût des travaux par rapport au préjudice subi ; que, par l’effet de son effondrement partiel, la falaise se serait purgée naturellement et qu’il n’y aurait donc pas lieu à des travaux estimés à plus de 480.000 € TTC ;
— Le syndicat des copropriétaires invoque l’article 1221 du Code Civil issue de l’ordonnance du 10 février 2016 pour traiter un litige né en 2011 ;
— Outre le fait que le texte n’est pas rétroactivement applicable, ce texte ressort du Titre 3 du Code Civil consacré aux sources d’obligations et du sous-titre 1 réservé’ au contrat ;
— La responsabilité invoquée contre le Syndicat des copropriétaires est une responsabilité quasi délictuelle, pour faute et en tout état de cause pour garde des terres et rochers de la falaise ;
— L’article 1221 n’a donc, et en aucune manière, vocation à s’appliquer et la défense sur ce fondement est irrecevable et en tout cas infondée ;
— Le rapport d’expertise judiciaire démontre que des effondrements futurs sont à craindre à défaut de réalisation des travaux qui ont pour objectif d’entretenir et de maintenir la falaise en ses lieu et place de sorte qu’elle ne recule pas davantage ce qui mettrait en péril la propriété [E], peut-être un jour définitivement ;
— Les consorts [E] ne peuvent accepter que le défaut d’entretien, s’il était réitéré, amène un jour l’Administration à envisager de se poser la question un arrêté de péril ;
— La copropriété est responsable de la situation et ne peut s’exonérer de son devoir d’indemnisation et de réalisation des travaux ' y compris pour éviter des effondrements à venir ;
— L’exécution de l’obligation en nature est parfaitement possible ;
— Au regard de la valeur de la propriété [E] ' susceptible d’être menacée à moyen ou long terme à défaut de travaux d’entretien de la falaise ' le syndicat ne peut affirmer une disproportion – qui devrait être manifeste – entre les travaux à réaliser (par une cinquantaine de copropriétaires ce qui représente environ 10.000 € par copropriétaire) et l’intérêt des concluants, celui-ci parfaitement pris en considération par le premier juge dont le jugement sur le principe sera confirmé.
— La prétention à indemnisation modeste, sans réalisation des travaux, est irrecevable pour n’être pas intégrée aux conclusions initiales de l’appelante notifiées dans les trois mois des articles 908, 910-4 et encore 954 du Code de Procédure Civile.
— Le Syndicat prétend que la perte de quelques mètres carrés de jardin ne saurait justifier des travaux dont l’enveloppe est estimée à 500.000 € à partager entre l’ensemble des nombreux copropriétaires ; mais la question n’est pas celle de l’indemnisation de quelques mètres carrés, mais bien celle de l’entretien général de la falaise de sorte que le phénomène puisse être enrayé ;
' le syndicat n’établit pas l’impossibilité de réaliser les travaux :
— Les pièces qui ont été récemment produites (pièces adverses 27 à 33) ne démontrent
aucunement une impossibilité de réalisation des travaux préconisés par l’expert.
— L’expert n’a pas été invité à tenir compte des allégations aujourd’hui tardivement présentées.
— Après confirmation de la décision, et sur demande de liquidation d’astreinte, le juge de l’exécution examinera les démarches qui auront été réalisées, la bonne ou mauvaise foi avec laquelle ces démarches se sont développées, l’éventuelle difficulté que le Syndicat aurait rencontrée.
— Sans astreinte, le Syndicat des copropriétaires ne respectera pas la décision de justice.
SUR CE :
' Sur la falaise, partie commune ou partie privative :
La solution du litige implique au préalable de déterminer si la falaise qui s’est effondrée est une partie commune, propriété du syndicat des copropriétaires , ou s’il s’agit d’une partie privative, propriété des consorts [E].
A cet égard, le règlement de copropriété du 8 septembre 1956 déposé par la SA « [Adresse 15] » définit les parties privatives comme celles affectées à l’usage exclusif de chaque propriétaire, c’est à dire, les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires(article 4).
Il ajoute que les parties privées d’un immeuble individuel comprennent la totalité des constructions avec leurs dépendances et accessoires et le terrain sur lequel les constructions seront édifiées, tel que ledit terrain est défini sur le plan de division.
Selon ce document, les parties communes générales sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un propriétaire déterminé(article5).
Elles comprennent notamment :
— Les clôtures, murs et grilles en tant qu’ils dépendent du parc privé,
— Les entrées, passages, voies de desserte pour accéder aux différents lots de terrain,
— Les tuyaux du tout à l’égout, les drains et les branchements d’égout, les conduites, prises d’eau, canalisations principales d’eau , de gaz , d’ électricité avec tous leurs accessoires( robinets, ventouses, bouches de puisage[…]
— Et en général tous locaux et services communs à l’ensemble des usagers( conciergerie, tennis, parc d’enfants ') ainsi que tous objets mobiliers, matériels et ustensiles affectés à l’usage commun.
Aux termes d’ un acte reçu le 4 août 1970 par Maître [D] [J], notaire à [Localité 18], il a été procédé au partage, entre ses actionnaires, des lots immobiliers restant dépendre de la SA [Adresse 15], dissoute de plein droit le 25 octobre 1958, date d’expiration de la durée pour laquelle elle avait été constituée. Ce partage s’est opéré par l’attribution en pleine propriété, à chacun d’eux, des lots immobiliers du [Adresse 15], en exécution d’une promesse d’attribution contenue dans les statuts, en leur faveur.
Les actionnaires, à l’exception de l’un d’eux, ont approuvé ce partage et la mise en harmonie du règlement de copropriété pour l’adapter à la situation ainsi créée, s’agissant notamment du tableau de division des lots et le nombre de millièmes de copropriété des parties communes attachés à chaque lot.
A la suite d’un procès-verbal de carence prononcé contre certains actionnaires qui ne s’étaient pas présentés au jour fixé pour régulariser amiablement le projet de partage, cet acte a été homologué par jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 1974.
