Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 15
I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs ou de toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts, tenues à jour par les opérateurs soumis à des obligations de service universel, auditées, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont exonérés de contribution au financement du service universel.
II.-Lorsqu'un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l'objet d'une compensation.
Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.
III.-Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.
En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.
Il détermine les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision.
[…] 13. Les services de liaisons louées sont une des composantes des services obligatoires prévus à l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) ainsi qu'à l'article 7 du cahier des charges de France Télécom 1 . La loi du 29 décembre 1990 a ouvert ces services à la concurrence, mais pendant de nombreuses années l'opérateur historique a disposé dans les faits d'un quasi-monopole sur les liaisons louées en France. […] 2 L'article L. 36-7 5° du CPCE dispose que l'ARCEP « le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose (…) ». Ces mêmes dispositions sont reprises par l'article 17 du cahier des charges de France Télécom. […] 5 Rapport annuel 2004 de France Télécom. […] 35
[…] — que l'article L 35-1 du code des postes et télécommunications définit le service universel, qui doit être fourni sans discrimination géographique […] et de l'article 1351 du code civil, de confirmer l'ordonnance, subsidiairement, au visa des articles 35-5 et 35-7 du code des postes et des communications électroniques, de débouter la commune de Sorbey de ses demandes, […] — que l'article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales permet à la commune d'établir et d'exploiter sur son territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques et que la commune de Sorbey peut ainsi mettre en place un service local si elle l'estime opportun.
[…] Avis n° 05-0196 […] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, R. 20-30 à R. 20-44 ; […] L'opérateur en charge de cette composante doit également fournir les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 du code. […] L'encadrement pluriannuel des tarifs du L'encadrement pluriannuel des tarifs du service universel mentionné aux articles L. service universel mentionné aux articles L. 35-2 et R. 20-30-11 du code des postes et des 35-2 et R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques prend en
En effet, l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques, qui précise le contenu de ces obligations, prévoit qu'elles comprennent le service universel des communications électroniques ; les services obligatoires de communications électroniques ; […]
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