Article R20-52 du Code des postes et des communications électroniques

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :
I.-Sur le domaine public routier :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
40 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
II.-Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :
a) Sur le domaine public fluvial :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
1 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
b) Sur le domaine public ferroviaire :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
1 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
On entend par artère :
a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;
b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires8

1Occupation du domaine public : qu’est-ce qu’une redevance proportionnée, comment l’apprécier ?
clairance-urba.fr · 23 septembre 2021

[…] d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Colt Technologies Services devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tiré de ce que la redevance litigieuse fixée au plafond réglementaire est déraisonnable et disproportionnée à l'usage du domaine au regard des articles L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques. 5. […] Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. / Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant. / Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » Selon l'article R. 20-51 de ce code, […]

 Lire la suite…

2Précisions sur le régime de redevances des occupations domaniales temporaires des chantiers nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux de…
www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

L. 47 et R. 20 -45 à R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que les articles L. 113-3 et L. 113-4 du Code de la voirie routière. […] Le Conseil d'État constate que la Cour administrative de Marseille s'était notamment fondée sur la circonstance que les articles L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques n'établiraient pas de distinction entre les occupations permanentes et provisoires du domaine public routier pour en déduire « l'existence d'une réglementation tarifaire particulière qui excluait que la commune puisse légalement faire usage de la compétence générale […]

 Lire la suite…

3Taxes perçues au titre de l'installation de la fibre optique
Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 7 février 2019

Ce plan prévoit un investissement de 20 milliards d'euros en 10 ans partagés entre les collectivités territoriales, […] notamment les articles R. 20-51 et suivants du code des postes et des communications électroniques, qui déterminent le montant annuel des redevances, […] juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire » au sens des prescriptions de l'article R. 20-51 précité. La commune conserve la liberté de fixer un montant de redevance inférieur à celui indiqué par les textes. […] Les stations radioélectriques ne sont pas assujetties en vertu des termes de l'article R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques à ces redevances d'occupation domaniale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33

1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er décembre 2010, n° 0703023Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2010 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ; […] n°0001073 en date du 21 avril 2008 et n°0001273 en date du 20 avril 2009 par lesquels VNF a mis à sa charge, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.45-1 du code des postes et des communications électroniques: « (…) La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. […] qu'aux termes de l'article R.20-52 du même code : « Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R.20-51, […]

 Lire la suite…

2CAA de NANCY, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20NC00872, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, […] Ainsi, les prescriptions des articles R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction issue du décret du 27 décembre 2005, qui fixent en particulier un montant annuel maximal de redevance pour l'occupation du sous-sol du domaine public non routier, […] Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

 Lire la suite…

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX04163, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Aux termes de l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques applicable à compter du 30 juin 2011 : " Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, […] Aux termes de l'article R. 20-45 du même code : » La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée : / () / – par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas « . […] dans les conditions fixées par la permission de voirie « . L'article R. 20-52 de ce code dispose enfin que : » Le montant annuel des redevances, […] / 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 euros par mètre carré au sol. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).