Diverses erreurs matérielles s’étant glissées dans l’acte de partage ainsi que dans le tableau des opérations de partage et le tableau de division concernant la numérotation des lots annexés à cet acte, il a été procédé à sa rectification , par acte de Maître [B] [R] notaire à [Localité 18] en date du 27 juin 1975, publié et enregistré à la conservation des hypothèques le 10 juillet 1975 volume 1921 n° 6.
Aux termes de cet acte rectificatif,
« l’ensemble du terrain est divisé en 50 parcelles de terrain nu numérotées de 1 à 50 au plan de division dressé par Monsieur [K] , géomètre expert à [Localité 18]… et approuvé par le préfet des Bouches du Rhône suivant arrêté en date du 3 juillet 1968…
Chaque lot comprend :
1° La propriété exclusive et particulière d’une parcelle de terrain nu, dont les cotes, surface et délimitation sont établies et figurent au plan de division susvisé.
2° Et une fraction indivise des parties et choses communes réputées propriété commune, à l’usage de l’ensemble des copropriétaires , ou destinées au service de la propriété ou à faciliter l’exploitation en ce compris, dans les parties communes, les bâtiments qui existaient lors de l’acquisition.
Le tout décrit au tableau récapitulatif ci-après dressé en exécution de lois sur la publicité foncière ».
Suit en pages 19 à 25, le tableau de division rectifié sur lequel le lot 46, bien propre de Madame [E]-[G], correspond aux parcelles cadastrées BP [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], nouvelle numérotation issue du cadastre rénové de la commune de [Localité 16], pour une superficie de 17 ares 96 centiares.
En page 25, ce tableau liste les parcelles communes désignées par leurs références cadastrales, parmi lesquelles figure une parcelle cadastrée n° BP [Cadastre 12] confrontant la limite Sud du lot 46, tel que cela ressort du plan des parties communes établi par M [K] en 1992. Cette parcelle sépare les parcelles privatives composant le lot 46 des consorts [E], du domaine public maritime et correspond en grande partie, sinon en totalité, à la falaise située en limite Sud du lot 46, comme cela ressort des photographies aériennes annexées au rapport d’expertise judiciaire de M [O] ( cf page 4 du rapport du sapiteur [F] et annexe EX 01 a-b-c).
Le trait de côte qui délimite le domaine public maritime est en effet visible au pied de la falaise, ce que confirme également la photographie de la plage composée d’éboulis rocheux en pied de talus( page 3 du rapport Méridon).
Dans un rapport du 10 février 1993 sur la définition des parties communes du [Adresse 15], le géomètre expert, Monsieur [K], mentionne que celles-ci sont constituées par l’assiette des voies du domaine , les espaces libres , le chemin d’accès à la mer et les falaises.
Selon le plan des parties communes qu’il a établi en juin 1992, la parcelle cadastrée BP [Cadastre 12] est donc censée inclure la totalité de la portion de falaise située au droit du lot 46, propriété des consorts [E]. Toutefois, comme l’indique la mention en ce sens figurant sur ce document, le découpage des lots a été assemblé par agrandissement du plan cadastral, de sorte qu’il est permis d’en déduire que la position de la crête de falaise n’a pas fait l’objet d’un relevé topographique précis à cette époque.
Pour tenter de démontrer que l’effondrement à l’origine du dommage dénoncé par les intimés prendrait sa source sur la parcelle privative [Cadastre 7], voire sur la parcelle [Cadastre 6], qui sont la propriété des consorts [E], le syndicat des copropriétaires verse aux débats la note technique et le plan d’état des lieux établis à sa demande par le cabinet de géomètre-expert Gexxia.
Selon ce document, la zone éboulée est située sur la partie privative des consorts [E] cadastrée BP [Cadastre 7], ce que ne contestent pas ces derniers puisqu’ils réclament l’indemnisation d’une perte de terrain sur cette parcelle, par suite de l’effondrement survenu le 28 février 2011.
Ce géomètre conclu qu’ au regard « du relevé d’état des lieux et de l’application des documents fonciers ayant été mis à notre disposition , il s’avère que la partie de la falaise qui s’est éboulée récemment prend naissance sur la propriété privée des consorts [E] , cadastrée BP n° [Cadastre 7], lot défini comme privatif dans le règlement de copropriété… »
Toutefois, cette conclusion doit être analysée au travers des considérations de ce technicien qui relève, notamment :
' que la parcelle BP n°[Cadastre 12] est censée contenir la falaise dans son intégralité depuis la crête jusqu’à son pied ;
' que les parcelles BP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] étaient censées représenter en limite Sud, mitoyennes avec la parcelle BP n° [Cadastre 12], la crête de falaise ;
' que la position de la crête de falaise aurait donc toujours été positionnée approximativement sur les plans fonciers dressés par le cabinet [K] depuis l’origine de la création de la copropriété , et ce même lors des précisions souhaitées par le conseil syndical , ayant conduit à l’établissement du « plan des parties communes » en 1992 ;
' qu’ il y a donc une contradiction entre les plans joints aux actes fonciers et divers rapports administratifs depuis 1956, représentant des limites cadastrales qui n’ont jamais été en corrélation avec la position exacte de la crête de falaise , malgré son évolution et recul sur la propriété [E] au cours des dernières décennies ;
' qu’ étant donné le recul de la falaise en direction de la propriété [E], provoqué, par l’érosion naturelle et « accentué par des phénomènes artificiels, dont nous ne jugerons pas ici de la pertinence et de la causalité », la crête aurait dû être régulièrement mesurée, afin de déceler une évolution éventuelle et modifier régulièrement les limites entre les parties privées et communes du lotissement, afin d’être conforme au règlement de copropriété ;
'qu’ à ce jour et sauf document contraire, aucune mise à jour des limites de propriété entre les parcelles BP n° [Cadastre 5]-[Cadastre 6] et BP n° [Cadastre 12] n’a été faite depuis 1993.
