Infirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 7 nov. 2017, n° 17/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/04949
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2017, à 19h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Marie-christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y, né le […] à […]
Retenu au centre de rétention : Paris / Vincennes
assisté de Me Yves Perrigueur, avocat de permanence au barreau de Paris et de George Ianculescu (interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Marina Ilic du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois à compter de ladite notification et inscription d’un signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et placement en rétention pris le 3 novembre 2017 par le préfet de police à l’encontre de X Y, notifié le jour même à 12h00 ;
— Vu la requête dudit préfet du 5 novembre 2017 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h35 ;
— Vu l’ordonnance du 05 novembre 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnant la prolongation du maintien de X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu’au 3 décembre 2017 à 12h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 novembre 2017, à 15h39, par X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère qu’aux termes de l’article L.552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé, que le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France; que dans le cas d’espèce, X Y a bien remis un passeport en cours de validité, dispose d’une adresse et de ressources pour assurer les frais de retour,
et a clairement mentionné sa volonté de quitter la France où il séjourne depuis le 21 octobre 2017 pour y passer des vacances alors qu’il est étudiant en architecture, qualité dont il justifie l’audience par la production de sa carte d’étudiant ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande d’assignation à résidence et d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de X Y , à l’adresse suivante : chez Marcela IVASIUTIC – […]
INFORMONS X Y qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police sis 67 avenue de Stalingrad à Villejuif (64800) en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et qu’il encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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