Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2308968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2023 et 24 janvier 2024, Mme I G, M. A G, Mme D H, Mme E B, et Mme C F, représentés par Me Joseph, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de Massignieu-de-Rives ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « J » ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Massignieu-de-Rives et de la société Free Mobile le versement de la somme de 600 euros à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de la détention et de l’occupation régulière de leurs biens tel qu’imposé par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige ;
— le maire n’a pas informé les habitants de la possibilité de consulter le dossier d’information prévu aux articles L. 34-9 et L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques au plus tard dans les dix jours de sa réception, conformément à l’article R. 20-29 de ce même code ;
— les règles d’affichage de la déclaration préalable sur le terrain, prescrites par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’ont pas été respectées ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le terrain d’assiette ne se situe pas en zone blanche et que l’ensemble du territoire de la commune est desservi par le réseau téléphonique 4G ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît le principe de précaution ;
— il entraîne une dépréciation des biens immobiliers aux alentours.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2023 et 12 février 2024, la commune de Massignieu-de-Rives, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir et que Mme H et Mme F ne produisent pas les justificatifs prescrit par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme,
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2024.
Un mémoire a été enregistré le 26 février 2024 pour les requérants et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
— les observations de Me Joseph, pour les requérants et celles de Me Camous, représentant la commune Massignieu-de-Rives.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 août 2023, le maire de Massignieu-de-Rives ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « J ». Par la présente requête, Mme G et autres demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Mme G et M. G sont respectivement nue-propriétaire et usufruitier d’une maison construite sur les parcelles ZA 112 et 109, située à plus de 150 mètres de la parcelle d’assiette du projet. Mme B est, quant à elle, propriétaire d’une maison d’habitation implantée à environ 250 mètres, tandis que Mme F réside à une distance supérieure à 400 mètres. Mme H, pour sa part, vit à plus d’un kilomètre du terrain d’assiette. Eu égard à la distance les séparant du terrain concerné, les requérants ne sauraient être regardés comme des voisins immédiats au sens du principe rappelé au point précédent. Pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre de la déclaration préalable en litige, les intéressés se bornent à invoquer la proximité de l’antenne projetée avec leurs habitations respectives. Toutefois, les pièces versées au dossier établissent que le pylône, d’une hauteur de 24,35 mètres, s’implante dans un massif forestier et sera à peine perceptible dans le paysage lointain. A cet égard, le photomontage produit par les requérants, dont le caractère réaliste n’est nullement avéré, ne permet pas de démontrer que l’ouvrage sera effectivement visible depuis leur domicile et notamment depuis celui des consorts G. En tout état de cause, la seule éventualité d’une visibilité ne saurait, au regard de la configuration des lieux, suffire à caractériser une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par ailleurs, Mme G et Mme H produisent deux certificats médicaux émanant d’un médecin généraliste, rédigés en des termes identiques et particulièrement peu circonstanciés, évoquant un syndrome d’hypersensibilité aux champs électromagnétiques. Toutefois, les divers études et documents dont se prévalent les requérants ne suffisent pas à étayer l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par l’antenne. Dans ces conditions, et alors que l’antenne projetée devra, en tout état de cause, respecter les normes d’émission et de réceptions d’ondes électromagnétiques, Mme G et autres ne démontrent pas que l’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile à plus de 150 mètres de leurs habitations est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense quant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme G et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu de mettre à la charge in solidum des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Massignieu-de-Rives sur le fondement de ces mêmes dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Free Mobile.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : Mme G, M. G, Mme H, Mme B et Mme F verseront in solidum la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la commune de Massignieu-de-Rives en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, désignée représentante unique, à la commune de Massignieu-de-Rives et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2308968
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