Cette avancée de la falaise est confirmée par l’expert judiciaire M [O] qui indique en page 20 de son rapport : « il apparaît donc que le site à l’origine des désordres appartient à la copropriété du [Adresse 15] bien que la lecture du cadastre y soit contraire. Cette non correspondance est éminemment due à l’évolution de la falaise »
Or, si la crête de falaise, par suite des phénomènes d’érosion, a reculé sur la propriété [E], il n’en demeure pas moins que selon le règlement de copropriété et l’acte rectificatif du 27 juin 1975, la volonté de la copropriété était bien d’inclure toute la falaise dans les parties communes, ce que confirme la note aux copropriétaires rédigée par le conseil syndical et produite par les intimés( pièce 9) où l’on peut lire « il est certain que les falaises sont propriété commune de par l’acte notarié passé devant Maître [B] [R] le 27 juin 1975… Il s’agit d’un bien commun que l’ensemble des copropriétaires a le devoir d’entretenir ».
Cette volonté est confirmée par le fait que selon délibération de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 15] », en date du 23 juin 2012, les copropriétaires, à la majorité des présents et représentés, ont décidé d’entreprendre les travaux de purge des falaises et ont retenu le devis de la société CAN d’un montant de 5185,22 euros, sans remettre en cause la qualification de partie commune donnée à la falaise.
Dans ces conditions, le constat que la superposition des limites cadastrales, qui n’ont qu’une valeur indicative, et du plan d’état des lieux dressé par le cabinet GEXXIA fasse figurer une partie de la crête de falaise sur le fonds des consorts [E] ne saurait remettre en cause cette analyse.
Il convient de retenir également que l’origine de l’effondrement réside selon l’expert judiciaire [O] dans des érosions régressives se manifestant au pied de la falaise calcaro marneuse juste au toit des formations marneuses constituant le talus sous-jacent. Or selon les photographies et plans de coupe annexés au rapport d’expertise le talus sous-jacent est bien situé sur la parcelle BP n° [Cadastre 12].
La cour retient en conséquence que la falaise est une partie commune de la copropriété.
' Sur la ou les causes du dommage:
Selon l’expert [O], « la falaise est constituée d’un front rocheux quasi vertical fait de formations calcaro-gréseuses à interlits marneux d’une hauteur variant entre 3 m( côté Nord-Ouest) à 14 m ( côté Sud Est). Elle surmonte des formations d’alternances marneuses et marno-calcaires formant un talus de forte pente (environ 54°). La hauteur totale de l’ensemble est de l’ordre de 42 m).
Les discontinuités affectant ces formations sont seulement observables dans les calcaires gréseux formant la falaise :
— interlits marneux érodés mettant en relief les dalles calcaro-gréseuses d’épaisseur décimétriques et de pendage de l’ordre de 15°,
— réseau de failles de deux directions principales et de pendage vertical à quasi vertical( 70°)…
Ce réseau découpe le front supérieur en dièdres de volume important( plus de 300m3).
Le talus marneux présente une pente régulière rarement entrecoupée de bancs plus calcaires .
Les marnes, du fait de phases successives d’humidification et de dessiccation, se débitent en petits caillots de volume d’ordre centimétrique qui forment alors des masses sensibles à l’érosion . Il en résulte des érosions régressives en pied des formations calcaro marneuses, et des dépôts sur le talus en aval mais instables vis à vis de la pente de ce dernier : présence de petites instabilités de couverture.
Les érosions régressives suppriment à terme l’appui des volumes des formations calcaro gréseuses et produisent alors leur effondrement. »
L’expert indique ensuite que ces phénomènes ne sont pas récents en relevant à l’analyse de photos aériennes des indices d’effondrement anciens : avant 1952, entre 1958 et 1969 et un effondrement signalé par le BRGM en bordure d’une parcelle plus au Sud..
Il note également que l’état de la falaise a amené à l’arrêté municipal du 24 juin 2004 interdisant l’accès aux plages en contrebas et que les érosions régressives sont en évolution.
Sur l’origine et les causes du sinistre, l’expert [O] rappelle que « l’alternance de phases successives d’ humidification et de dessiccation sont les conséquences directes de la météorologie( pluies, soleil) et peuvent être amplifiées par l’influence du vent et/ou des projections marines ». Il en résulte des érosions régressives « qui suppriment à terme l’appui des formations calcaro gréseuses, individualisées du fait du maillage des discontinuités les parcourant, et produisent alors leur effondrement ».
Cette analyse du phénomène d’érosion n’est pas sérieusement remise en cause par les parties. Toutefois, le syndicat des copropriétaires soutient que les vidanges de la piscine implantée sur le fonds des consorts [E] ont eu un rôle causal dans les érosions à l’origine de l’effondrement litigieux .
Interrogé sur ce point, l’expert judiciaire a écarté cette cause, aux motifs que :
— les érosions régressives se manifestent sur tout le linéaire de la falaise , même en dehors de la zone possible des rejets de vidange ;
— un possible effondrement, avant 1952, a pu se produire avant la création de la piscine ;
— un précédent effondrement( entre 1958 et 1969) s’est produit en dehors de cette même zone ;
les travaux de confortement des années 1980 ont pour partie concerné une zone également en dehors ;
— les importants facteurs en jeux( durée et quantité des périodes d’imbibition et de dessiccation) sont sans commune mesure entre des vidanges occasionnelles et les actions naturelles.
Selon Monsieur [O] , le sinistre résulte exclusivement de causes naturelles qui sont connues depuis longtemps. Et il peut être considéré que si des moyens avaient été mis en 'uvre( inspections régulières , travaux de confortement) ces évolutions auraient pu être contrées et, du même fait, l’éboulement aurait été évité.
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas sérieusement remises en cause par les avis techniques produits par le syndicat des copropriétaires, soumis à Monsieur [O] et que celui-ci a réfutés par ses réponses aux dires dont il a été saisi, ni mêmes par les attestations produites aux débats.
La cour, à l’instar du tribunal, retient en conséquence que l’effondrement à l’origine du dommage subi par les consorts [E] est dû à un phénomène naturel d’érosion affectant la falaise, partie commune de la copropriété, au droit des parcelles formant le lot 46 de l’état descriptif de division, effondrement qu’il était possible d’ éviter par une surveillance régulière et des travaux confortatifs préventifs, à l’exclusion de toute autre cause.
