Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.
Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.
Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.
Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.
Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.