Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : La régulation des communications électroniques / Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article L36-7 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 5
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;
2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;
5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;
6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;
7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.
Commentaires • 18
L'opérateur Orange y soutenait que les articles L. 32-4, L. 36-7, L. 36-11 et L. 130 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) portaient atteinte aux principes d'impartialité, de respect des droits de la défense et du contradictoire garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et applicables aux autorités administratives indépendantes lorsque celles-ci mettent en uvre leur pouvoir de sanction. […] L'article L. 130 du CPCE organise, au sein de l'ARCEP, une étanchéité fonctionnelle entre la formation de règlement des différends, […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et R. 20-44-11 ; […]
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[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ; Vu les articles L.36-7 (6°) et suivants du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; […]
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3. ARCEP, 4 août 2023, n° 23-1757
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et R. 20-44-11 ; […]
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[…] Notes (1) Article L. 44-4 du Code des postes et des communications électroniques. […] (2) Article L. 36-7 du Code des postes et des communications électroniques. (3) Directive 2018/1972 du 11-12-2018, annexe X, établissant le Code des communications électroniques européen. […] (4) Article L. 34 du Code des postes et des communications électroniques.
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