' Sur la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires soutient que la faute qui lui est imputée résulterait d’un prétendu défaut d’entretien qui aurait été commis au plus tard dans les années 1960/1970 et qu’ a minima depuis 1980, époque des travaux qui auraient été réalisés par [B] [E] sur la falaise, les consorts [E] avaient connaissance du prétendu recul de la falaise à l’intérieur de leur propriété, de sorte qu’ils disposaient alors d’un délai de dix ans, expiré au jour du sinistre, pour agir. Il en conclut que l’action des consorts [E] serait prescrite.
Les consorts [E] font valoir que la preuve n’est même pas alléguée qu’exactement à l’emplacement de l’effondrement de 2011, d’autres effondrements précédents seraient intervenus depuis 1975 ( date de l’acte notarié) et/ou 1990 (date de la confirmation par le conseil syndical) qui auraient pu les alerter.
Ils ajoutent que le défaut d’entretien de la falaise est un fait constant dans le temps et qu’ aucune prescription ne peut en conséquence être retenue,
En l’espèce, les consorts [E] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires principalement sur le fondement de l’article 14 alinéa 3 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 qui édicte que la collectivité des copropriétaires est constituée en un Syndicat qui a la personnalité civile et qui :
« a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ».
Le dommage qu’ils invoquent est survenu le 28 février 2011, jour de l’effondrement de la partie sommitale de la falaise, au droit de leur propriété. Avant cette date et en dépit de travaux confortatifs qui auraient été effectués en 1980 en un autre point de la falaise, rien ne leur permettait de prévoir l’ effondrement à l’endroit où il est survenu faute d’ avoir connaissance du mécanisme d’érosion à l’origine des causes du sinistre, mis en évidence par l’expert.
A cet égard, si la note du conseil syndical adressée aux copropriétaires en 1990 évoque la nécessité de consolider la falaise « sous la propriété [T] » proposant de réaliser des travaux d’un montant de 90 000,00 francs, afin d’ éviter l’effondrement d’un chemin en surplomb, la propriété des consorts [E] n’était pas concernée par ces travaux.
La cour retiendra en conséquence comme point de départ du délai de prescription la date du 28 février 2011, date à laquelle les consorts [E] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer l’action en responsabilité contre le syndicat.
A cette date, le délai de prescription de l’action fondée sur l’article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 était de 10 ans en application de l’article 42 1er aliéna du même texte.
L’acte introductif d’instance ayant été délivré le 26 février 2013, il s’ensuit que l’action des consorts [E] n’est pas prescrite.
Cette fin de non recevoir est en conséquence rejetée.
' Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la force majeure :
En application de l’article 14 de la loi de 1965, le syndicat des copropriétaires a l’obligation d’assurer l’entretien des parties communes et de maintenir les éléments d’équipement collectif en bon état de fonctionnement. En s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour respecter cette obligation, le syndicat engage sa responsabilité et doit en assumer les conséquences dommageables.
Selon le rapport d’expertise, l’effondrement de la falaise, partie commune, résulte d’un défaut de surveillance et d’exécution des travaux confortatifs qui auraient permis d’ éviter cet effondrement. Ainsi, en dépit de ses causes racines( un phénomène d’érosion sous l’effet de facteurs naturels et climatiques), cet effondrement résulte bien d’un manquement du syndicat à son obligation d’entretien d’une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires cherche à s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute des consorts [E] que la cour a précédemment écartée, mais également le fait que le phénomène d’érosion naturelle lié à des facteurs extérieurs à la roche elle-même( action de la mer, du vent et de la pluie) présente les caractéristiques de la force majeure( extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité).
Cependant, si les facteurs climatiques sont extérieurs à la roche qui compose la falaise, la structure de cette roche est bien l’une des causes du phénomène d’érosion , comme l’a exactement analysé l’expert. Ce phénomène d’ érosion n’ est donc pas extérieur à la falaise puisqu’il est favorisé par sa structure, caractérisée par une alternance de couches « calcaro-gréseuses à interlits marneux ».
En outre, les conséquences de cette érosion n’étaient pas imprévisibles. En 1990, le conseil syndical avait d’ailleurs attiré l’attention des copropriétaires sur la nécessité de réaliser des travaux confortatifs en un autre point de la falaise pour éviter un effondrement.
Enfin, les travaux préconisés montrent que les conséquences du phénomène d’érosion ne sont pas irrésistibles, l’expert [O] indiquant que si des travaux de confortement avaient été réalisés en temps utile l’éboulement aurait été évité.
Il s’ensuit que le processus érosif à l’origine du dommage ne répond pas aux critères de la force majeure, cette cause exonératoire de responsabilité devant être écartée.
' Sur la réparation du dommage et l’absence de proportionnalité entre le coût des travaux et l’intérêt des consorts [E] :
Les consorts [E] demandent à la cour de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, d’exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le délai d’un an à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Les intimés, en revanche, forment appel incident sur le quantum des dommages et intérêts qui leur ont été alloués .
A ce titre il sollicitent en premier lieu une provision de 20000,00 euros à valoir sur l’indemnisation des travaux de reconstruction du muret effondré, au lieu des 13000,00 euros accordés par le tribunal sur la base du devis de l’entreprise Garelli, en demandant à la cour de se réserver l’ indemnisation définitive de ce poste de préjudice, une fois les travaux réalisés.
Ils sollicitent en second lieu une provision de 38000,00 euros au titre de l’évaluation de la perte de superficie de jardin, correspondant à la valeur calculée par le sapiteur de l’expert [O]. Au regard de l’appel et du risque de voir une partie supplémentaire du jardin perdue, à l’occasion des travaux, ils demandent à la cour de réserver l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice après achèvement des travaux. Sauf subsidiairement à élever à 80 000,00 euros le montant des condamnations sollicitées de ces chefs.
Au titre du préjudice de jouissance et alors que le tribunal leur a accordé une somme de 30000,00 euros à ce titre, les consorts [E] demandent une somme de 65000,00 euros pour la privation de jouissance résultant de la perte d’une partie du jardin et du sentiment d’insécurité éprouvé tant que les travaux de stabilisation ne sont pas réalisés, sur la base de 5000,00 euros par an, somme retenue par l’expert , outre une somme de 15000,00 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à la réalisation des travaux prévus pour durer quatre mois et demi.
