Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 5
Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée.
Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou du distributeur de son service :
1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements ;
2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ;
3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste ;
4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné.
5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone.
Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.
Les abonnés qui bénéficient des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.
Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa. A défaut, ils bénéficient de plein droit des dispositions du 1 ci-dessus.
Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.
Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur à même de prendre connaissance des informations prévues au premier alinéa du présent article.
Selon l'article 32 (10) du Code des postes et des communications électroniques : «On entend par équipement terminal : a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public ; b) Les équipements de stations terrestres de satellites […] Référence: Article L32 du Code des postes et des communications électroniques Ressource: ARCEP, 30 mai 2017, EQUIPEMENTS TERMINAUX Analyse de leur influence sur l'ouverture de l'internet
Lire la suite…[…] aux fichiers et aux libertés, prévoit ainsi, à l'article 38, que « toute personne [...] a le droit de s'opposer, sans frais, […] notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur ». […] Ce droit figure également dans le code des postes et des communications électroniques qui dispose, à l'article R. 10, que « toute personne [...] peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service [...] que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe, soit par voie postale, […]
Lire la suite…[…] condamner la S.A. LA POSTE à payer aux époux Y la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Albert David X, avocat aux offres de droit ; Attendu qu'en défense, par ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2014, la S.A. LA POSTE conclut de : vu les articles L. 10 du code des postes et des communications électroniques, vu les article 9 et 122 du code de procédure civile, vu l'article 1382 du Code civil,
[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32-1 II, L.35-4, L.36-7, L.44 et les articles R.10 à R.10-10 ; Vu le code du commerce, et notamment son article L.233-3 ; Vu l'arrêt du Conseil d'État, section du contentieux, en date du 25 juin 2004 société Scoot France et Fonecta n° 249300 et n° 249722, notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications le 29 juillet 2004 ;
[…] L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 44, L. 32-1-II, L. 35-4 et les articles R. 10 à R. 10-10 ; Vu le code de commerce, et notamment son article L. 233-3 ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, section du contentieux, en date du 25 juin 2004, société Scoot France et Fonecta n°s 249300 et 249722, notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications le 29 juillet 2004 ;
R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques, qui autorise également la conservation des données techniques permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, - de celles concernant les données de trafic ou de localisation car les données en cause, […] Free mobile et Scaleway, n° 459724 ; Sociétés Free et Free mobile, n° 459726 […] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-7, R. 751-8, […] L. 421-5, L. 421-8, L. 421-10, L. 421-11-1, L. 426-1 à L. 426-5 du code de l'environnement ainsi que celle d'abrogation des art. R. 426-1 à R. 426-29 de ce code.
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