Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 226
Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte appartenant au même propriétaire ou régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.
Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l'alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l'opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.
La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et les délais dans lesquels les infrastructures d'accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques sont mises à disposition de l'opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires. Les travaux d'installation des lignes doivent s'achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition de l'opérateur des infrastructures d'accueil.
La convention autorise l'utilisation de ces infrastructures d'accueil par d'autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3 et garantit l'accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l'exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le raccordement du point d'accès lorsque celui-ci est situé à l'intérieur des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals.
La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, relatives notamment au suivi et à la réception des travaux, aux modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement, à la gestion de l'installation et aux modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires et des autres opérateurs.
[…] cas de financement par l'opérateur), et intégrant les recommandations de l'Autorité de la concurrence (recommandation n° 33 )8. […] d'un service à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ( article L121-11 du Code de la consommation) ; […] est interdite par l'article L .122-1 du code de la consommation [aujourd'hui article L121-11 précité], […] de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. […] L. 33 -6 et 34-8-3 alinéa 1 du Code des postes et des communications électroniques […]
Lire la suite…[…] les principales dispositions d'application immédiate de la loi ELAN sont les suivantes : exonération pour les constructions relatives aux communications électroniques de la procédure d'occupation et d'utilisation du domaine public qui requiert l'obtention d'un titre d'habilitation au sens de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] d'antennes mobiles) et au dépôt du dossier d'information en cas de modification substantielle de telles installations (article L34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) ; dans le cadre des conventions relatives au fibrage des parties communes d'un immeuble prévues à l'article L33-6 du code des postes et des communications électroniques, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-11, R. 9-2 à R. 9-4, D. 594 et D. 595 ; […] 6/14
[…] Zone 6 […] L. de La Raudière […] (7) On entend par « opérateur d'immeuble » ou « opérateur d'infrastructure », conformément aux décisions de l'Autorité n° 2009-1106 et n° 2010-1312, « toute personne chargée de l'établissement ou de la gestion d'une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d'une convention d'installation, d'entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur d'immeuble n'est pas nécessairement un opérateur au sens de l'article L. 33-1 du même code. ». […] (16) Lignes directrices 2018, point 33.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-8, R. 9-2 et R. 11-1 ; […] communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité en application de l'article L. 33-1 du CPCE et doit à ce titre être « considéré comme un opérateur à part entière » ; […] 6
[…] de maintenance et de remplacement des lignes en fibre optique que l'opérateur d'immeuble va déployer ( articles L. 33 -6, […] R. 9-3 et R. 9-4 du code des postes et des communications électroniques (CPCE)). […] Les armoires fibres (points de mutualisations) ne peuvent être installés à l'intérieur des immeubles que dans les immeubles de plus de 12 locaux (ou raccordés à des égouts visitables) des zones très denses La loi impose ( article L .34-8-3 du code des postes et des communications électronique ) à tout opérateur ayant installé des lignes en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final de faire droit aux demandes […]
Lire la suite…