Ils demandent enfin à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 25000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] réplique qu’ au-delà de l’impossibilité de « réparer » la falaise, tant en raison des contraintes urbanistiques et environnementales qu’en raison de l’inefficacité dans le temps des mesures de confortement, il apparaît que l’exécution des travaux préconisés par l’expert revêt un caractère manifestement disproportionné au regard de l’intérêt des consorts [E] .
L’appelant soutient que par l’effet de l’effondrement, la falaise s’est purgée naturellement ; que l’expert a lui-même indiqué que le précédent effondrement a eu lieu entre 1958 et 1969.
Il ajoute que du fait de l’effondrement, les consorts [E] se trouvent privés de la jouissance de 20 m² de jardin, soit une toute petite partie, tandis que les travaux à réaliser s’ élèvent a minima, selon l’expert, à 484 503 euros TTC outre 12840,00 euros pour la reconstruction du muret, sous une réserve très importante émise par Monsieur [O] :
« la falaise du [Adresse 15] se trouve dans le périmètre d’une zone classée « natura 2000 ». Ceci implique que toute intervention dans le milieu naturel ou le paysage doit faire l’objet d’une évaluation par l’autorité administrative compétente qui peut alors imposer des travaux ou des modes de réalisation particuliers ».
Le syndicat fait valoir que compte tenu des premiers échanges avec la DDTM ( direction départementale des territoires et de la mer), de nombreuses contraintes complémentaires vont être imposées, à commencer par l’obligation de réaliser une étude naturaliste, qui vont surenchérir considérablement le coût des travaux initiaux.
Même en tenant compte d’un nouvel éboulement provoqué de 50 m² qui purgerait totalement la falaise, la valeur de la propriété perdue par les consorts [E] n’excéderait pas 38 000,00 euros, somme sans commune mesure avec le coût des travaux à réaliser .
La copropriété demande en conséquence à la cour de faire application de l’article 1221 du code civil et du principe de proportionnalité, en limitant l’indemnisation des consorts [E] à 38000,00 euros, sachant qu’aucun arrêté de péril n’est intervenu, rien n’empêchant les consorts [E] d’ installer une clôture en retrait par rapport au front de falaise.
Sur les indemnités sollicitées, le syndicat des copropriétaires rappelle que seul le préjudice avéré , actuel et certain peut être indemnisé et qu’il n’est nullement justifié que les consorts [E] subiront un trouble de jouissance à l’occasion des travaux. Il estime que la perte de jouissance de 70 m² de jardin ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 7000,00 euros.
Enfin, compte tenu des contraintes environnementales et réglementaires pesant sur la réalisation des travaux ( nécessité d’une autorisation de défrichement, classement en zone EBC du PLU de [Localité 16] de la falaise du [Adresse 15], nécessité d’une étude naturaliste sur 4 saisons…) l’appelant considère que le délai qui lui a été imparti par le tribunal pour réaliser les travaux est irréaliste et que seule la demande d’autorisation de travaux, à déposer dans un délai déterminé, peut être assortie d’une astreinte, la réalisation effective des travaux dépendant de l’autorisation administrative qui sera donnée, ou non.
Cela étant rappelé, il ressort du rapport d’expertise que l’effondrement a entraîné une perte de 20 m² de jardin ; que des travaux confortatifs de la falaise doivent être envisagés afin :
d’empêcher les érosions régressives en protégeant les marnes par la mise en 'uvre d’une paroi en béton clouée,
de bloquer les dièdres de la falaise par la mise en place d’un réseau de micropieux verticaux ancrés dans les marnes sous-jacentes.
L’expert ajoute qu’en raison de l’ état actuel de la falaise qui présente de nombreuses instabilités, une purge importante devra être effectuée avant la mise en 'uvre de la paroi clouée, ce qui conduira à une perte supplémentaire de la surface du terrain des consorts [E], de l’ordre de 50 m².
L’expert a évalué le coût des travaux de consolidation de la falaise à la somme de 484503,00 euros TTC, auquel s’ajoute 12840,00 euros TTC pour la reconstruction du muret en arrière de la nouvelle ligne de crête et ce, sur la base du devis de l’entreprise Garelli dont Monsieur [O] note qu’il répond de manière complète à la méthodologie des travaux.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il n’est pas démontré que les travaux préconisés par Monsieur [O] se heurteraient à un refus de l’administration, seraient irréalisables ou vains pour endiguer un mécanisme d’érosion selon l’appelant inéluctable. En effet, le rapport d’expertise considère que les travaux retenus sont de nature à stabiliser la falaise. Par ailleurs, si des contraintes environnementales et urbanistiques sont imposées au maître de l’ouvrage, en raison du classement de la falaise dans un périmètre protégé, les échanges par mails intervenus entre le syndicat des copropriétaires et la direction départementale des territoires et de la mer(DDTM) ne révèlent pas d’ impossibilité réglementaire à la réalisation de tels travaux.
En outre, l’article 1221 nouveau du code civil issu de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable en matière contractuelle, n’est pas opposable aux consorts [E] dont le dommage est survenu en 2011. Il convient d’ajouter que la disproportion n’est nullement démontrée, alors que si les travaux ne sont pas effectués, l’érosion de la falaise menacera à terme d’effondrement la maison des intimés.
La cour confirmera en conséquence le jugement sur la condamnation à réaliser les travaux de stabilisation de la falaise tels que préconisés par l’expert judiciaire.
S’agissant du délai d’exécution des travaux , il doit être rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire mais que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’engagement des travaux, se bornant à verser deux devis: celui du bureau d’études en ingénierie environnementale Symbiose et la proposition chiffrée de la société Naturalia, pour la réalisation d’un diagnostic écologique sur 4 saisons.
Ces devis ont été acceptés par l’assemblée générale des copropriétaires, le 3 mars 2021. Toutefois, Il n’est pas précisé si ces prestations d’études censées répondre aux exigences de l’autorité administrative et qui étaient un préalable à la délivrance de toute autorisation de travaux ont été effectuées, alors que la suspension de l’exécution provisoire du jugement n’a pas été sollicitée.
