Confirmation 8 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 déc. 2024, n° 24/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02441 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V476
N° de Minute : 2405
Ordonnance du dimanche 08 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [T]
Né le 24 Mai 1997 à [Localité 3]
De nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [C] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 08 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 08 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 07 décembre 2024 à 11h37 notifiée à 11h46 à M. [O] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 décembre 2024 à 18h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Sur ce,
Par décision en date du 7 novembre 2024 notifiée le même jour à 10h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [T] né le 24 mai 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du 11 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 décembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de trente jours à compter du 7 décembre 2024.
M. [O] [T] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Toutefois, une demande de routing a été effectuée dès le 7 novembre 2024 et l’administration a sollicité une audition consulaire le 8 novembre 2024 et relancé les autorités consulaires les 15 et 21 novembre 2024. M. [O] [T] a d’ailleurs refusé de se présenter au premier rendez-vous fixé le 15 novembre 2024. Un nouveau rendez-vous a été fixé le 6 décembre 2024. M. [O] [T] indique à l’audience qu’il n’a pas voulu s’y rendre.
Le préfet justifie donc avoir fait toutes diligences pour que ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, conformément à l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 08 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [R]
Le greffier
N° RG 24/02441 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V476
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [T] le dimanche 08 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 08 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 08 décembre 2024
N° RG 24/02441 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V476
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