Dans ces conditions, trois ans s’étant écoulés depuis le jugement de première instance, qui auraient dû être mis à profit pour satisfaire aux prérequis posés par la DDTM, à défaut d’avoir sollicité l’ arrêt de l’exécution provisoire, le délai d’exécution des travaux ne sera majoré que d’un an, afin de tenir compte de l’ impératif d’un diagnostic écologique préalable sur quatre saisons, son point de départ restant inchangé et l’astreinte courant à raison de 500 euros par jour de retard passé ce délai , pendant un durée de 12 mois.
Sur la réparation du dommage, la cour est en mesure, au vu des pièces soumises à son appréciation, de liquider les indemnités réparant l’entier préjudice subi par les consorts [E] sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer et d’accorder des indemnités provisionnelles dans l’attente de l’exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sera condamné à verser aux consorts [E] la somme de 20000,00 euros au titre du muret effondré, cette somme étant de nature à couvrir complètement le coût des travaux de reconstruction qui était chiffré à moins de 13000,00 euros en 2020.
S’agissant de la perte de 70 m² de jardin, dont 20 m² déjà disparus et 50 m² qui disparaîtront du fait de la purge de la falaise, il y a lieu de retenir l’évaluation du sapiteur, M [F] , expert Foncier qui a chiffré la valeur de l’ assiette de terrain perdu à 38000,00 euros.
Pour le préjudice de jouissance lié à la perte de l’usage d’une partie du jardin, au sentiment d’insécurité généré par la non stabilisation de la falaise depuis 2011 et au trouble de jouissance qui sera enduré pendant la période des travaux, prévus pour durer au minimum quatre mois et demi, il convient d’allouer aux consorts [E] une somme de 50 000,00 euros.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer aux consorts [E] les sommes suivantes :
' 20 000,00 euros au titre de la réparation du muret effondré,
' 38000,00 au titre de la perte foncière de 70m² de jardin,
' 50 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les consorts [E] estiment que le syndicat se savait tenu indiscutablement à l’ exécution d’une obligation de faire, celle de réaliser des travaux sur la falaise, et qu’il y a renoncé en pensant que les intimés hésiteraient à engager une procédure. Ce comportement caractérise selon eux une résistance abusive. Ils soulignent également le refus du syndicat d’exécuter les travaux ordonnés par le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, le syndicat des copropriétaires a bien entrepris des travaux de purge de la falaise en 2012, après avoir fait approuver par les copropriétaires le devis de l’entreprise CAN, d’un montant de 5185,22 euros. Si ces travaux peuvent paraître insuffisants au regard de ceux préconisés par l’expert judiciaire, force est de constater qu’il aura fallu une expertise et plusieurs avis techniques, pour analyser les causes de l’effondrement et définir la méthodologie des travaux à entreprendre afin de stabiliser durablement la falaise et prévenir de nouveaux dommages.
Par ailleurs, l’inexécution de l’injonction de réaliser les travaux ordonnés par le tribunal qui était assortie de l’exécution provisoire sera appréciée au moment de la liquidation de l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’état, les consorts [E] échouent à caractériser la résistance abusive du syndicat des copropriétaires et l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
' Sur la garantie de l’assureur Groupama Méditerranée :
Les consorts [E] recherchent la garantie de l’assureur Groupama Méditerranée, ci après Groupama, au titre de l’ assurance responsabilité civile de la copropriété, souscrite par l’ASL du [Adresse 15] le 11 février 2010.
Le tribunal a écarté la garantie de Groupama au motif que la garantie responsabilité civile n’était pas acquise à l’assuré et qu’ un copropriétaire était selon la définition du contrat d’assurance un assuré et non un tiers.
Les consorts [E] entendent démontrer que le copropriétaire doit être considéré comme un tiers par rapport au syndicat des copropriétaires responsable du dommage, contrairement à ce qui est soutenu par Groupama, et qu’à défaut , la clause du contrat d’assurance lui conférant la qualité d’assuré et l’excluant, à ce titre, de la garantie doit être interprétée comme une clause d’exclusion, nulle pour n’ être pas présentée en caractère très apparents et dans la rubrique des clauses d’exclusions, et en outre abusive pour vider de tout contenu ou presque la garantie souscrite. Ils ajoutent que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qui doit s’interpréter contre l’assureur et en faveur du bénéficiaire de l’assurance qui a adhéré au contrat.
Les intimés font valoir qu’il s’agirait d’une « stipulation pour autrui négative ou d’une contre stipulation » privant chaque copropriétaire, financeur du syndicat des copropriétaires, de tout droit à indemnité d’assurance , s’il est victime d’un sinistre mettant en cause la responsabilité civile du véritable assuré, seul souscripteur, c’est à dire le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] conclut lui aussi à l’infirmation du jugement de ce chef, au motif que lorsqu’un dommage est causé par la faute du syndicat des copropriétaires à raison d’un défaut d’entretien des parties communes, le copropriétaire victime de ce dommage est un tiers en ce sens qu’il n’est pas l’auteur du dommage, ce que spécifiait le précédent contrat souscrit auprès du Gan en définissant comme tiers « toute personne autre que l’assuré ou les assurés responsables » sous la précision que « le copropriétaire lésé sera considéré comme tiers vis à vis de la copropriété ».
La société Groupama réplique que :
'la copropriété du [Adresse 15] est assurée auprès d’elle selon la police n° 1360834k au titre des garanties suivantes : incendie, explosion, catastrophes naturelles, actes de vandalisme, attentats, tempêtes grêle, neige, dégâts des eaux, action de l’électricité et responsabilité civile ;
'la garantie de Groupama est recherchée au titre de la responsabilité civile ;
'il est clairement mentionné en page 43 des conditions générales du contrat d’assurance que sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ; il s’agit d’une condition de la garantie responsabilité civile ;
'le syndicat des copropriétaires a bien la qualité d’assuré tout comme les copropriétaires, lesquels sont assurés en tant que propriétaire du bien, comme le précisent, en page 5, les conditions générales ;
'ainsi, le copropriétaire qui entend rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’a pas , de facto, la qualité de tiers , défini par les conditions générales du contrat comme toute personne physique , autre que l’assuré lui-même ;
' tel est bien le cas en l’espèce, les consorts [E] recherchant la responsabilité du syndicat des copropriétaires notamment du fait d’un défaut d’entretien ;
' il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie , mais d’une condition de la garantie ;
' l’argumentation des intimés sur la stipulation ou contre stipulation pour autrui est inopérante , car selon les conditions particulières de la police d’assurance, l’assuré est l’ association syndicale libre qui a souscrit le contrat , personne morale de droit privé qui a agi en qualité de mandataire pour le compte du ou des propriétaires de la copropriété ;
' la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à gérer une action d’un copropriétaire à l’encontre de la copropriété.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance multirisque propriétaire non occupant du 11 février 2010 que :
« l’assuré revêt la forme d’une association syndicale libre, personne morale de droit privé qui agit en qualité de mandataire pour le compte du ou des propriétaires de la copropriété ».
L’association syndicale libre a donc souscrit le contrat en qualité de mandataire des copropriétaires . Il ne s’agit pas en conséquence d’une stipulation pour autrui , mais bien d’une assurance pour le compte des copropriétaires.
Il ressort par ailleurs des conditions générales du contrat d’assurance, page 7 « définitions » qu’ont la qualité d’assuré :
« le souscripteur ou toute personne désignée aux conditions personnelles qu’il soit :
' le propriétaire du ou des bâtiments assurés :
' en régime de copropriété :
le syndicat des copropriétaires,
le conseil syndical,
le syndic ou la personne agissant pour le compte de la copropriété,
le copropriétaire pour la part lui appartenant dans la copropriété( parties privatives et quote-part des parties communes)
'
Chaque copropriétaire ainsi que le propriétaire occupant partiel sont assurés en qualité de propriétaire et non en qualité d’occupant ou d’usager »
En page 11 des conditions générales, le « Tiers » est défini comme « toute personne , physique ou morale autre que :
— l’assuré lui-même ;
— son conjoint, ses ascendants, ses descendants ;
— et dans l’ exercice de leurs fonctions :
les associés de l’assuré,
les représentants légaux de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale,
les salariés, les aides bénévoles lorsqu’ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail.
Il est entendu que les préposés ont la qualité de tiers entre eux ».
Nulle part les conditions générales n’indiquent que le tiers est toute personne autre que l’assuré responsable, ni que le copropriétaire lésé sera considéré comme tiers vis-à-vis de la copropriété.
La page 12 des conditions générales indique que le contrat d’assurance « se compose :
' des présentes conditions générales et garanties ;
' des conditions personnelles qui indiquent les garanties choisies et que l’assuré doit retourner signées. »
L’ objet du contrat est précisé dans les termes suivants :
« Sur la base des informations recueillies sur le formulaire de déclaration du risque, le contrat a pour objet d’accorder à l’assuré les garanties décrites ci-après, pour autant qu’elles soient expressément mentionnées aux conditions personnelles, et sous réserve des exclusions :
générales prévues au paragraphe 2/3 ci-après ;
spécifiques prévues au titre de chaque garantie et /ou chapitre ;
prévues aux conditions personnelles. ».
Sur les conditions personnelles figurent parmi les garanties souscrites la responsabilité civile de l’assuré .
Selon les conditions générales( page 42), l’assureur garantit au titre de la responsabilité civile « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré défini aux conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par
'l’assuré ou les personnes dont il est reconnu responsable, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leur fonction ;
' le ou les bâtiments assurés ;
' les terrains, emplacements de stationnement, étendues d’eau ne dépassant pas 1000 m², jardins et plantations, clôtures et murs d’enceinte, aires de jeux attenant au(x) bâtiment(s) assuré(s) ;
['] »
Il ressort par conséquent de la combinaison des conditions particulières et générales du contrat d’assurance que les copropriétaires membres de la copropriété [Adresse 15] étaient bien assurés au titre de la garantie responsabilité civile, aux termes de la police d’assurance souscrite par leur mandataire, l’ASL [Adresse 15], sans qu’il soit possible, en l’absence de conditions expresses du contrat d’assurance, de retenir qu’ils ont la qualité de tiers lésé, par rapport à la copropriété, pour les dommages causés à leurs parties privatives par les biens dépendant des parties communes assurées.
Pour autant, la clause qui réserve la garantie responsabilité civile aux dommages causés aux tiers par l’assuré ou les bâtiments et terrains assurés est-elle une clause d’exclusion de garantie soumise aux dispositions de l’article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances '
Selon ce texte, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Aux termes d’une jurisprudence bien établie, institue :
une condition de la garantie « la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée » (2e Civ.,16 décembre 2004, pourvoi n°03-18.232 ou 2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.356) ;
une exclusion de garantie « la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie[…]en considération de circonstances particulières de réalisation du risque…»( 2° Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.094).
En l’espèce, la clause qui réserve la garantie responsabilité civile à l’indemnisation des dommages causés aux tiers par l’assuré, les bâtiments et terrains ' assurés est bien une condition de la garantie en ce qu’elle formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, par référence aux définitions du tiers et de l’assuré auxquelles renvoie cette clause , par un astérisque.
De même est une condition de la garantie la qualité de tiers, par opposition à la qualité d’ assuré, au sens des définitions qu’en donnent les conditions générales.
Ces conditions de la garantie responsabilité civile étant claires et précises, il n’y a pas lieu de les interpréter et de les analyser au filtre des dispositions de l’article L 113-1 précité.
Le syndicat des copropriétaires et les consorts [E] étant engagés par la police d’assurance souscrite par l’ASL, pour leur compte , ne peuvent en conséquence se prévaloir de la garantie responsabilité civile des dommages causés aux tiers, s’agissant du dommage résultant de l’effondrement de la falaise, partie commune.
Le jugement sera confirmé sur ce point, les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires étant déboutés de leurs demandes respectives dirigées contre Groupama.
' Sur la responsabilité de l’assureur Groupama pour manquement à son devoir de conseil :
Les consorts [E] soutiennent que la compagnie Groupama Méditerranée, directement ou par l’intermédiaire de son agent, a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, en tant que professionnel de l’assurance, car elle aurait dû :
' identifier (avec son son client le syndicat ) le risque particulier lié à l’ existence de la falaise,
' attirer le cas échéant l’attention du représentant du syndicat des copropriétaires sur le fait que l’assureur considérerait que les dommages éventuellement causés aux copropriétaires en cas de glissement de terrain ( mais pas d’effondrement) ne seraient pas assurés
' inviter le syndic soit à signer un avenant portant garantie complémentaire, soit avertir les copropriétaires de cette situation .
Cependant, la police d’assurance ayant été souscrite également pour le compte des copropriétaires, de ce fait assurés, ce qui excluait le jeu de la garantie responsabilité civile des dommages causés aux tiers, pour ceux causés aux membres de la copropriété par un défaut d’entretien des parties communes , la sous évaluation du risque inhérent à la falaise et les clauses d’ exclusion de la garantie en cas de dommage causé par un glissement ou affaissement de terrain sont sans lien avec l’absence de garantie qui résulte en premier lieu de la définition contractuelle de l’assuré et du tiers.
Or, de ce point de vue, le manquement au devoir de conseil apparaît non caractérisé , dans la mesure où ces définitions dépendent des conditions générales de la police d’assurance et qu’il n’est pas démontré que Groupama était en mesure de proposer une couverture d’assurance différente qui, tout en couvrant la responsabilité civile des copropriétaires, leur accordait la qualité de tiers lésé, par rapport à la copropriété, pour les dommages causés à leur fonds par les parties communes.
En outre, ce contrat d’assurance a été négocié et conclu, pour la copropriété, par la société Gestion Méditerranée , professionnel de la gestion immobilière, qui était en mesure de comparer les conditions de Groupama avec celles de la police souscrite antérieurement auprès de la compagnie Gan, laquelle comportait une clause différente permettant aux copropriétaires de bénéficier de la qualité de tiers lésé par rapport à la copropriété.
La responsabilité de Groupama pour manquement à son devoir de conseil est en conséquence écartée et il convient de débouter les consorts [E] de leur demande tendant à la condamnation complémentaire de Groupama à leur payer les frais de financement des travaux de consolidation de la falaise litigieuse au prorata de leurs droits et obligations dans la copropriété.
' Sur l’appel incident de Groupama en ce que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des consorts [E] à lui payer une somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en considérant que les consorts [E] font preuve d’acharnement à son égard et qu’au vu de l’ancienneté de ce dossier, et des termes du rapport d’expertise, elle était fondée à formuler une demande de dommages et intérêts à ce titre dès la procédure de première instance..
Les consorts [E] font valoir que c’est le syndicat des copropriétaires qui a relevé appel du jugement et que leurs demandes ne sont nullement abusives .
Le syndicat des copropriétaires reste taisant sur cette demande.
Étant rappelé que le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, il n’est pas démontré , au stade de la présente instance, que les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires aient fait un usage abusif de leur droit d’appeler en la cause leur assureur.
En effet, les clauses de la police d’assurance ont pu légitimement donner lieu, de leur part, à une interprétation différente de la définition du tiers et de l’assuré au vu du point de comparaison que représentait pour eux la police d’assurance souscrite auprès de leur ancien assureur, le GAN.
Le caractère abusif de l’action dirigée contre Groupama n’est ici nullement caractérisé.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
' sur l’application de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
Les consorts [E] sont bien fondés à solliciter l’application de l’article 10-1 de la loi de 1965 de sorte qu’ils ne seront pas tenus au paiement de la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires .
' Sur les demandes annexes:
Au regard de l’issue du litige et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et ceux d’appel, avec distraction au bénéfice de Maître Mahy-Ma-Somga, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à verser à Monsieur [B] [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [Y] [E] épouse [M], Madame [S] [E] épouse [C] et Monsieur [W] [E], aux droits duquel viennent Mesdames [X] [I] veuve [E], [H] [E] épouse [N] et [P] [E], ses héritières, une somme de 8000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des mêmes dispositions à hauteur d’appel en condamnant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à verser aux consorts [E] une somme de 10000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas en revanche de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée dite Groupama Méditerranée qui est en conséquence déboutée de cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit [X] [I] veuve [W] [E], [H] [E] épouse [N] et [P] [E] en leur intervention volontaire, en qualité d’héritières de [W] [E], décédé .
Déboute les consorts [E] de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces 40 et 41 communiquées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15],
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité dirigée à son encontre par les consorts [E],
Retient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] est engagée sur le fondement de l’article 14 alinéa 3 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Infirme le jugement sur le délai d’exécution des travaux impartis au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et sur le montant des dommages et intérêts accordés aux consorts [E],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] du moyen tiré de la disproportion entre dommage et réparation et fondé sur l’article 1221 nouveau du code civil,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sis [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice, à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire monsieur [W] [O] dans le rapport en date du 26 décembre 2017, dans un délai de 24 mois à compter de la signi’cation du jugement et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sis [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à Monsieur [B] [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [Y] [E] épouse [M], Madame [S] [E] épouse [C] et Mesdames [X] [I] veuve [E], [H] [E] épouse [N] et [P] [E], héritières de Monsieur [W] [E], ensemble, les sommes suivantes :
' 20 000,00 euros au titre de la réparation du muret effondré,
' 38000,00 au titre de la perte foncière de 70m² de jardin,
' 50 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Confirme le jugement pour le surplus des chefs décisoires critiqués, sauf à ajouter que les dépens de première instance comprendront les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [O] et de son sapiteur,
Déboute les consorts [E] de leur demande tendant à la condamnation de Groupama à leur payer les frais de financement des travaux de consolidation de la falaise litigieuse au prorata de leurs droits et obligations dans la copropriété,
Dit que Monsieur [B] [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [Y] [E] épouse [M], Madame [S] [E] épouse [C] et Mesdames [X] [I] veuve [E], [H] [E] épouse [N] et [P] [E], héritières de Monsieur [W] [E], seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi de 1965,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sis [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître Mahy-Ma-Somga, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sis [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser Monsieur [B] [E], Madame [Z] [E] épouse [U], Madame [Y] [E] épouse [M], Madame [S] [E] épouse [C] et Mesdames [X] [I] veuve [E], [H] [E] épouse [N] et [P] [E], héritières de Monsieur [W] [E], ensemble, la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel
Déboute la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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